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24/01/2018 | FRANCE | N°16-20.963

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 janvier 2018, 16-20.963


CIV. 1

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 janvier 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10038 F

Pourvoi n° S 16-20.963







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Jocelyne X..., épouse Y...,

domiciliée [...]                               ,

contre l'arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), dans le litige l'opposant à Mme Christiane Z..., domicil...

CIV. 1

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10038 F

Pourvoi n° S 16-20.963

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Jocelyne X..., épouse Y..., domiciliée [...]                               ,

contre l'arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), dans le litige l'opposant à Mme Christiane Z..., domiciliée [...]                        ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Z... ;

Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que Marcel B... n'était pas sain d'esprit lors de la rédaction des deux testaments en date des 26 juin et 2 novembre 2010, D'EN AVOIR prononcé la nullité et D'AVOIR ordonné la délivrance du legs fait par Marcel B... par testament du 2 mars 2009 au profit de Mme Z... ;

AUX MOTIFS QU'en désignant le 2 mars 2009 Mme Christiane Z... légataire de « la totalité de mes biens : maison, comptes bancaire », Marcel B... l'a instituée en qualité légataire universelle et c'est à bon droit que le tribunal a déclaré son action recevable ; qu'au fond, le courrier du docteur Laurent C... adressé le 27 mai 2010 au docteur Michel D... fait d'état d'« épisodes d'agitation chez ce patient déjà sous tutelle », en réalité sous curatelle renforcée ; que le certificat médical en date du 4 août 2010 émanant du Docteur J.C. E... relatant le séjour de Marcel B... du 1er au 8 juillet 2010 au centre hospitalier [...]relate au paragraphe : « Histoire de la maladie : à son admission désorientation temporo-spatiale
Altération progressive de l'état général, désorientation spatio-temporelle » ; que le rapport circonstancié du docteur Michel D... du 5 août 2010, dont aucun motif ne conduit à l'écarter des débats et observation faite que cette demande ne figure pas au dispositif des écritures de l'appelante, a déterminé le juge des tutelles à modifier la mesure de protection dont faisait l'objet Marcel B... ; qu'il met en exergue après examen de ce dernier et consultation de son dossier médical, d'une part une altération de ses facultés corporelles en rapport avec une maladie évolutive et d'autre part une altération de ses facultés mentales décrite en ces termes : « son discours est émaillé d'éléments délirants. Il ne souhaite pas s'intégrer à la vie de l'institution, il ne se lie avec aucun résident. M. Marcel B... présente une personnalité fragile de type névrotique, associée à des éléments délirants paranoïaques. Ses capacités d'idéation et de conceptualisation sont perturbées. Il ne peut plus gérer son quotidien. Depuis la dernière expertise, effectuée en octobre 2008, son état s'est aggravé. Cette personne doit être représentée de manière continue dans les actes patrimoniaux et à caractère personnel de la vie civile. L'état de M. Marcel B... n'est pas susceptible d'amélioration. Une entrevue avec le juge n'est pas compatible avec l'état de santé de M. B.... Une mise sous tutelle est souhaitable » ; que ces documents médicaux sont contemporains des testaments contestés et il appartient à Mme Jocelyne X... épouse Y..., qui en est la bénéficiaire, d'établir qu'à leur date l'auteur était exceptionnellement dans un intervalle de lucidité ; qu'à l'évidence cette preuve ne peut résulter des témoignages établis en termes très généraux par M. Gilbert F... et Mme Huguette G... selon lesquels Mme Jocelyne X... épouse Y... était une amie de la famille B... ; que l'attestation de