La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/2018 | FRANCE | N°17-60.305

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 24 janvier 2018, 17-60.305


SOC. / ELECT

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 janvier 2018




Irrecevabilité non spécialement motivée


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10079 F

Pourvoi n° A 17-60.305





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé

par la société Groupe M services, représentée par son président M. Bernard Y..., dont le siège est [...]                                   ,

contre le jugement rendu le 28 juillet 2...

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 janvier 2018

Irrecevabilité non spécialement motivée

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10079 F

Pourvoi n° A 17-60.305

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Groupe M services, représentée par son président M. Bernard Y..., dont le siège est [...]                                   ,

contre le jugement rendu le 28 juillet 2017 par le tribunal d'instance de [...] (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant à M. Richard Z..., domicilié [...]                     ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Vu l'article 1004 du code de procédure civile ;

Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-60.305
Date de la décision : 24/01/2018
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 24 jan. 2018, pourvoi n°17-60.305, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.60.305
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award