CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10047 F
Pourvoi n° M 16-27.329
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 juin 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Yves-Marie Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 2), dans le litige l'opposant à Mme Sandrine X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. Y..., de Me Laurent A..., avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer Me A... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné Monsieur Y... à verser à Madame X... une prestation compensatoire en capital de 14.400 euros ;
AUX MOTIFS QUE l'appel étant général, le prononcé du divorce n'a pas acquis force de chose jugée, de sorte qu'il convient de se placer à la date du présent arrêt pour apprécier la situation des parties ; que devant la Cour, la situation est la suivante : Monsieur Y..., né le [...] , est âgé de 47 ans ;qu'il justifie souffrir d'une rupture de la face profonde du tendon supra-épineux de l'épaule droite, une intervention étant prévue le 19 octobre 2015 ; qu'il ne démontre pas que cette maladie est susceptible de compromettre la reprise de son activité professionnelle ; que Madame X..., née le [...] , est âgée de 45 ans ; qu'elle justifie quant à elle souffrir d'un syndrome dépressif chronique ; qu'elle a été opérée avec succès d'une arthrodèse lombaire le 19 mars 2014, mais souffre toujours de lombalgies ; qu'elle bénéficie d'une reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé depuis le 6 novembre 2014 ; que la vie commune dans les liens du mariage a duré dix-huit années ; que le couple a eu quatre enfants communs ; que Madame X... affirme avoir sacrifié sa carrière professionnelle à l'éducation de ses enfants et à l'entretien de son ménage, ce dont attestent sa mère, Madame Marie-Suzanne B..., son frère, Monsieur Laurent X..., et sa soeur, Madame Christèle X... ; que s'il est regrettable que l'épouse ne produise pas son relevé de carrière, il ne peut qu'être constaté que ces témoignages familiaux sont corroborés par la teneur du projet d'état liquidatif du régime matrimonial et que Monsieur Y... ne verse aucune preuve contraire ; qu'il ne produit quant à lui aucune attestation démontrant sa participation à la prise en charge quotidienne des enfants et du foyer ; que les droits prévisionnels à la retraite de chacun des époux sont inconnus ; que ces derniers sont mariés sous le régime de la séparation des biens ; que le projet d'état liquidatif versé aux débats n'a pu être homologué, les droits de chacun des époux restant à établir ; qu'il convient en tout état de cause de rappeler que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes, ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les conjoints, mais doit seulement permettre d'éviter que l'un des époux soit plus atteint que l'autre par le divorce ; qu'en l'espèce, compte tenu de la différence de revenus existant entre les époux, il convient de constater que la dissolution du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respective des parties qui sera justement compensée par l'octroi à l'épouse d'une prestation compensatoire de 14.400 euros ; que la décision entreprise sera infirmée de ce chef ; que compte tenu de la situation financière de Monsieur Y..., ce dernier sera autorisé à s'acquitter du paiement de ce capital en 96 versements mensuels indexés de 150 euros ;
1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs; qu'en l'espèce, dans un premier temps, pour commettre un autre notaire en la personne de Me C..., la cour d'appel a refusé d'homologuer le projet d'état liquidatif élaboré le 25 septembre 2013 par Me D... (arrêt p. 16 in limine) évoquant à ce titre « la perte de confiance légitimement manifestée par Madame X... à l'égard de [celui-ci] » ; que pourtant, dans un second temps, pour retenir que Madame X... était fondée à prétendre à une prestation compensatoire, la cour d'appel s'est fondée sur ce projet en relevant que l'épouse avait sacrifié sa carrière professionnelle comme le révélaient les « témoignages familiaux » « corroborés par la teneur du projet d'état liquidatif du régime matrimonial » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'AU SURPLUS, le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, le projet d'état liquidatif, qui se bornait à quantifier les masses passive et active de l'indivision et à faire des propositions d'attributions, ne faisait nullement état, fût-ce implicitement, de ce que Madame X... aurait « sacrifié sa carrière professionnelle » ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé le projet d'état liquidatif établi par Me D... le 25 septembre 2013, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... avait expressément fait état de ses multiples charges, à savoir nonobstant celles résultant de la vie courante pour un foyer de quatre personnes, les charges liées au crédit renouvelable (120 € par mois) et des frais incompressibles à hauteur de 1487 € par mois ; que pour retenir l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des parties créée par la dissolution du mariage, la cour d'appel s'est fondée sur « la différence de revenus existant entre les époux » ; qu'en se déterminant de la sorte, sans prendre en considération les charges pesant sur Monsieur Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
4°) ALORS QUE l'un des époux ne peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire que si la disparité dans leurs conditions de vie respectives est créée par la rupture du mariage ; que tel n'est pas le cas lorsque la disparité préexistait au mariage et que celui-ci n'a eu aucune incidence sur son maintien ; qu'en l'espèce, pour conclure que « la dissolution du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respective des parties » au détriment de Mme X... qui doit être corrigée par l'allocation d'une prestation compensatoire , la cour d'appel, après avoir pourtant constaté que « l'épouse ne produi(sai)t pas son relevé de carrière », a relevé que Madame X... avait « sacrifié sa carrière professionnelle à l'éducation de ses enfants et à l'entretien de son ménage » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la disparité de revenus constatée au sortir du mariage ne trouvait pas sa cause dans une situation préexistante à celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.