SOC.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10066 F
Pourvoi n° Q 16-18.063
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Eric Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Miele, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Miele ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR jugé que la prise d'acte de Monsieur Eric Y... était non fondée et devait être requalifiée en démission et de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir dire que prise d'acte produisait les effets d'un licenciement nul et voir condamner la SAS MIELE à lui payer des dommages et intérêts au titre de la méconnaissance du statut protecteur, des dommages et intérêts en application de l'article L.1235-3 du code du travail, l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis ;
AUX MOTIFS QUE c'est par une juste analyse en fait et en droit que les premiers juges ont déclaré non fondée la prise d'acte de rupture de Monsieur Eric Y... et l'ont requalifiée en démission ; En effet, il ressort des pièces versées aux débats que la fonction même de responsable régional des ventes de Monsieur Eric Y... l'appelait nécessairement à des déplacements et à une mobilité géographique dans l'exercice de ses responsabilités ; Aucun contrat de travail n'a été signé contractualisant un secteur géographique ; la lettre d'embauché seul document signé par Monsieur Eric Y... et la SAS MIELE ne définit aucun secteur géographique pour l'exercice de ses fonctions et n'en garantit aucun au salarié de sorte que Monsieur Eric Y... n'est pas fondé à revendiquer un secteur géographique déterminé, le mail du 7 février 2003 informant le salarié de ce que sa candidature avait été retenue pour le poste d'inspecteur commercial à pourvoir sur la région Bourgogne ne pouvant valoir comme contractualisation du secteur géographique dans la mesure où d'inspecteur commercial, le salarié est devenu responsable régional des ventes et il ne conteste pas qu'entre sa date d'embauché en 2003 et la date où il est devenu salarié protégé, le secteur qui lui a été confié avait évolué ; II ressort des pièces versées aux débats que contrairement à ce que soutient Monsieur Eric Y..., c'est bien antérieurement à son élection le 31 Mars 2011 en qualité de membre suppléant au Comité d'entreprise et à sa candidature aux élections (lettre du syndicat CFE CGC désignant Monsieur Eric Y..., adressée le 11 Mars 2011 à l'employeur) que suivant mail du 15 décembre 2010, le directeur des activités Miele Professionnal informait un ensemble de collaborateurs parmi lesquels Monsieur Eric Y... et exerçant les mêmes fonctions que lui que suite à la nomination de Monsieur B... à un autre poste, il était procédé à un redécoupage des secteurs avec une répartition des départements la plus équitable possible des départements du secteur de Monsieur B... selon une carte jointe; II est également établi qu'après entretien avec Monsieur Eric Y..., le directeur Jean D... , par mail du 10 janvier 2011 remettait au salarié la carte de son secteur en lui précisant que selon son souhait il incluait les départements 70 et 25 ; II s'ensuit que si le salarié pouvait exprimer le souhait d'avoir tel ou tel secteur ou tel et tel département dans sa zone géographique, en l'absence de contractualisation d'un secteur lors de la signature de l'embauche, il ne peut être reproché à l'employeur soumis à des contraintes d'organisation et d'évolution des effectifs, d'avoir remodelé la répartition des secteurs et départements entre ses commerciaux et responsables des ventes ou inspecteurs régionaux ce qui constitue une simple modification des conditions d'exercice du contrat de travail et non une modification, étant observé que l'employeur s'était efforcé de répondre au souhait de Monsieur Eric Y... en incluant dans le secteur qu'il lui confiait des départements (70 - 25) demandés par le salarié ; II est justifié que suite au courrier de Monsieur Eric Y... à son employeur se plaignant des propos tenus par Monsieur C..., responsable Grands comptes dans un mail du 16 septembre 2011 qui avait indiqué être insatisfait du manque de professionnalisme et de persévérance de Monsieur Eric Y... dans un dossier « Château de Vannoz » et avait écrit qu'il l'invitait à assumer pleinement ses fanfaronnades et à rechercher d'autres horizons professionnels, la SAS MIELE a adressé une lettre de