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24/01/2018 | FRANCE | N°16-26.587

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 24 janvier 2018, 16-26.587


COMM.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 janvier 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10064 F

Pourvoi n° E 16-26.587







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :
>1°/ M. Alain X..., domicilié [...]                                                    ,

2°/ la société Bâtir concept, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]               ...

COMM.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10064 F

Pourvoi n° E 16-26.587

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Alain X..., domicilié [...]                                                    ,

2°/ la société Bâtir concept, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                           ,

contre l'arrêt rendu le 16 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant à la société Compagnie générale d'affacturage, société anonyme, dont le siège est [...]                                                 ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. X... et de la société Bâtir concept, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Compagnie générale d'affacturage ;

Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et la société Bâtir concept aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Compagnie générale d'affacturage la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Bâtir concept

M. X... et la société Bâtir concept font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés solidairement au paiement de la somme de 50.000 € au profit de la Compagnie générale d'affacturage, majorée de l'intérêt au taux légal à compter du 8 novembre 2012, et d'avoir condamné la société Bâtir concept au paiement de la somme de 18.595,38 € au profit de la Compagnie générale d'affacturage, majorée de l'intérêt au taux légal à compter du 8 novembre 2012 ;

AUX MOTIFS QU' il ressort de l'article 5 du contrat d'affacturage signé le 11 mars 2011 entre la société Bâtir concept et la CGA que si celle-ci est chargée de poursuivre le recouvrement des créances, la société Bâtir concept est tenue de lui apporter toute l'assistance possible, de lui fournir tout élément de nature à faciliter ses opérations de recouvrement et de l'aviser de tout événement susceptible de compromettre, retarder ou minorer des créances en instance ; que tel ne fut pas le cas s'agissant des litiges l'opposant à deux de ses clients, Ireco et l'Ecole centrale, ayant refusé de régler leurs factures auprès de la société CGA motif pris du non-achèvement des travaux alors que l'intimée verse aux débats les lettres de relance de l'Ecole centrale adressées à la société Bâtir concept lui enjoignant d'achever les travaux qu'elle avait interrompus sans raison ainsi que les avis de litige des 1er et 6 décembre 2011 ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a condamné la société Bâtir concept à payer la somme de 68.595,38 € après déduction de la retenue de garantie ; que M. X... conteste sa condamnation en sa qualité de caution dès lors que le contrat de cautionnement stipule que l'engagement ne saurait porter sur le montant des créances qui resteraient impayées par les clients de l'adhérent, du fait de leur seule défaillance financière, dans la mesure où lesdits clients bénéficient de la garantie de CGA selon les termes et modalités définis au contrat d'affacturage ; mais que le motif du refus de paiement des factures litigieuses est le non-achèvement des travaux par la société Bâtir concept et non pas la défaillance financière des clients ; que la demande de mise hors de cause de M. X... doit donc être rejetée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il est avéré que la société SARL Bâtir concept a abandonné certains chantiers ce qui a eu pour conséquence le non-paiement de certaines factures cédées à la CGA ; que la CGA après avoir résilié le contrat d'affacturage s'est retrouvée avec un montant de 68.595,38 € de factures impayées ; que ce quantum n'est finalement pas contesté par les parties ; qu'en cas de non-paiement, la CGA conserve le droit à remboursement à l'égard de son co-contractant (
) ; que dans ces conditions, le tribunal condamnera solidairement la SARL Bâtir concept et M. X... au paiement de la somme de 50.000 € majorée de l'intérêt au taux légal à compter du 8 novembre 2012 jusqu'à complet paiement ; condamnera la SARL Bâtir concept au paiement du surplus à hauteur de 18.595,38 € majoré de l'intérêt au taux légal à compter du 8 novembre 2012 jusqu'à complet paiement ;

