COMM.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10068 F
Pourvoi n° A 16-21.914
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Michel X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 juin 2016 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Atlantique, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Banque populaire Atlantique ;
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Banque populaire Atlantique la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit opposable à M. Michel X... l'engagement de caution souscrit le 21 mai 2010 au profit de la société MECABOR en garantie du prêt souscrit par elle auprès de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE et condamné M. Michel X... à payer à la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE la somme de 67.500 € correspondant à son engagement au titre du prêt consenti à la SAS MECABOR ;
AUX MOTIFS QUE par acte d'huissier en date du 28 décembre 2011, la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE a assigné Monsieur Michel X... devant le tribunal de commerce de La-Roche-sur-Yon, aux fins de constater la résiliation des contrats de prêts en fate du 23 décembre 2008 et du 25 mai 2010 accordés respectivement à la SAS COHYBA et à la SAS MECABOR et obtenir en sa qualité de caution sa condamnation au paiement des sommes dont ces dernières lui sont redevables au titre de leurs prêts ;
ET AUX MOTIFS QUE « Sur l'engagement au titre de la caution MECABOR du 21 mai 2010 : Il sera rappelé que la souscription de ce prêt, fait suite à la procédure de conciliation et d'homologation de l'accord intervenu entre les banques parties au pool bancaire et les sociétés MECABOR et COHYBA, et que si Monsieur X... s'est porté caution à hauteur de 20 % de l'encours du prêt souscrit par la société MECABOR auprès de la BPA pour un montant de 337.500 €, il s'est dans le même temps porté caution auprès du CRÉDIT MUTUEL, de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et de la BANQUE PALATINE pour les mêmes montants et dans les mêmes conditions, soit un engagement de caution total à hauteur de 20% de 1.350.000 € (337.500 € X 4). Dans cet accord il est d'ailleurs précisé que Monsieur X... est déjà caution solidaire des engagements de la société COHYBA s'élevant à 1.580.000 € et ce dans la limite de 20 % soit 316.000 €. Ainsi au jour de la souscription de l'engagement de caution de Monsieur X... envers la société MECABOR pour le prêt souscrit par celle-ci auprès de la BPA, le montant cumulé des engagements de caution est de 586,000 € (316.000 € + 270.000 €). La situation financière de Monsieur X... ainsi qu'il en justifie par la production de son avis d'imposition 2011 est proche de celle qu'il avait en 2008. Ses revenus mensuels sont de 6.892,50 €, ses charges de pension sont un peu inférieures pour une moyenne de 938 €, ses charges d'emprunt immobilier sont les mêmes qu'en 2008. Il allègue une dévalorisation conséquente de son patrimoine immobilier en raison de la crise économique et immobilière de fin 2008, sans pour autant en rapporter la preuve, à cet égard les estimations qu'il produit ne sont pas probantes. Il sera précisé en outre qu'ayant continué à acquitter ses emprunts immobiliers, le capital restant dû sur les deux emprunts a diminué pour passer concernant la résidence principale de 91.000 € à 80.000 € et pour l'appartement de Toulouse de 85.000 € à 70.000 €. Il en résulte qu'il ne démontre pas que la valeur nette de son patrimoine immobilier soit inférieure à la somme retenue en 2008 pour 224.000 €. Cependant il convient de constater qu'en mai 2010, son engagement de caution a augmenté de plus de 80 %, et qu'à cette époque la situation financière des sociétés dont il était le dirigeant et l'actionnaire s'était très sensiblement dégradée de sorte qu'il convient de constater qu'à la date du 21 mai 2010, le nouvel engagement de caution souscrit auprès de la BPA cumulé avec les cautions données aux autres établissements bancaires à la même date et au maintien des engagements de caution de décembre 2008, apparaît manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine. (
