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24/01/2018 | FRANCE | N°17-60.279

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 24 janvier 2018, 17-60.279


SOC. / ELECT

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 janvier 2018




Irrecevabilité non spécialement motivée


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10078 F

Pourvoi n° X 17-60.279





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé

par la société Ixilo France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                        ,

contre le jugement rendu le 4 mai 2017 par le tribunal d'instance de [....

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 janvier 2018

Irrecevabilité non spécialement motivée

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10078 F

Pourvoi n° X 17-60.279

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Ixilo France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                        ,

contre le jugement rendu le 4 mai 2017 par le tribunal d'instance de [...] (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant à Mme Isabelle Y..., domiciliée [...]                                                       ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Vu l'article 1004 du code de procédure civile ;

Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-60.279
Date de la décision : 24/01/2018
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 24 jan. 2018, pourvoi n°17-60.279, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.60.279
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