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24/01/2018 | FRANCE | N°17-10.183

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 24 janvier 2018, 17-10.183


SOC.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 janvier 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10074 F

Pourvoi n° V 17-10.183

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Alban Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 novembre 2016.





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________
r>AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Alban Y..., domicilié [.....

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10074 F

Pourvoi n° V 17-10.183

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Alban Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 novembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Alban Y..., domicilié [...]                   ,

contre l'arrêt rendu le 4 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Humensis, venant aux droits de la société Presses universitaires de France, société anonyme, dont le siège est [...]                                ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Humensis ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Le moyen fait grief à l'arrêt D'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes présentées par M. Y..., y compris sur ses demandes nouvelles tendant à l'annulation de son licenciement pour motif personnel ;

AUX MOTIFS QUE, «en application de l'article R. 1455-6 du code du travail, la formation des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. La notification par l'employeur d'un licenciement nul de plein droit est susceptible de constituer un trouble manifestement illicite, étant rappelé que dans une telle hypothèse, la juridiction des référés qui ne saurait trancher le fond du litige peut seulement faire cesser le trouble manifestement illicite ainsi constitué en suspendant ledit licenciement et non en prononçant son annulation ... Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008, portant diverses mesures d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d 'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap. Selon l'article 1er de la loi susvisée : - constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence, de son état de santé, de sa perte d'autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable, - constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime le que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés, - la discrimination inclut tout agissement lié à l'un des motifs mentionnés au premier alinéa et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. S'agissant de la relation d'agissements discriminatoires, l'article L. 1132-3 du code du travail dispose qu 'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux articles L. 1132-1 et L. 1132-2 ou pour les avoir relatés. S'agissant de l'exercice d'une activité syndicale, l'article L. 2141-5 du même code dispose qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération le d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Dans tous les cas, l'article L. 1134-1 du même code prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par les dispositions susvisées, au vu desquelles il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles, la procédure de référé excluant toutefois le recours à une telle possibilité ... il doit être rappelé que les dispositions de l'article L. 2422-2 du code du travail, aux termes desquelles le délégué du personnel ou le membre du comité d'entreprise dont la décision d'autorisation de licenciement a été annulée est réintégré dans son mandat si l'institution n'a pas été renouvelée, ne sont pas applicables au représentant de section syndicale, lequel doit faire l'objet d'une nouvelle désignation pour être rétabli dans ses fonctions syndicales. Or en l'espèce, M Alban Y... n'a fait l'objet d'aucune nouvelle désignation à la suite de la décision rendue le 3 décembre 2013 par le tribunal administratif de Paris ni après la décision entreprise ordonnant sa réintégration au sein de la société PUF. En outre, s'il résulte de la combinaison des articles L. 2142-1-2 et L. 2411-3 du code du travail que le représentant de section syndicale ne peut être licencié qu'après autorisation de l'inspecteur du travail et que cette protection subsiste durant les douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions s'il a exercé ces dernières pendant au moins un an, force est de constater que M. Alban Y... qui a été désigné à ces fonctions le 21 décembre 2011 et licencié le 3 avril 2012 ne les a pas exercées pendant au moins un an. Il s'ensuit que M Alban Y... ne détenait plus aucun mandat syndical et n 'était plus salarié protégé lorsqu 'au début de l'année 2015, l'employeur a initié à son encontre la procédure de licenciement. Dans ces conditions et en 1 'absence de toute autre argumentation, M Alban Y... ne présente aucun élément laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte fondée sur ses prétendues activités syndicales ... L'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1152-2 du même code, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d 'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L 'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. M Alban Y... souligne à juste titre d'une part que la décision de première instance n'a pas été exécutée dans la mesure où sa réintégration n 'est toujours pas effective et d'autre part que l'absence de fourniture de travail et de proposition d'emploi peut s'analyser en un harcèlement moral. Il est manifeste au regard des procédures initiées depuis l'année 2006 et de la chronologie des évènements que la société PUF refuse de réintégrer M Alban Y.... Cependant, celui-ci ne soumet à la cour aucun élément préalable laissant supposer qu'un tel refus et le licenciement notifié le 8 avril 2015 procèdent d'une volonté de 1 'employeur de faire perdurer une situation de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En particulier, il ne verse pas aux débats la lettre de licenciement du 8 avril 2015, qui ne figure pas au dossier. Considérant l'ensemble de ces développements, il n 'est pas établi que le licenciement litigieux soit affecté d'une nullité de plein droit ni par voie de conséquence qu 'il soit constitutif d'un trouble manifestement illicite. En conséquence, il sera dit n y avoir lieu à référé sur la demande nouvelle présentée par l'intimé » ;

1) ALORS QU'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement; qu'en affirmant que M. Y... subissait un refus manifeste de réintégration de la part de la société PUF au regard des procédures initiées depuis l'année 2006 et de la chronologie des évènements, tout en retenant que le salarié ne versait aucun élément préalable laissant supposer que le licenciement du 8 avril 2015 procédait d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1154-l du code du travail ;

2) ALORS QUE la charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié qui invoque les agissements qui laissent présumer son existence ; qu'en imposant au salarié de prouver la réalité des faits de harcèlement moral dénoncés, la cour d'appel a encore violé l'article L. 1154-1 ;

3) ALORS QUE le harcèlement moral à l'égard d'un salarié est constaté indépendamment de l'intention de son auteur; qu'en retenant qu'il n'était pas établi que la société PUF ait eu la volonté de faire perdurer une situation de harcèlement moral à l'encontre de M. Y... pour refuser de mettre fin au trouble manifestement illicite subi par le salarié, la cour d' appel a ajouté une condition à la qualification de harcèlement moral que la loi ne prévoit pas, en violation des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail ;

4) ALORS QUE l'article L. 1132-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de ses activités syndicales ; que la discrimination est définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses mesures d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations comme la situation dans laquelle une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable, à raison, notamment, de ses activités syndicales ; que l'employeur ne peut prendre en compte l' appartenance du salarié, à un syndicat pour arrêter sa décision de licencier celui-ci, que cette appartenance soit présente ou passée, conformément à l'article L. 2141-5 du code du travail ; que l'article L. 1134-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et qu' il incombe ensuite à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination; qu' il est constant que M. Y... avait eu de nombreuses activités et responsabilités syndicales au sein de la société PUF ; qu'en considérant que M. Y... n'avait pas fait l'objet d' une mesure discriminatoire de la part de la société PUF, qui avait maintes fois cherché à rompre son contrat de travail, au seul motif qu'au moment de son troisième licenciement, le salarié n'exerçait plus de fonction syndicale, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L. 1134-1 du code du travail, et l'article 1er de la loi du 27 mai 2008.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-10.183
Date de la décision : 24/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 6 - Chambre 2


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 24 jan. 2018, pourvoi n°17-10.183, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10.183
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