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24/01/2018 | FRANCE | N°17-11.020

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 janvier 2018, 17-11.020


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 janvier 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10045 F

Pourvoi n° E 17-11.020









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Nicolas X..., domiciliÃ

© [...]                                      ,

contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2016 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Sabine Y..., domi...

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10045 F

Pourvoi n° E 17-11.020

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Nicolas X..., domicilié [...]                                      ,

contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2016 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Sabine Y..., domiciliée [...]                                     ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que Madame Y... est fondée à se prévaloir d'une créance à l'encontre de Monsieur X... à hauteur de la somme de 35.617,34 euros et, après avoir ordonné compensation avec la créance de Monsieur X... à l'encontre de Madame Y... d'un montant de 193,33 euros, condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme de 35.424 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Il est constant que diverses sommes ont été prêtées par Madame Sabine Y... à Monsieur Nicolas X... entre mai 2004 et mai 2007, dont une partie seulement a été remboursée. Déduction faite de la somme de 350 € prétendument virée le 9 mai 2006 du livret A Caisse d'Epargne de Madame Sabine Y... sur le compte n° [......] ouvert au nom de Monsieur Nicolas X... auprès de ce même établissement bancaire, le Tribunal a arrêté le montant total des prêts à 90 229 € et à 54 661,66 € celui des remboursements, soit un solde restant dû de 35 617,34 €. En cause d'appel, Madame Sabine Y... maintient avoir prêté la somme totale de 90 579 €, soit un solde restant dû de 35 967,34 € ; Monsieur Nicolas X... reconnaît avoir emprunté la somme totale de 90 229 € et prétend avoir remboursé celle de 83 480 € (54 611,66 € + 4 567 € et 21 301,74 € le 8 juillet 2004 + 3 000 € le 29 janvier 2008), soit un solde restant dû de 6 748,60 €. Le relevé du livret B Caisse d'Epargne n° [00000000] ouvert au nom de Madame Sabine Y... porte mention d'un débit de 350 € par virement direct Ecureuil Internet en date du 9 mai 2006, mais en l'absence d'un crédit correspondant sur le relevé du compte Caisse d'Epargne n° [0000000], la preuve de l'encaissement des fonds par Monsieur Nicolas X... n'est pas rapportée ; le total des sommes prêtées à celui-ci par Madame Sabine Y... est donc de 90 229 €. Monsieur Nicolas X... justifie par un courrier du Crédit Mutuel en date du 3 septembre 2015 (pièce n° 371) du virement des sommes de 4 567 € et 21 301,74 € du compte n° [0000000] sur le Codevi et le livret Fidélité ouvert au nom de Madame Sabine Y... ; ces virements sont intervenus le 8 juillet 2004, date à laquelle la somme de 237 589,26 € a été débitée du même compte en paiement du prix d'adjudication de l'immeuble sis [...]            aux Sables d'Olonne. Il convient cependant d'observer que les fonds ont été prélevés sur un compte joint ouvert dans les livres du Crédit Mutuel sous le n° [00000 000] au nom de Monsieur Nicolas X... et de Mademoiselle Sabine Y..., et qu'en octobre 2004 les sommes de 4 500 € et de 21 161,60 € ont été débitées de ce même compte au profit d'un Codevi et d'un livret Fidélité ouverts au nom de Monsieur Nicolas X.... Il n'est donc pas démontré que la somme totale de 25 868,74 € virée le 8 juillet 2004 sur les comptes de Madame Sabine Y... correspond au remboursement de la somme totale de 25 808 € prêtée par elle le 13 mai 2004 pour régler les frais d'adjudication de l'immeuble sis [...]            aux Sables d'Olonne. A la date du 28 février 2006, il est mentionné sur le relevé du livret A Caisse d'Epargne n° [000000000] ouvert au nom de Madame Sabine Y... un débit de 3 000 € par virement direct Ecureuil Internet, correspondant au crédit inscrit sur le relevé du compte Caisse d'Epargne n° [0000000000] ouvert au nom de Monsieur Nicolas X.... Monsieur Nicolas X... prétend que cette somme a servi à financer l'achat des 100 actions Apple Computer acquises par lui le 8 mars 2006 au prix de 5 872,75 €, dont la moitié a été vendue par lui le 17 janvier 2008 au prix de 5 832,48 € ; s'il justifie avoir remis le 29 janvier 2008 à Madame Sabine Y... un chèque d'un montant de 5 832,48 € correspondant à la vente de 50 actions, il ne démontre pas que la somme de 3 000 € prêtée par elle le 28 février 2006 a servi à financer partiellement l'opération mobilière réalisée par lui le 8 mars 2006. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé à 35 617, 34 € le solde restant dû par Monsieur Nicolas X... à Madame Sabine Y... au titre des prêts qui lui ont été consentis. »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Il n'est pas contesté que Monsieur X... a reconnu devoir à Madame Y... la somme de 61 045 euros, somme correspondante à des prêts d'argent dont il a bénéficié pour réaliser des travaux au sein d'un bien immobilier lui appartenant en propre. Madame Y... affirme cependant qu'elle lui a, en réalité, prêté la somme totale de 90 579 euros. Après déduction des sommes déjà remboursées par Monsieur X... évaluées à 54 611,66 sans contestation, Madame Y... considère qu'il reste à lui devoir la somme de 35 967,34 euros. Elle produit ainsi plusieurs relevés de ses comptes bancaires et de ceux de Monsieur X.... Ces relevés démontrent qu'aux mêmes dates, il a été procédé à des virements sur les comptes de Madame Y... en débit, et que des virements pour les mêmes montants que ceux débités sur les comptes de cette dernière, ont été crédités sur les comptes personnels de Monsieur X.... Ainsi, sur les comptes Caisse d'Epargne, Madame Y... démontre que sur le livret B : -il a été débité le 03 mai 2004 la somme de 257 euros et que le même jour, cette somme a été créditée sur un compte personnel de Monsieur X....-il a été débité le 13 mai 2004 la somme de 15 000 euros, et que le même jour, cette somme a été créditée sur un compte personnel de Monsieur X.... – en revanche, il n'est pas prouvé que la somme de 350 euros a été virée sur le compte de Monsieur X.... Sur le livret A : - il a été débité le 13 mai 2004 la somme de 10 808 euros, et que le même jour, cette somme a été créditée sur un compte personnel de Monsieur X....