SOC.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10073 F
Pourvoi n° T 16-22.045
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Alain Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 juin 2016 par la cour d'appel de [...] chambre), dans le litige l'opposant à la société Ca-Cib, société anonyme, dont le siège est 9 quai du Président Paul Z..., [...] , venant aux droits de la société Calyon,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Ca-Cib ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société CA CIB à verser à M. Alain Y... la seule somme de 11987 euros en réparation du préjudice résultant de la discrimination syndicale ;
AUX MOTIFS QUE : « Considérant qu' a l'origine Monsieur Y... a été engagé par la Caisse Nationale du Crédit Agricole (CNCA) à compter du 1er novembre 1.981 en qualité d'Opérateur au service messagerie; qu'à compter du 1er août 1997, son contrat de travail a été transféré au sein du Crédit Agricole Indosuez (CAI) actuellement dénommé ÇA CIB (venant aux droits de la société CALY ON) ; que depuis 1990, Monsieur Y... a détenu divers mandats syndicaux ; que le salarié occupait, en dernier lieu, les fonctions d'Opérateur Back Office - Niveau G - ; que le 4 juillet 2005, les parties ont régularisé un accord dans le cadre d'un Plan de sauvegarde de l'emploi ; que les relations contractuelles ont pris fin le 17 juillet 2006 ; Que le 30 juillet 2007, Monsieur Y... a saisi le Conseil de prud'hommes en présentant une demande de dommages-intérêts liée à une situation de discrimination syndicale ; Considérant qu'aux termes de l'article L 1132-1 du Code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, -directe ou. indirecte, notamment en matière de rémunération, dé formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; Que l'article L 1134-1 du même code dispose qu'en cas de litige relatif à l'application du texte précédent, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de. prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Considérant qu'il doit être rappelé que par jugement en date du 14 janvier 2011, le conseil de prud'hommes a ordonné une mesure de consultation ; que Madame B... a terminé ses opérations le 22 novembre 2013 ; que c'est dans ces circonstances qu'est intervenu le jugement frappé d'appel ; Considérant qu'au soutien de la situation de discrimination qu'il invoque Monsieur Y... fait état de cinq types de faits ; Considérant s'agissant, de la classification retenue au moment du transfert que Monsieur Y... était classé T 2 au sein de la société CNCA ; que le ler août 1997, il a été transféré au sein de la société CAI sous la classification III 2 en qualité de Technicien des métiers de la banque ; que selon une note en date du 23 juillet 1997 cette classification avait été appliquée en fonction du niveau de responsabilité illustré par le niveau de délégation accordé au salarié ; Considérant que le 4 novembre 1997, contestant cette décision Monsieur Y... avait saisi la commission chargée d'examiner la situation individuelle des salariés transférés ; que le 19 janvier 1998, il avait été informé que la commission paritaire ne pouvait donner une suite favorable à sa demande ; qu'en cet état, le grief examiné n'est pas de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination ; Considérant s'agissant du contenu de l'évaluation notifiée le 13 mars 2000 que le responsable hiérarchique du salarié s'était exprimé en ces termes "Alain Y... est efficace dans son travail et cela a motivé sa récente promotion. Cette efficacité reconnue serait renforcée s ' il pouvait consacrer plus de temps au service" ; Considérant que dans la mesure où l'annotateur soulignait concomitamment que le salarié venait d'obtenir une promotion, il apparaît que l'observation formée sur le temps consacré par le salarié à son service ne peut être retenue comme ayant été de nature à stigmatiser l'engagement syndical de l'intéressé lequel, du reste, s'était exprimé le même jour en ces termes "je suis satisfait d'avoir obtenu une reconnaissance du travail effectué (classe IV) et espère pouvoir continuer à travailler dans de bonnes conditions" ; que le contenu de cette évaluation ne pouvait laisser supposer l'existence d'une discrimination ; Considérant s'agissant du retard dans l'évolution de sa carrière que Monsieur Y... s'appuie sur un schéma établi par ses soins pour comparer l'évolution de sa classification au regard de l'évolution "normale" de ses collègues en faisant valoir que ceux-ci avaient pu, selon les bilans sociaux de l'année 2004 pour les salariés de la classe I, bénéficier d'une promotion, tous les 7 ans ; Considérant que le document versé aux débats a été établi de manière unilatérale par le salarié et ne donne aucune indication permettant d'identifier les salariés qui auraient été promus ; qu'il ne permet, en conséquence, aucune comparaison pertinente avec le parcours de l'appelant ; que, dès lors, le dit document ne peut laisser supposer l'existence d'une discrimination ; Considérant s'agissant de l'évolution de la rémunération du salarié que ce dernier réclame un rappel de salaire en appliquant à sa