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24/01/2018 | FRANCE | N°16-50.054

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 janvier 2018, 16-50.054


CIV. 1

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 janvier 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10042 F

Pourvoi n° N 16-50.054







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par le procureur général près la c

our d'appel de Paris, domicilié [...]                                     ,

contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'oppo...

CIV. 1

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10042 F

Pourvoi n° N 16-50.054

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...]                                     ,

contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme Marie X..., épouse Z... , domiciliée [...]                                             ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme X... ;

Sur le rapport de M. Acquaviva   , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Paris

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement et dit que D...   , née le

[...] , est française depuis le 20 décembre 2012 à raison de la déclaration souscrite sur le fondement de l'article 21-2 du code civil ;

AUX MOTIFS QUE : "Considérant qu'aux termes de l'article 21-2 du code civil : "L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.

Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans à compter du mariage, soit n'est pas mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français.

Le conjoint étranger doit également justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ;

Considérant que Mme Marie, Madeleine D...            , née à Nkongsamba (Cameroun) le [...] , de nationalité camerounaise, et M. Babacar Z..., né le [...]            à Saint-Louis (Sénégal) de nationalité française, ont contracté mariage le [...] à Dakar (Sénégal); que ce mariage a été transcrit sur les registres de l'état civil français le 22 octobre 2007; que deux enfants sont issus de cette union, Mohamed et Céline Z..., nés à Pikine (Sénégal), respectivement le [...]           et le [...]          ;

Considérant que le 20 décembre 2012 Mme D...             a souscrit devant le consul de France à Dakar une déclaration en vue d'acquérir la nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil; que l'enregistrement en a été refusé par décision du 23 mai 2013, au motif que l'époux avait eu de nombreux enfants hors mariage ;

Considérant que, saisi par Mme D...            , le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 15 octobre 2015, a dit qu'elle n'était pas française en retenant que la circonstance que son mari ait eu avec deux autres femmes six enfants hors mariage était exclusive d'une communauté de vie affective ;

Considérant que la communauté de vie matérielle des époux est attestée par de nombreuses pièces et n'est d'ailleurs pas contestée ;

Considérant qu'en ce qui concerne la communauté de vie affective, il apparaît que M. Babacar Z... a eu avec Mme A..., quatre enfants nés [...]                                            , et avec Mme B..., deux enfants nés [...]        et [...] ;

Considérant que le dernier de ces enfants hors mariage est né [...] , trois ans avant la souscription de la déclaration acquisitive; qu'il résulte, en outre, des attestations de M. Babacar Z... et d'un ami du couple que celui-ci est très uni; enfin que Mmes B... et A... confirment avoir cessé de voir M. Z... ;

Considérant qu'il résulte de ces éléments que la communauté de vie tant matérielle qu'affective existait à la date de souscription de la déclaration; qu'il convient, infirmant le jugement, de dire que l'appelante a acquis la nationalité française à cette date, conformément aux dispositions de l'article 21-3 du code civil";

ALORS QU'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du ministère public qui soutenait que la communauté de vie tant affective que matérielle avait cessé entre les époux depuis le mariage du fait que le mari avait eu, au cours dudit mariage, cinq enfants nés de ses relations extra-conjugales avec deux femmes différentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QU' aux termes de l'article 21-2, alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce, l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité ; qu'en affirmant que la communauté de vie tant matérielle qu'affective existait à la date de souscription de la déclaration, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si cette communauté de vie tant affective que matérielle n'avait pas cessé entre les époux depuis le mariage du fait que le mari avait eu, au cours dudit mariage, cinq enfants nés de ses relations extra-conjugales avec deux femmes différentes, la cour d'appel a violé l'article 21-2 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-50.054
Date de la décision : 24/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 jan. 2018, pourvoi n°16-50.054, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.50.054
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