-il a été débité le 10 février 2005 de la somme de 6 000 euros, et que le même jour, cette somme a été créditée sur un compte personnel de Monsieur X.... – il a été débité le 07 novembre 2005 la somme de 1 164 euros, et que le même jour, cette somme a été créditée sur un compte personnel de Monsieur X.... – il a été débité le 28 février 2006, la somme de 3 000 euros, et que le même jour, cette somme a été créditée sur un compte personnel de Monsieur X.... – il a été débité le 06 juin 2006 la somme de 4 600 euros, et que le même jour, cette somme a été créditée sur un compte personnel de Monsieur X.... Sur le LEP : -il a été débité le 19 juin 2006, la somme de 6 000 euros, et que le même jour, cette somme a été créditée sur un compte personnel de Monsieur X.... –il a été débité le 09 novembre 2006 la somme de 2 000 euros, et que le même jour, cette somme a été créditée sur un compte personnel de Monsieur X.... – il a été débité le 09 novembre 2006 la somme de 1 000 euros, et que le même jour, cette somme a été créditée sur un compte personnel de Monsieur X....-il a été débité le 03 mai 2007 les sommes de 3 500 euros et 500 euros, et que le même jour, ces sommes ont été créditées sur un compte personnel de Monsieur X.... Sur le compte courant : -il a été débité le 25 mai 2007 la somme de 2 000 euros, et que le même jour, cette somme a été créditée sur un compte personnel de Monsieur X.... Monsieur X... oppose que Madame Y... ne démontre pas que ces virements effectués sur les comptes Caisse d'Epargne de celle-ci lui ont profité car s'agissant des virements effectués sur des comptes détenus par Madame Y... au Crédit Mutuel, pour un montant total de 34 400 euros, Monsieur X... ne conteste pas que ces virements ont été effectués à son profit et précise qu'ils sont intégrés dans la reconnaissance de dettes. S'il n'est effectivement pas expressément indiqué sur les relevés de compte que les sommes virées des comptes Caisse d'Epargne de Madame Y... ont été créditées sur le compte de Monsieur X..., pour autant, la concordance des montants et des dates démontrent bien que ces virements ont été effectués au profit de Monsieur X... qui détenait également des comptes à la même banque, rendant les opérations possibles. Par ailleurs, il est établi que les sommes de 15 000 euros et de 10 808 euros débitées sur les livrets A et B de Madame Y... ont manifestement été créditées sur le compte personnel de Monsieur X... qui a ensuite utilisé ces sommes pour régler des frais d'adjudication d'un bien lui appartenant à la SCP Mady Mousset, ce qui démontre bien que ces virements opérés l'ont été au profit de Monsieur X.... De plus, Monsieur X... ne démontre pas l'origine des sommes ainsi inscrites au crédit de ses comptes et en tout état de cause qu'elles ne proviennent pas des comptes de Madame Y..., ce qu'il aurait pu faire, quant bien même la charge initiale de la preuve ne repose pas sur lui. Par conséquent, Madame Y... rapporte la preuve que les sommes de 55 829 euros (comptes Caisse d'Epargne) et 34 400 euros (comptes Crédit Mutuel) ont été virées sur les comptes de Monsieur X.... Le fait que Madame Y... n'ait pas mentionné l'ensemble de ces sommes lors de l'établissement de la reconnaissance de dettes n'enlève rien à la réalité des virements, dans la mesure où il est effectivement possible qu'elle ne s'en soit pas rendue compte avant cette procédure qui lui a permis d'obtenir l'intégralité des relevés des comptes des parties. Ce dernier oppose ensuite que les sommes qui lui ont été prêtées par Madame Y..., destinées à la réalisation de travaux pour son compte, ont cependant profité à cette dernière qui était hébergée chez lui gratuitement, afin de rejeter toute notion d'enrichissement sans cause. En effet, en application de l'article 1371 du code civil, l'action de in rem verso est admise dans les cas où le patrimoine d'une personne se trouve, sans cause légitime, enrichi au détriment de celui d'une autre personne. Or, en l'espèce, Madame Y... a démontré qu'elle avait viré la somme de 90 229 euros à Monsieur X... entre mai 2004 et mai 2007 et Monsieur X... ne conteste pas que les sommes dont il a bénéficié de la part de Madame Y... ont servi à la réalisation de travaux d'un bien lui appartenant en propre ou à régler des frais d'adjudication suite à la vente d'un de ses biens, ce qui lui a profité et l'a enrichi. Il a d'ailleurs signé une reconnaissance de dettes pour la somme de 61 045 euros ce qui démontre qu'il a reconnu que les sommes provenant de Madame Y... n'étaient ni le fruit d'une intention libérale ni sa contribution normale aux charges du ménage. De la même manière, l'importance et la destination des sommes dont a profité Monsieur X... en dehors des sommes incluses dans la reconnaissance de dettes témoignent, à l'évidence, qu'il ne s'agissait ni d'une intention libérale de Madame Y... ni d'un enrichissement ayant pour cause la participation de cette dernière aux charges du ménage alors qu'elle était hébergée à titre gratuit, le montant des sommes ainsi virées dépassent de manière excessive sa contribution normale aux charges du ménage. Dès lors, il est établi que Madame Y... a prêté à Monsieur X... la somme de 90 229 euros et que cette somme est due par ce dernier au titre de l'enrichissement sans cause. Sur cette somme, il a déjà payé la somme de 54 611,66 euros, ce qui établit la créance à 35 617,34 euros. Monsieur X... soulève toutefois la prescription des sommes virées des comptes Caisse d'Epargne sauf les sommes de 10 808 euros et 15 000 euros. En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Conformément à l'article 2222 du code civil et de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai de prescription, de cinq ans en l'espèce, court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En l'espèce, les prêts d'argent ont été effectués de mai 2004 à mai 2007 et Madame Y... en a demandé le remboursement total par voie de conclusions signifiées pour la première fois le 04 avril 2013. Le délai de prescription étant de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, la prescription était acquise en juin 2013. L'action en recouvrement de la créance totale ayant été introduite en avril 2013, elle n'était donc pas prescrite. Madame Y... est donc fondée à se prévaloir d'une créance de 35 617,34 euros à l'encontre de Monsieur X... au titre des sommes d'argent prêtées à ce dernier. La créance de Madame Y..., constatée sur le fondement de l'enrichissement sans cause, ne produira intérêt légal qu'à compter de la décision à intervenir ».