remontrances à Monsieur C... dès le 3 octobre 2011 lui rappelant qu'il n'avait pas le droit de s'exprimer tel qu'il l'avait fait et qu'il n'avait pas à faire part de ses réflexions personnelles ; En conséquence, il n'est pas établi que la SAS MIELE « lui proposait la porte » ainsi qu'il l'indique dans sa lettre de prise d'acte de rupture ; Si aucune modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail ne peut être imposée à un salarié protégé, en l'espèce, il n'est pas objectivement établi une modification fautive des conditions de travail et encore moins du contrat de travail s'agissant des secteurs géographiques attribués au salarié et il est en revanche établi que devant les refus de Monsieur Eric Y... de signer les avenants à son contrat de travail relatifs à la modification de sa rémunération variable que ce soit à compter du 1er janvier 2011 ou à compter du 1er janvier 2012, l'employeur les ait mises en oeuvre en dépit du refus du salarié ; Dans un courrier au salarié en date du 25 Mai 2012 l'employeur lui indiquait d'ailleurs qu'il avait pris acte de son refus comme il l'avait fait en 2011 tout en précisant que s'il avait fait le choix d'accepter ces objectifs, il aurait pu prétendre au versement d'une somme à hauteur de 1719 € au titre de la part variable de sa rémunération ; Le fait pour l'employeur de proposer à un salarié protégé un avenant à son contrat de travail n'est pas constitutif d'un manquement fautif rendant impossible la poursuite du contrat de travail dès lors que l'employeur ne met pas d'office en oeuvre l'avenant en dépit du refus salarié, ce qui est le cas en l'espèce et il n'est pas justifié au regard des bulletins de salaire versés aux débats que la rémunération du salarié ait été modifiée ; La cour considère en conséquence, qu'il n'y a pas eu violation du statut protégé du salarié ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, l'analyser comme une démission ; il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; Monsieur Eric Y... sollicite la prise d'acte de la rupture au motif que la société MIELE a modifié, en dépit de son désaccord, son secteur géographique et sa rémunération à plusieurs reprises, dont la dernière, en date du 25 mai 2012, alors même qu'il était salarié protégé ; or, en l'espèce aucun contrat de travail n'a été signé entre les parties, de sorte qu'aucun secteur géographique d'activité n'a contractuellement été prévu ; et ni l'offre de poste parue dans la presse ni la lettre d'engagement ne peuvent remédier à l'absence de contrat de travail et de contractualisation d'un secteur géographique ; Monsieur Eric Y... reproche également à la société MIELE d'avoir mis, de manière illicite, un forfait jour. Or, en l'espèce M. Eric Y... n'établit pas ladite mise en place par la société MIELE d'un forfait jour ; dès lors qu'en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence de manquements de la société MIELE à ses obligations dans le cadre de l'exécution du contrat de travail n'est donc pas démontrée ; les griefs allégués par Monsieur Eric Y... à l'encontre de la société MIELE n'étant pas établis, la rupture du contrat de travail ne saurait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et doit être requalifiée en démission ; en conséquence, la demande relative à la requalification de la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sera rejetée ;
ALORS, tout d'abord, QUE la société MIELE a adressé par voie électronique le 7 février 2013 un courrier ayant pour objet « lettre d'embauche » qui stipule que le poste occupé par Monsieur Y... est à pourvoir sur la région Bourgogne ; qu'en énonçant que la lettre d'embauche ne définit aucun secteur géographique, la Cour d'appel a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil ;
ALORS, ensuite, QUE la modification du secteur géographique qui constitue un élément essentiel du contrat de travail nécessite l'accord préalable du salarié ; que la cour d'appel qui a dit que la société MIELE n'avait fait que simplement modifier les conditions d'exercice du contrat de travail de Monsieur Y... sans rechercher quelle était la distance entre le domicile du salarié, les distances qu'il devait parcourir en voiture pour se rendre dans les nouveaux secteurs qui lui étaient imposés, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1235-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.