carrière l'évolution illustrée à partir du schéma établi par ses soins ; que ces calculs à partir d'une pièce établie de manière unilatérale ne peuvent laisser supposer aucune discrimination ; Considérant s'agissant des actions de formation qu'à ce propos il ne peut être fait référence à l'accord conclu le 20 mars 2008 qui n'était pas en vigueur lorsque Monsieur Y... travaillait au sein de la société ; que ce grief ne peut laisser supposer une discrimination; Considérant, par ailleurs, que le rapport de consultation a souligné que la partie variable constituait dans les métiers de la banque une part importante de la rémunération et, à ce propos, a relevé une différence de traitement entre Monsieur Y... et les autres salariés ; Que ces faits sont de nature à laisser supposer l'existence d'une situation de discrimination ; Considérant que la société fait valoir que l'attribution d'une prime dépend des résultats d'un salarié pour une année de référence ; qu'il ressort, ainsi, du tableau figurant dans le rapport de consultation (page 27) une grande diversité dans les montants accordés chaque année et que l'on peut constater, par ailleurs, que certains salariés non munis de mandats syndicaux ne percevaient parfois aucune somme au titre des primes ; Considérant, à ce propos, que la société ne donne aucune précision sur les éléments de calcul des primes ni sur les conditions objectives présidant à leur attribution ; qu'en cet état, il n'est pas établi par la société que sa décision d'accorder ou non une prime est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'il convient de confirmer le jugement qui a retenu, de ce chef, le principe d'une discrimination et a retenu, selon le calcul non contesté opéré par le consultant, un préjudice évalué à 8 987 € augmenté de 3 000 € au titre du préjudice moral; Considérant que la décision déférée doit être confirmée en ce qui concerne le point de départ des intérêts et l'application de l'article 1154 du Code civil; ».
1) ALORS QUE, en affirmant, pour dire que M. Y... n'avait pas subi de discrimination relativement à sa rémunération, que la schéma produit par ce dernier ne laissait supposer aucune discrimination alors qu'il résultait du document de consultation dont l'établissement avait été ordonné par jugement en date du 14 janvier 2011, que M. Y... avait effectivement subi une différence de rémunération fondée sur son appartenance syndicale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a violé l'article L. 1132-1 du code du travail, ensemble l'article L.1134-1 du même code ;
2) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, en infirmant le jugement en date du 29 août 2014 ayant retenu que M. Y... était fondé à obtenir la somme de 9742,82 euros à titre de rappels de salaires, sans réfuter les motifs des premiers juges lesquels avaient constaté, sur la base du document de consultation dont l'établissement avait été ordonné par jugement en date du 14 janvier 2011, que M. Y... avait effectivement subi une discrimination syndicale relative à sa rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail ;
3) ALORS ENCORE QUE, en se bornant, pour dire que M. Y... n'avait pas subi de discrimination syndicale, à relever que le schéma qu'il avait établi n'était pas de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination, sans analyser, même sommairement le document de consultation dont il résultait sans conteste que M. Y... avait été victime d'une discrimination salariale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS AU SURPLUS QUE dans ses écritures, M. Y... avait démontré, pièces à l'appui, d'une part, qu'en 1997, lors du rapprochement entre la Caisse Nationale du Crédit agricole et la Banque Indosuez, il avait été classé au niveau III2 alors que la plupart de ses collègues avait été classée au niveau IV, qu'en dépit de ses multiples demandes, il avait dû attendre l'année 2000 pour obtenir sa classification au niveau IV, d'autre part, qu'il n'avait ensuite jamais bénéficié de reclassification, s'était vu refuser toutes ses demandes de mutation et n'avait jamais pu accéder à la catégorie de cadres, ce qui avait été constaté par l'inspection du travail qui avait, en vain, sommé la Société CA CIB de lui communiquer les éléments de nature à comprendre l'inégalité subie notamment par M. Y... ; qu'en se bornant, pour dire que M. Y... n'avait pas subi de discrimination relative à sa classification et son évolution de carrière, que le schéma produit par ce dernier avait été établi de manière unilatérale, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si l'ensemble des autres éléments précis et concordants produits par M. Y... n'étaient pas de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination dans l'évolution de sa carrière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail ;
5) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, en se déterminant comme elle l'a fait, sans répondre aux écritures de M. Y... lequel avait soutenu et démontré, au-delà du schéma qu'il avait établi, qu'il avait été discriminé dans l'évolution de sa carrière, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.