ALORS QUE 1°) le juge ne peut soulever un moyen d'office, fut-il d'ordre public, sans respecter le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour retenir que Monsieur X... n'aurait pas remboursé les sommes de 4.567 euros et 21.301,74 euros versées sur les comptes de Madame Y..., la Cour d'appel a retenu que cette somme provenait d'un compte-joint, quand Madame Y... prétendait uniquement que cette somme ne correspondait pas au remboursement des sommes prêtées en mai 2004 mais la répartition du prix de vente de l'un des studios ; qu'en statuant de la sorte sans provoquer la discussion des parties sur ce point de droit, la Cour d'appel a violé ledit principe de la contradiction ensemble l'article 16 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE 2°) le juge ne peut dénaturer les pièces du dossier ; qu'en l'espèce, pour retenir que Monsieur X... n'aurait pas remboursé les sommes de 4.567 euros et 21.301,74 euros versées sur les comptes de Madame Y..., la Cour d'appel a retenu que cette somme provenait d'un compte-joint en s'appuyant sur le courrier du Crédit Mutuel du 3 septembre 2015 communiquant l'historique des comptes de Monsieur X... (« nous vous adressons une édition des historiques de vos comptes (
) ») et sur le relevé de compte (pièce 37 g de Monsieur X..., « liste de mouvements ») intitulé uniquement « M. Nicolas X... » ; qu'en retenant de ce courrier et de ce relevé que le compte d'où avaient été prélevées les sommes litigieuses était un compte-joint, la Cour d'appel a dénaturé ces pièces en violation du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les pièces du dossier ensemble l'article 1134 (ancien) du Code civil ;