) Sur la disproportion au jour où la caution est appelée : Il convient d'examiner si le patrimoine de Monsieur X... au jour où il est appelé en paiement au titre des deux engagements de caution lui permet de faire face au règlement de la somme totale réclamée de 150.834,35 €. Il ressort des pièces produites que pour les années, 2011, 2013 et 2014, Monsieur X... a disposé de revenus moyens mensuels de 6.870 €, il n'est plus fait état de charge de pensions alimentaires. Les observations faites supra quant à la valeur de son patrimoine immobilier restent inchangées, aucun élément ne permet d'établir la dépréciation qu'il allègue encore alors qu'il en est toujours propriétaire. Ainsi au jour où Monsieur X... est actionné en sa qualité de caution par la BPA pour le montant en principal de 150.834,35 €, ses revenus mensuels sont maintenus et il possède toujours le même patrimoine immobilier. Monsieur X... l'évalue selon les propres affirmations en valeur résiduelle totale pour les deux biens à 137.955 €. Mais selon les estimations retenues par la cour à 200.000 € pour chacun des biens soit pour une valeur résiduelle arrêtée au 31 octobre 2013 de 150.675 € pour la résidence principale (200.000 € - 49.325 € capital du prêt restant dû) à 157.280 € pour l'appartement de Toulouse (200.000 € - 42.720 € capital du prêt restant dû) ce patrimoine immobilier peut être évalué en valeur nette à la somme totale de 307.955 €. Cette somme est largement suffisante pour faire face au paiement de sa dette à l'égard de la BPA au titre du solde des prêts COHYBA et MECABOR pour un total en principal de 150.834,35 €. Il sera néanmoins précisé que si pour le prêt COHYBA la somme réclamée (82.660,75 €) est inférieure à la limite de son engagement de caution initial de 95.000 €, en revanche pour le prêt MECABOR Monsieur X... ne pourra pas être tenu au-delà de son engagement de 67.500 € (20% de 337.500 €). Il s'ensuit que le patrimoine de Monsieur X... lui permet au jour où il est recherché en sa qualité de caution de faire face au paiement de l'ensemble des sommes réclamées. Il sera fait droit à la demande en paiement de la BPA bien que l'engagement de caution de Monsieur X... au titre du prêt MECABOR ait été déclaré disproportionné au jour de sa souscription qui néanmoins lui sera déclaré opposable, et ce en application des dispositions de l'article L341-4 du code de la consommation in fine qui précise "à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation" » ;
ALORS QUE le juge qui apprécie le patrimoine de la caution au moment où elle a été appelée doit se fonder sur le montant de ses biens et revenus au jour de l'assignation ; qu'en l'espèce, après avoir énoncé que le patrimoine de M. X... devait être apprécié « au jour où il a été actionné », soit le 28 décembre 2011, la cour d'appel s'est fondée, d'une part sur les revenus de M. X... en 2011, 2013 et 2014, sans préciser si les revenus moyens mensuels de 6.870 € qu'elle retenait était ceux de l'année 2011 exclusivement, ainsi que, d'autre part, sur un patrimoine immobilier pour lequel elle a retenu « une valeur résiduelle arrêtée au 31 octobre 2013 » ; qu'en se fondant ainsi sur la valeur du patrimoine de M. X... estimée à une date autre que celle de son assignation, la cour d'appel de Poitiers n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.341-4 du code de la consommation, devenu l'article L. 332-1.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit opposable à M. Michel X... l'engagement de caution souscrit le 23 décembre 2008 au profit de la société COHYBA en garantie du prêt souscrit par elle auprès de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE et condamné M. Michel X... à payer à la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE la somme de 82.660,75 € correspondant à son engagement de caution au titre du prêt consenti à la SAS COHYBA ;
