COMM.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10069 F
Pourvoi n° V 16-18.390
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Pascal Leclerc, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société MBF Technologies,
2°/ la société Z... & associés, en remplacement de la société A..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en qualité d'administrateur judiciaire de la société MBF Technologies,
contre l'arrêt rendu le 5 avril 2016 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société MBF Aluminium, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Pascal Leclerc, de la société Z... & associés, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MBF Aluminium ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Pascal Leclerc et Z... & associés, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour les sociétés Pascal Leclerc et Z... & associés, ès qualités.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SCP Pascal Leclerc, agissant ès qualités, de ses demandes tendant à la condamnation de la société MBF Aluminium au paiement d'une somme de 1.290.815 euros au titre des taxes foncières 2013, 2014 et 2015, outre la fraction de taxe foncière qui sera due entre le 1er janvier 2016 et la publication des actes authentiques de cession immobilière, ensemble de sa demande tendant à voir dire et juger que l'acte authentique de vente devra préciser l'obligation de l'acquéreur au règlement de ces mêmes taxes ;
AUX MOTIFS D'ABORD QUE par jugement en date du 17 juillet 2012, le tribunal de commerce de Lons-Le-Saunier statuant dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SA MBF Technologies a notamment ordonné la cession des actifs qu'il a énumérés dépendant du redressement de la société MBF Technologies au profit de la société MBF Aluminium comprenant, entre autres, les immeubles nécessaires et affectés directement ou indirectement à l'exploitation, ce moyennant un prix de 1 euro pour les actifs incorporels, de 1 euro pour les actifs corporels immobiliers et mobiliers et 50.000 euros pour les stocks en cours, qu'il a fixé au 1er août 2012 la date d'entrée en jouissance du cessionnaire et dit que les actes de cession pour le fonds de commerce devront être signés au plus tard le 30 octobre 2012 ; qu'en outre, il a constaté que le repreneur s'engageait à prendre à sa charge, au prorata temporis à partir de la date de reprise et jusqu'au 31 décembre 2012, la taxe foncière afférente aux immeubles repris ; qu'il n'est pas contesté que le repreneur a réglé le prix de cession, est entré en jouissance des biens le 1er août 2012 et qu'il s'est acquitté du paiement de la taxe foncière afférente aux immeubles repris au prorata temporis à partir de cette date jusqu'au 31 décembre 2012 ; que l'article L. 642-8 du code de commerce dispose que « en exécution du plan arrêté par le tribunal, le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, passe tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession (
) » ; qu'il est en outre de jurisprudence constante que l'administrateur, tenu de passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession, perd tout pouvoir de négociation et doit agir en exécution du plan arrêté par le tribunal sans possibilité d'en modifier le contenu ;
AUX MOTIFS ENSUITE QUE l'appelante rappelle pertinemment que s'il n'en est autrement décidé par le jugement ordonnant la cession, le transfert de la propriété des biens s'opère à la date de la passation des actes authentiques ; qu'or, en l'espèce, si le jugement du 17 juillet 2012 a prévu que le cessionnaire entrerait en possession des biens cédés le 1er août 2012, il n'a pas statué sur la date de transfert de la propriété de ceux-ci ; ainsi, force est de constater que, contrairement à l'opinion exprimée par les premiers juges, dès lors que les actes de cession ne sont toujours pas signés, la SAS MBF Aluminium n'est pas propriétaire, mais simple détenteur précaire, des biens compris dans le plan de cession de sorte que, comme le reconnaît elle-même la SCP Leclerc, elle n'est pas, par application combinée des articles 1380, 1400 et 1415 du code général des impôts, légalement tenue d'acquitter la taxe foncière ;
ET AUX MOTIFS ENFIN QU'en l'espèce, les parties n'ont pas envisagé les conséquences sur leurs droits et obligations réciproques d'un éventuel retard dans la signature des actes par rapport à la date fixée par le tribunal dans son jugement du 17 juillet 2012 et n'ont notamment pas précisé qui, du cédant ou du cessionnaire, assumerait, après prise de possession des biens par ce dernier et jusqu'à la date effective du transfert de propriété, la charge de l'ensemble des impôts et taxes afférents aux immeubles cédés ; qu'Il s'ensuit qu'à défaut d'une telle prévision suivie d'un accord contraire, la SAS MBF Aluminium, qui ne s'est engagée par avenant du 16 juillet 2012 améliorant son offre initiale du 22 juin 2012, qu'au paiement de la taxe foncière prorata temporis pour l'année 2012, ne saurait être contractuellement tenue d'acquitter les taxes foncières appelées depuis le 1er janvier 2013, lesquelles demeurent à la seule et entière charge du propriétaire ; que le jugement sera par conséquent infirmé et la SCP Pascal Leclerc, ès qualités de liquidateur, déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
ALORS QUE, d'une part, si le transfert de la propriété des biens dont la cession a été ordonnée par le jugement arrêtant le plan ne s'opère en principe qu'à la date de la passation par l'administrateur judiciaire des actes nécessaires à la réalisation de la vente, cette règle ne vaut qu'à défaut de disposition contraire dudit jugement ; que par son jugement du 17 juillet 2012, le tribunal de commerce de Lons-Le-Saunier avait « dit que les actifs cédés resteront la propriété de la société MBF Technologies jusqu'à parfait paiement », ce dont il résultait que, par dérogation au principe sus-énoncé, le paiement du prix, dont la cour constate qu'il avait été acquitté (il l'avait été en l'occurrence dès le 1er août 2012), emportait transfert de propriété ; qu'à tout le moins, la cour ne pouvait affirmer, en l'état de cette disposition du jugement arrêtant le plan, qu'elle n'a pas prise en considération, que « le jugement du 17 juillet 2012 (
) n'a pas statué sur la date de transfert de la propriété » (arrêt p.5 in fine), sauf à dénaturer par omission ledit jugement, en violation de l'article 1351 du Code civil ;
ALORS QUE, d'autre part et subsidiairement, le sens et la portée du jugement qui homologue un plan de cession doit s'apprécier par rapport aux termes de l'offre de reprise ; qu'en l'espèce, il résulte de l'offre de reprise des actifs de la société MBF Technologies telle qu'homologuée, que cette offre prévoyait que le transfert de propriété interviendrait au jour des actes de cession qui devaient être signés dans le mois suivant le jugement d'homologation et qu'à défaut et « tout état de cause, le transfert de propriété devra intervenir le 30 septembre 2012 au plus tard » ; qu'en ne prenant pas en considération cette donnée, pour déterminer si le transfert de propriété avait pu néanmoins être retardé au-delà de cette date ultime, la cour prive son arrêt de base légale au regard des articles L. 642-2 et L. 642-8 du code de commerce.