ALORS, en outre, et en tout état de cause, QUE le contrat de travail à durée indéterminée n'a pas la nature d'un contrat solennel ; qu'il ne saurait être déduit du fait que la lettre d'embauche, seul document signé par le salarié, ne définit aucun secteur géographique, que le contrat de travail de Monsieur Y... ne définissait aucun secteur dont le dépassement nécessitait l'accord du salarié ; qu'en jugeant qu'aucun contrat de travail n'a été signé contractualisant un secteur géographique pour en déduire que l'accord du salarié n'était pas requis, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, enfin, QU'aucune modification du contrat de travail et aucun changement des conditions de travail ne peuvent être imposés à un salarié protégé dont l'accord préalable est indispensable ; que la cour d'appel qui a considéré que la violation du statut de salarié protégé de Monsieur Y... n'était pas caractérisée parce que l'employeur n'avait pas mis en oeuvre les modifications qu'il avait voulu lui imposer, alors qu'il résulte de la lettre de la société MIELE en date du 25 mai 2012, produite aux débats (pièce 21) et invoquée dans les conclusions de Monsieur Y... que l'employeur lui reprochait de ne pas prospecter les nouveaux secteurs géographiques qu'il avait refusés en raison de leur éloignement, de sorte qu'il était établi que l'employeur avait imposé ce nouveau changement de secteur géographique ;
que la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de Monsieur Y... sur ce moyen déterminant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur Y... de sa demande tendant au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice tiré de l'application du régime du forfait dans des conditions illicites et du non respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire, et d'avoir jugé que la prise d'acte de Monsieur Eric Y... était non fondée et devait être requalifiée en démission et l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir dire que prise d'acte produisait les effets d'un licenciement nul et voir condamner la SAS MIELE à lui payer des dommages et intérêts au titre de la méconnaissance du statut protecteur, des dommages et intérêts en application de l'article L.1235-3 du code du travail, l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis ;
AUX MOTIFS QUE le salarié était cadre, il organisait donc ses journées, ses bulletins de salaire mentionnent une rémunération calculée sur la base de 151 h 67 et y figurent des jours de RTT, soit pris soit payés ; il ne résulte pas des pièces produites que Monsieur Eric Y... ait posé une question relative à la rémunération au forfait, l'employeur justifiant même par la production de nombreux PV de réunion du CE que Monsieur Eric Y... était absent ; Aucune conclusion ne peut être tirée de la capture d'écran invoquée par le salarié sur laquelle figure une mention « RTT Forfait », cette mention n'établit pas l'existence d'une quelconque rémunération illicite de Monsieur Eric Y... au forfait en l'absence de convention signée par le salarié, en effet cette rubrique n'est qu'un élément d'une liste proposée par le logiciel utilisé par MIELE à renseigner concernant les salariés et offrant différents items tels que congés d'ancienneté, congés payés ...etc ; L'accord collectif instaurant une convention de forfait en jours travaillés conclu entre la SAS MIELE et différents syndicats le 23 octobre 2013 n'est pas de nature à établir ou à justifier que l'employeur appliquait antérieurement une rémunération au forfait à Monsieur Eric Y... en dehors de toute convention et d'un cadre légal de mise en place ; En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur Eric Y... de sa demande de dommages intérêts formulée page 20 de ses conclusions in fine non reprise dans le dispositif; S'agissant du non respect du repos hebdomadaire, Monsieur Eric Y... soutient qu'il aurait travaillé sans jour de repos du 17 janvier au 28 janvier ; Monsieur Eric Y... en sa qualité de cadre devait organiser son temps de travail puisqu'il n'était soumis à aucun horaire journalier de par la nature de ses activités qui l'appelait à circuler dans son secteur ; la SAS MIELE qui communique l'agenda électronique du salarié contredit l'affirmation de ce dernier ; il établit en effet que le 17 janvier 2011 Monsieur Eric Y... était en réalité à son domicile et ne travaillait pas ; le 27 janvier il a effectué une seule visite auprès d'IDEC, proche de son domicile personnel ; la note de frais communiquée par le salarié à titre de justificatif est critiquable, non fiable