M. Benoit H... qui relate surtout le conflit qui l'a opposé à la tutrice Mme Annick I... le jour des obsèques de Marcel B... n'est pas plus utile ; que le certificat médical du docteur Claude J... en date du 3 avril 2013 ne contredit pas les autres documents médicaux évoqués ci-dessus ; qu'enfin l'attestation rédigée par l'appelante elle-même (cf. pièce 44 de son dossier) n'est pas recevable s'agissant d'une preuve faite à soi-même ; qu'en revanche, ces documents sont en contradiction certaine avec l'attestation du 2 mars 2009 de Marcel B... remise au notaire K... avec le testament en date du même jour au profit de Mme Christiane Z... ainsi libellée : « Je tiens à faire savoir à la justice que Mme Y... n'a jamais été amie des époux B.... C'est un mensonge de plus qu'elle a formulé au tribunal de Carpentras le 6 janvier 2009. Je demande par la présente de ne jamais croire cette femme qui ment comme elle respire » ; que cette pièce peut être rapprochée du témoignage d'Annick I... en date du 24 février 2014 adressé au président du tribunal de grande instance de Carpentras et du courrier de Mme L. L... assistante sociale au centre hospitalier [...](où a séjourné Marcel B..., cf. supra) adressé le 22 août 008 au procureur de la République de Carpentras dénonçant les agissements de l'appelante vis-à-vis des époux B... et dont la seule réplique de l'appelante consiste à dire là encore que ces pièces doivent être écartées des débats (arrêt, p. 3 al. 4-5, p. 4 al. 1-2) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'il ressort des pièces médicales communiquées aux débats, en particulier les courriers du Dr C..., cardiologue, du 27 mai 2010 et compte-rendu du docteur E... du 8 juillet 2010, adressés au médecin traitant de M. B..., le docteur J..., et le certificat médical circonstancié du docteur D..., psychiatre ayant examiné Monsieur B... le 5 août 2010, que : - Monsieur B... a été hospitalisé au mois de mai 2010 pour syndrome coronarien aigu avec des épisodes d'agitation, qu'il a été à nouveau hospitalisé le 1er juillet 2010 à la suite d'une septicémie et présentait une désorientation temporo spatiale et spatio-temporelle qui avait disparu à la sortie du patient le 8 juillet 2010, - que si l'état mental lors du test de Norton pratiqué par le Dr D... est noté comme bon, il est retenu des délires paranoïaques, une perception du jugement ainsi qu'une idéation perturbée, - que les tests cognitifs révèlent des troubles importants, - qu'il est préconisé par le médecin psychiatre un placement sous tutelle, compte tenu des troubles de la personnalité bien que les capacités cognitives et intellectuelles soient notées " en partie conservée ", - qu'il est retenu une aggravation de l'état de M. B... depuis la dernière expertise ; qu'en l'état des éléments médicaux tels que décrits et de l'attestation rédigée par M. B... le 2 mars 2009 qui met en évidence des troubles du jugement au regard des dispositions testamentaires qu'il a pu prendre par la suite, il doit être considéré qu'à la date du 26 juin 2010, M. B... était affecté d'un trouble mental faisant obstacle à l'expression valable de sa volonté et altérant ses facultés de jugement, trouble qui a justifié d'ailleurs la transformation de la mesure de curatelle renforcée en mesure de tutelle ; que pour contester cet état, Mme X... épouse Y... produit aux débats le certificat médical du docteur J... du 3 avril 2013 qui écarte un processus démentiel : que force est de constater que cet avis n'est pas incompatible avec les conclusions du Dr D..., médecin spécialisé puisque ce dernier n'a pas relevé un syndrome démentiel mais des troubles du jugement et des délires paranoïaques ; que les arguments extérieurs aux actes tenant au contexte relationnel ou au comportement du notaire sont inopérants à démontrer la lucidité du testateur, alors que ses facultés mentales étaient manifestement altérées de façon continue lors de la rédaction des deux testaments ; (jugement, pp. 2-4)