AUX MOTIFS QUE par acte d'huissier en date du 28 décembre 2011, la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE a assigné Monsieur Michel X... devant le tribunal de commerce de La-Roche-sur-Yon, aux fins de constater la résiliation des contrats de prêts en fate du 23 décembre 2008 et du 25 mai 2010 accordés respectivement à la SAS COHYBA et à la SAS MECABOR et obtenir en sa qualité de caution sa condamnation au paiement des sommes dont ces dernières lui sont redevables au titre de leurs prêts ;
ET AUX MOTIFS QUE « Sur l'engagement au titre de la caution COHYBA du 23 décembre 2008 : Selon les pièces produites et notamment son avis d'impôt sur le revenu 2009, au moment de son engagement, le revenu mensuel moyen de Monsieur X... comprenant les revenus de capitaux mobiliers est de 7.197 €, ses charges au titre de pensions alimentaires sont de 1.677 €. Il justifie en outre du remboursement mensuel de deux prêts immobiliers de 986,69 € (pour sa résidence principale) et 1.089,16 € (appartement de Toulouse). Son patrimoine immobilier déclaré dans la fiche de renseignement datée du 5 décembre 2008 est évalué à 200.000 € pour la résidence principale dont valeur nette de 109.000 € déduction faite des prêts restant dus 91.000 € et à 200.000 € pour l'appartement de Toulouse dont valeur nette de 115.000 € déduction faite des prêts restant dus 85.000 €. Soit au total un patrimoine immobilier évalué en net à 224.000 €. La fiche de renseignement fait également état de la valeur des parts qu'il détient dans la société MECABOR pour 905.000 €. C'est à juste titre que la BPA fait valoir que Monsieur X... n'est engagé pour le prêt COHYBA d'un montant de 475.000 € que dans la limite de 20 % soit pour 95.000 €. Mais c'est également justement que Monsieur X... fait valoir qu'il s'est engagé à la même date pour des montants équivalents auprès de trois autres banques, le CREDIT MUTUEL, la SOCIÉTE GENERALE et la BANQUE PALATINE dans le cadre de l'opération de financement en "pool bancaire" soit 285.000 € supplémentaires (95.000 € X 3). Ainsi le 23 décembre 2008, Monsieur X... s'est engagé au titre de l'ensemble des cautions bancaires pour un montant total de 380.000 € garanti par un patrimoine immobilier de 224.000 € et alors qu'il détient la totalité des parts de la société MECABOR valorisées à 905.000 €, cette société n'étant pas le souscripteur du prêt de 2008 et ne rencontrant à cette époque aucune difficulté connue de la BPA. Il s'ensuit que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l'engagement souscrit le 23 décembre 2008 était manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine à cette date. (
) Sur la disproportion au jour où la caution est appelée : Il convient d'examiner si le patrimoine de Monsieur X... au jour où il est appelé en paiement au titre des deux engagements de caution lui permet de faire face au règlement de la somme totale réclamée de 150.834,35 €. Il ressort des pièces produites que pour les années 2011, 2013 et 2014, Monsieur X... a disposé de revenus moyens mensuels de 6.870 €, il n'est plus fait état de charge de pensions alimentaires. Les observations faites supra quant à la valeur de son patrimoine immobilier restent inchangées, aucun élément ne permet d'établir la dépréciation qu'il allègue encore alors qu'il en est toujours propriétaire. Ainsi au jour où Monsieur X... est actionné en sa qualité de caution par la BPA pour le montant en principal de 150.834,35 €, ses revenus mensuels sont maintenus et il possède toujours le même patrimoine immobilier. Monsieur X... l'évalue selon les propres affirmations en valeur résiduelle totale pour les deux biens à 137.955 €. Mais selon les estimations retenues par la cour à 200.000 € pour chacun des biens soit pour une valeur résiduelle arrêtée au 31 octobre 2013 de 150.675 € pour la résidence principale (200.000 € - 49.325 € capital du prêt restant dû) à 157.280 € pour l'appartement de Toulouse (200.000 € - 42.720 € capital du prêt restant dû) ce patrimoine immobilier peut être évalué en valeur nette à la somme totale de 307.955 €. Cette somme est largement suffisante pour faire face au paiement de sa dette à l'égard de la BPA au