et non probante puisque l'employeur relève que le salarié demande le remboursement d'un repas pour le 17 janvier 2011 alors que ce jour là il était précisément à son domicile; L'employeur relève dans ses conclusions d'autres incohérences qui rendent non avérée l'existence de manquements au respect du repos journalier et hebdomadaire invoqué par le salarié du fait de son employeur alors qu'il disposait d'une autonomie de gestion et d'organisation de son emploi du temps journalier ; ainsi l'employeur relève des détours par Dijon pour aller Quetigny alors que le salarié habitait Varois et Chaignot, ce qui rallongeait sans raison son temps de déplacement ; La cour considère en conséquence qu'en tout état de cause, il n'est pas établi de manquements caractérisé et habituels imputables à la société MIELE au respect du repos journalier et hebdomadaire du salarié de sorte que ne sont pas caractérisés des manquements suffisamment graves imputables à l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail pour le salarié ; II convient dès lors au vu de ce qui précède de juger que la prise d'acte de rupture de Monsieur Eric Y... est non fondée et qu'il convient de confirmer le jugement qui l'a requalifiée en démission ; II s'ensuit qu'il y a lieu de débouter Monsieur Eric Y... de l'intégralité de ses demandes au titre de la méconnaissance du statut protecteur, de dommages intérêts en application de l'article L 1235-3 du Code du Travail, d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, l'analyser comme une démission ; il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; Monsieur Eric Y... sollicite la prise d'acte de la rupture au motif que la société MIELE a modifié, en dépit de son désaccord, son secteur géographique et sa rémunération à plusieurs reprises, dont la dernière, en date du 25 mai 2012, alors même qu'il était salarié protégé ; or, en l'espèce aucun contrat de travail n'a été signé entre les parties, de sorte qu'aucun secteur géographique d'activité n'a contractuellement été prévu ; et ni l'offre de poste parue dans la presse ni la lettre d'engagement ne peuvent remédier à l'absence de contrat de travail et de contractualisation d'un secteur géographique ; Monsieur Eric Y... reproche également à la société MIELE d'avoir mis, de manière illicite, un forfait jour. Or, en l'espèce M. Eric Y... n'établit pas ladite mise en place par la société MIELE d'un forfait jour ; dès lors qu'en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence de manquements de la société MIELE à ses obligations dans le cadre de l'exécution du contrat de travail n'est donc pas démontrée ; les griefs allégués par Monsieur Eric Y... à l'encontre de la société MIELE n'étant pas établis, la rupture du contrat de travail ne saurait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et doit être requalifiée en démission ; en conséquence, la demande relative à la requalification de la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sera rejetée ;
ALORS, tout d'abord, QUE les dispositions de l'article L. 3171-4 du Code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne qui incombe à l'employeur ; que la cour d'appel qui a estimé que le salarié ne justifiait pas du non-respect par l'employeur du repos hebdomadaire a inversé la charge de la preuve et violé par fausse application l'article L 3171-4 du code du travail ;
ALORS, ensuite, QUE l'existence d'une autonomie de gestion et d'organisation par le salarié de son emploi du temps journalier ne dispense en aucun cas son employeur de l'obligation de respecter les repos quotidien et hebdomadaire ; que la Cour d'appel qui a dit non avérée l'existence de manquements au respect du repos journalier et hebdomadaire invoqués par le salarié du fait de son employeur au motif qu'il disposait d'une autonomie de gestion et d'organisation de son emploi du temps journalier, a violé les articles L. 3131-1 et L. 3132-2 du code du travail ;
ALORS, ENFIN, QUE toute convention de forfait en jours doit être prévue, d'une part par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, d'autre part par une convention individuelle conclue entre le salarié concerné et son employeur ; que dans ses conclusions d'appel Monsieur Y... faisait valoir que, sans que ces conditions aient été remplies, un forfait-jour illicite lui avait été imposé ainsi qu'il résultait de la capture d'écran de l'employeur faisant apparaître la mention « jours RTT Forfait » ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce moyen déterminant a violé l'article 455 du code de procédure civile.