ALORS, DE PREMIERE PART QUE le juge peut prononcer la nullité d'un testament pour insanité d'esprit, en se fondant sur l'état habituel du testateur à l'époque où le testament a été rédigé, sauf au bénéficiaire de la libéralité à établir que le rédacteur du testament était exceptionnellement dans un intervalle de lucidité au moment de la confection de l'acte ; qu'en l'espèce, Mme Y... faisait valoir dans ses écritures d'appel (p. 6, al. 1-7) que les trois documents médicaux sur lesquels le premier juge s'était exclusivement fondé, pour en déduire l'insanité d'esprit de Marcel B..., avaient été établis lors de périodes d'hospitalisation ayant nécessairement entraîné chez ce dernier, alors âgé de plus de quatre-vingts ans, un état d'agitation et de désorientation, le rédacteur de l'un de ces documents ayant de surcroît signalé dans un second courrier rédigé le même jour que la désorientation constatée à l'entrée avait disparu ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'« agitation » et la « désorientation » de Marcel B..., alors âgé de plus de quatre-vingts ans, mentionnées uniquement lors de son entrée dans des services hospitaliers, par des médecins qui ont ensuite constaté qu'elles avaient disparu, n'étaient pas la seule conséquence de ces hospitalisations, de sorte qu'elles ne pouvaient se confondre avec un état mental durablement dégradé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 901 du Code civil ;

ALORS, DE DEUXIEME PART et en toute hypothèse, QUE dans ses écritures d'appel (p. 6, al. 8-9), Mme Y... faisait valoir que le premier juge avait fait une lecture partielle du certificat médical émanant du Dr D..., faisant état d'une humeur calme, d'une bonne mémoire, d'une bonne richesse du langage, d'une bonne compréhension ou encore d'une bonne orientation spatiale de Marcel B... ; qu'en se référant cependant dans ses motifs (p. 4, al. 1er) aux seuls passages du certificat médical décrivant les difficultés de Marcel B... à s'intégrer en institution et à gérer son quotidien, sans répondre aux conclusions de l'exposante soutenant que le Dr D... avait surtout attesté dans ce document que Marcel B... conservait dans l'ensemble de bonnes facultés mentales, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE dans ses écritures d'appel (p. 7, al. 2-4), Mme Y... faisait valoir qu'en établissant deux testaments à cinq mois d'intervalle l'instituant légataire universelle, Marcel B..., loin d'une prétendue fragilité, avait fait preuve d'une belle constance dans ses décisions ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef pourtant péremptoire des écritures de Mme Y..., la Cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions sur ce point, violant derechef l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE les juges ne peuvent se fonder que sur des éléments de preuve obtenus loyalement ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (écritures d'appel de Mme Y..., p. 8, al. 7-9 et p. 9, al. 1er), si le rapport médical circonstancié du Docteur D..., qui n'aurait dû être transmis sous pli cacheté qu'au Procureur de la République ou au juge des tutelles, ne devait pas être écarté des débats pour avoir été obtenu de façon déloyale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1219 du même Code et les articles 430 et 431 du Code civil ;

ALORS, DE CINQUIÈME PART, QUE Mme Y... faisait valoir dans ses conclusions (p. 8, al. 5-12 et p. 9, al. 1er) que Mme Z... avait produit aux débats des pièces obtenues de façon déloyale et dont en aucun cas elle n'avait pu être destinataire, à savoir les certificats médicaux des Docteurs E... et C..., adressés au Docteur J..., le courrier adressé au Procureur de la République par Mme L..., assistante sociale, et le rapport médical circonstancié du Docteur D... ; que concernant ce dernier document, Mme Y... rappelait qu'il n'avait pu être remis par le médecin que sous pli cacheté et à l'attention exclusive du procureur de la République ou du juge des tutelles, en sorte que Mme Z... s'était nécessairement procuré cette pièce grâce à la complicité de Mme I... et de Maître K..., respectivement tutrice et notaire de Marcel B..., l'ayant de surcroît incitée à agir en justice aux fins d'annulation des testaments litigieux ; qu'en s'abstenant néanmoins de répondre à ce chef pourtant péremptoire des écritures de l'exposante, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-20.963
Date de la décision : 24/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 jan. 2018, pourvoi n°16-20.963, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.20.963
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