La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/2018 | FRANCE | N°17-80.852

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 24 janvier 2018, 17-80.852


N° J 17-80.852 F-N

N° 262


SL
24 JANVIER 2018


NON-ADMISSION


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de M. le conseiller DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU et les conclusions

de M. l'avocat général PETITPREZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :


-
M. Alexandre Y...,


contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre corre...

N° J 17-80.852 F-N

N° 262

SL
24 JANVIER 2018

NON-ADMISSION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de M. le conseiller DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Alexandre Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 2016, qui, pour menaces de crime ou délit aggravés et outrage à agent de la force publique, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication des conclusions de l'avocat général ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-80.852
Date de la décision : 24/01/2018

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 24 jan. 2018, pourvoi n°17-80.852, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.80.852
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award