ALORS QUE 3°) subsidiairement et à tout le moins, les rapports entre les cotitulaires d'un compte-joint sont déterminés par la convention qui les lie ; si celle-ci ne peut être prouvée, les droits de chacun des titulaires sont égaux ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a refusé de prendre en compte les sommes de 4.567 euros et 21.301,74 euros versées sur des comptes personnels de Madame Y... prélevées sur un compte prétendument joint ouvert au nom de Monsieur X... et Mademoiselle Y..., alors qu'à défaut de stipulation contraire, la moitié des fonds appartenait en propre à Monsieur X... ; ce faisant la Cour d'appel a violé l'article 1134 (ancien) du Code civil ;

ALORS QUE 4°) subsidiairement et à tout le moins, le juge ne peut pas modifier l'objet du litige déterminé par les conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel n'a pas tenu compte des virements des sommes de 4.567 euros et 21.301,74 euros effectués du compte n°[000000000] ouvert dans les livres du Crédit Mutuel au profit de comptes personnels ouverts au nom de Madame Y... au motif qu'en octobre 2004 les sommes de 4.500 euros et de 21.161,60 euros ont été débitées de ce même compte au profit de comptes personnels ouverts au nom de Monsieur X... ; qu'en statuant ainsi alors que Madame Y... ne s'est pas prévalue d'un tel moyen, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE 5°) le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en refusant de prendre en compte les remboursements justifiés par Monsieur X... des sommes de 4.567 euros et 21.301,74 euros au profit de Madame Y... au moyen relevé d'office que des versements symétriques des sommes de 4.500 euros et de 21.161,60 euros auraient été effectués au profit de Monsieur X..., sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE 6°) les obligations s'éteignent notamment par paiement et compensation ; qu'en refusant de déduire du décompte des sommes dues à Madame Y... la somme de 3.000 euros créditée le 28 février 2006 sur le compte de Monsieur X..., tout en constatant que ce dernier justifiait avoir remis le 29 janvier 2008 à Madame Sabine Y... un chèque d'un montant de 5.832,48 euros correspondant à la vente de 50 actions Apple Computer acquises par lui le 8 mars 2006, la Cour d'appel a violé l'article 1324 du Code civil, ensemble l'article 1134 (ancien) du même Code.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-11.020
Date de la décision : 24/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 jan. 2018, pourvoi n°17-11.020, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11.020
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