titre du solde des prêts COHYBA et MECABOR pour un total en principal de 150.834,35 €. Il sera néanmoins précisé que si pour le prêt COHYBA la somme réclamée (82.660,75 €) est inférieure à la limite de son engagement de caution initial de 95.000 €, en revanche pour le prêt MECABOR Monsieur X... ne pourra pas être tenu au-delà de son engagement de 67.500 € (20% de 337.500 €). Il s'ensuit que le patrimoine de Monsieur X... lui permet au jour où il est recherché en sa qualité de caution de faire face au paiement de l'ensemble des sommes réclamées. Il sera fait droit à la demande en paiement de la BPA bien que l'engagement de caution de Monsieur X... au titre du prêt MECABOR ait été déclaré disproportionné au jour de sa souscription qui néanmoins lui sera déclaré opposable, et ce en application des dispositions de l'article L341-4 du code de la consommation in fine qui précise "à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation" » ;
1°) ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour juger que l'engagement de caution pris par M. X... était proportionné à ses biens et revenus, que celui-ci « détient la totalité des parts de la société MECABOR, valorisées à 905.000 € », après avoir relevé que le capital de cette société était détenu par les sociétés COHYBA (95,2 %), VENDEE CAPITAL CROISSANCE (4,32 %), et VENDEE CAPITAL GESTION (0,48 %), M. X... étant quant à lui détenteur de 100 % du capital de la société COHYBA, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs entachés de contradiction, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, dans leurs écritures d'appel, M. X... ainsi que la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, exposaient l'un et l'autre que M. X... était actionnaire de la société COHYBA, et non de la société MECABOR, le capital de cette dernière société étant détenu par les seules sociétés COHYBA (95,2 %), VENDÉE CAPITAL CROISSANCE (4,32 %), et VENDÉE CAPITAL GESTION (0,48 %) ; qu'en affirmant néanmoins que M. X... détenait la totalité des parts de la société MECABOR, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la disproportion sanctionnée par l'article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation s'apprécie, lors de la conclusion du contrat de cautionnement, en ayant égard au montant de l'engagement souscrit ainsi qu'aux biens et revenus de la caution ; que pour évaluer les parts sociales détenues par la caution dans le capital de la société garantie, il convient de tenir compte du passif de cette société, constitué par le prêt qu'elle a souscrit ; qu'en relevant, pour juger que l'engagement de M. X... était proportionné à ses biens et revenus, que celui-ci « détient la totalité des parts de la société MECABOR valorisées à 905.000 €, cette société n'étant pas le souscripteur du prêt de 2008 et ne rencontrant à cette époque aucune difficulté connue de la BPA », cependant que le capital de la société MECABOR appartenait à 95,2 % à la société COHYBA, elle-même détenue à 100 % par M. X..., et que la société COHYBA était le souscripteur du prêt de 2008, la cour d'appel de Poitiers n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu l'article L. 332-1 ;
4°) ALORS QUE le juge qui apprécie le patrimoine de la caution au moment où elle a été appelée doit se fonder sur le montant de ses biens et revenus au jour de l'assignation ; qu'en l'espèce, après avoir énoncé que le patrimoine de M. X... devait être apprécié « au jour où il a été actionné », soit le 28 décembre 2011, la cour d'appel s'est fondée, d'une part sur les revenus de M. X... en 2011, 2013 et 2014, sans préciser si les revenus moyens mensuels de 6.870 € qu'elle retenait était ceux de l'année 2011 exclusivement, ainsi que, d'autre part, sur un patrimoine immobilier pour lequel elle a retenu « une valeur résiduelle arrêtée au 31 octobre 2013 » ; qu'en se fondant ainsi sur la valeur du patrimoine de M. X... estimée à une date autre que celle de son assignation, la cour d'appel de Poitiers n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu l'article L. 332-1.