1°) ALORS QUE l'article 5 du contrat d'affacturage, qui stipule que « devenue propriétaire des créances, seule CGA a qualité pour effectuer auprès des débiteurs toute démarche nécessaire à l'encaissement et au recouvrement des créances transférées comme pour accorder tout report, prorogation ou arrangement quelconque. CGA tient régulièrement informé l'adhérent, qui reste lui-même tenu d'apporter à CGA toute l'assistance possible, de lui fournir tout élément de nature à faciliter ses opérations de recouvrement et de l'aviser de tout événement susceptible de compromettre, retarder ou minorer des créances en instance », ne sanctionne pas le défaut d'assistance de l'adhérent par la possibilité pour la Compagnie générale d'affacturage de se retourner contre lui ; qu'en relevant, pour condamner la société Bâtir concept au paiement de la somme de 68.595,38 € et M. X... solidairement au paiement de la somme de 50.000 €, qu'il ressortait de l'article 5 du contrat d'affacturage signé le 11 mars 2011 entre la société Bâtir concept et la Compagnie générale d'affacturage que si celle-ci était chargée de poursuivre le recouvrement des créances, la société Bâtir concept était tenue de lui apporter toute l'assistance possible, de lui fournir tout élément de nature à faciliter ses opérations de recouvrement et de l'aviser de tout événement susceptible de compromettre, retarder ou minorer des créances en instance et que tel n'aurait pas été le cas s'agissant des litiges l'opposant à deux de ses clients, Ireco et l'Ecole centrale, la cour d'appel a refusé d'appliquer la loi des parties et ainsi violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

2°) ALORS QUE le recours dont l'affactureur dispose envers le créancier subrogeant en vertu du contrat d'affacturage et dont l'exercice est garanti par le blocage partiel des fonds qu'il lui verse constitue une obligation subsidiaire de garantie contre le défaut de recouvrement de la créance cédée auprès du débiteur ; qu'en se bornant, pour condamner la société Bâtir concept au paiement de la somme de 68.595,38 € et M. X... solidairement au paiement de la somme de 50.000 €, à retenir que la société Ireco et l'Ecole centrale avaient refusé de régler leurs factures auprès de la Compagnie générale d'affacturage motif pris du non-achèvement des travaux, sans vérifier, comme elle y était invitée, si la Compagnie générale d'affacturage avait, préalablement à l'exercice de son recours subsidiaire envers la société Bâtir concept, poursuivi le recouvrement des créances litigieuses dont elle était propriétaire par l'effet de la subrogation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1250 et 1252 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ;

3°) ALORS QU' l'affactureur chargé de poursuivre le recouvrement des créances approuvées doit justifier qu'il s'est libéré de son obligation ; qu'en se bornant, pour condamner la société Bâtir concept au paiement de la somme de 68.595,38 € et M. X... solidairement au paiement de la somme de 50.000 €, et libérer ainsi la Compagnie générale d'affacturage de son obligation de poursuivre le recouvrement des créances, que la société Ireco et l'Ecole centrale avaient refusé de régler leurs factures auprès de la Compagnie générale d'affacturage motif pris du non-achèvement des travaux, sans même vérifier que le non-achèvement des travaux et, corrélativement, l'absence de défaillance financière étaient prouvés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ;

4°) ALORS QU'en tout état de cause, les juges du fond ne peuvent se prononcer par pure affirmation sans viser les pièces sur lesquelles ils se fondent ; qu'en retenant, pour condamner la société Bâtir concept au paiement de la somme de 68.595,38 € et M. X... solidairement au paiement de la somme de 50.000 €, qu'il est avéré que la société Bâtir concept a abandonné certains chantiers ce qui a eu pour conséquence le non-paiement de certaines factures cédées à la Compagnie générale d'affacturage sans préciser les pièces desquelles elle déduisait cette assertion, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-26.587
Date de la décision : 24/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 5 - Chambre 5


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 24 jan. 2018, pourvoi n°16-26.587, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.26.587
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