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24/01/2018 | FRANCE | N°16-10229

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-10229


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 2422-4 et L. 5422-1 du code du travail et l'article 11 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., salarié protégé, qui a été licencié pour motif économique le 26 mai 2010, a perçu des allocations de retour à l'emploi pendant 636 jours entre son licenciement et sa réintégration le 10 avril 2012 consécutive à l'annulation par le ministre du travail

de l'autorisation de son licenciement ; qu'il a signé avec son employeur une convention ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 2422-4 et L. 5422-1 du code du travail et l'article 11 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., salarié protégé, qui a été licencié pour motif économique le 26 mai 2010, a perçu des allocations de retour à l'emploi pendant 636 jours entre son licenciement et sa réintégration le 10 avril 2012 consécutive à l'annulation par le ministre du travail de l'autorisation de son licenciement ; qu'il a signé avec son employeur une convention de rupture avec effet au 19 juillet 2012 ;

Attendu que pour condamner Pôle emploi à indemniser le salarié dans la limite de 1 095 jours, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 11 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 6 mai 2011 que le salarié, qui était âgé de plus de 50 ans à la date à laquelle son contrat de travail a pris fin, était en droit de prétendre aux prestations de Pôle emploi Auvergne pour une durée de 1 095 jours à compter du 19 juillet 2012 ainsi que cela lui a été notifié par lettre du 24 juillet 2012, que le deuxième avis de prise en charge notifié par Pôle emploi Auvergne pour une période de 459 jours ne remet pas en cause la durée d'indemnisation à laquelle peut prétendre le salarié puisque cette durée de 459 jours a été obtenue en retranchant les 636 jours pendant lesquelles le salarié a été indemnisé après son licenciement et avant d'être réintégré, que même si Pôle emploi Auvergne considère que l'indemnisation ainsi versée constitue un trop-perçu et forme une demande reconventionnelle à ce titre, il n'en reste pas moins que les droits du salarié étaient fixés par l'article 11 précité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la durée d'indemnisation dont le salarié bénéficiait à compter de son licenciement était déterminée par la durée d'affiliation antérieure prise en compte pour l'ouverture de ses droits et par son âge, et que des journées d'allocations de chômage lui avaient été versées à ce titre jusqu'à sa réintégration, de sorte que le reliquat de sa période d'indemnisation devait ensuite être fixé après déduction de celles-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Pôle emploi Auvergne à prendre en charge M. Y... à l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 19 juillet 2012 dans la limite de 1 095 jours, l'arrêt rendu le 3 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Pôle emploi Auvergne

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné POLE EMPLOI à prendre en charge M. Y... au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour un montant de 41,85 € par jour à compter du 19 juillet 2012 dans la limite de 1.095 jours, et D'AVOIR débouté POLE EMPLOI de sa demande formée contre M. Y... afin d'obtenir le remboursement des allocations qui lui avaient été servies, pour un montant de 25.881,23 € correspondant à 636 jours d'indemnisation, du 5 juillet 2010 au 31 mars 2012 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 11 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 6 mai 2011 prévoit que la durée d'indemnisation est égale à la durée d'affiliation prise en compte pour l'ouverture des droits et que, pour les salariés âgés de 50 ans ou plus à la date de fin de leur contrat de travail, cette limite est portée à 1.095 jours ; qu'il s'ensuit que M. Y... qui était âgé de plus de 50 ans à la date à laquelle son contrat de travail a pris fin, était en droit de prétendre aux prestations de POLE EMPLOI pour une durée de 1095 jours à compter du 19 juillet 2012 ainsi que cela lui a été notifié par lettre le 24 juillet 2012 ; que le deuxième avis de prise en charge notifié par POLE EMPLOI pour une période de 459 jours ne remet pas en cause la durée d'indemnisation à laquelle peut prétendre M. Y... puisque, ainsi que l'explique POLE EMPLOI, cette durée de 459 jours a été obtenue en retranchant les 636 jours pendant lesquelles le salarié a été indemnisé après son licenciement et avant d'être réintégré. Même si POLE EMPLOI considère que l'indemnisation ainsi versée constitue un trop perçu et forme une demande reconventionnelle à ce titre, il n'en reste pas moins que les droits de M. Y... sont fixés par l'article 11 précité ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que POLE EMPLOI doit indemniser celui-ci dans la limite de 1.095 jours et ce, pour le montant non contesté de 41,85 € par jour à compter du 19 juillet 2012 ; que, sur la demande reconventionnelle, lorsque le salarié protégé fait l'objet d'un licenciement à la suite d'une autorisation administrative qui est, par la suite annulée, il a droit à sa réintégration en application de l'article L. 2422-1 du Code du travail ; que l'article L. 2422-4 dudit Code prévoit les dispositions suivantes : « Lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire » ; qu'il résulte de ce texte que, lorsqu'il est réintégré, le salarié protégé a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration ; qu'il s'ensuit qu'il ne peut cumuler cette indemnité compensatrice avec les allocations de chômage servies par POLE EMPLOI et que l'indemnité due par l'employeur doit tenir compte desdites allocations ; qu'en l'espèce, il est constant que l'indemnisation payée par l'employeur à la suite de l'annulation du licenciement a été, à bon droit, fixée en déduisant les prestations de chômage perçues par le salarié ; que le fait que le licenciement ait été annulé ne peut avoir pour effet de priver rétroactivement le salarié du droit à l'allocation d'assurance chômage que POLE EMPLOI lui a servie pendant la période comprise entre son licenciement et sa réintégration, période pendant laquelle il a été involontairement privé d'emploi, apte au travail et à la recherche d'un emploi ; que POLE EMPLOI n'est, en conséquence, pas fondé à solliciter de M. Y... le remboursement des prestations servies pendant cette période et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande reconventionnelle ;

ALORS QUE dans l'hypothèse où l'employeur met à nouveau fin au contrat de travail du salarié protégé qui a été réintégré après annulation de l'autorisation administrative de licenciement, la durée d'indemnisation du demandeur d'emploi est déterminée en tenant compte des allocations servies pendant la période comprise entre son licenciement et sa réintégration où il était involontairement privé d'emploi, apte au travail et à la recherche d'un emploi ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Y... avait été pris en charge par l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage, pendant 636 jours, du 5 juillet 2010 au 31 mars 2012, soit pendant la période comprise entre son licenciement et sa réintégration, avant qu'il ne sollicite une seconde fois, son admission au bénéfice du régime d'assurance, en conséquence de la rupture du contrat de travail par son employeur, postérieurement à sa réintégration ; qu'en décidant que M. Y... était en droit de prétendre aux prestations de POLE EMPLOI pour une durée de 1095 jours, compte tenu de son âge, à compter du 19 juillet 2012, en conséquence de son licenciement, aux termes de l'article 11 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 6 mai 2011, sans qu'il y ait lieu de déduire de la durée d'indemnisation, les droits que M. Y..., avait précédemment utilisés, au titre de son premier licenciement, en exécution d'une autorisation administrative de licenciement ultérieurement annulée, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses énonciations d'où il résultait que M. Y... ne peut prétendre à une indemnisation pleine et entière de 1095 jours à l'occasion de son licenciement survenu deux ans plus tard, mais seulement à un reliquat non utilisé de 459 jours, compte tenu des droits qui lui avaient été ouverts à l'occasion de son précédent licenciement, soit 636 jours qui lui restent acquis ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 11 du règlement annexé à la convention d'assurance-chômage du 6 mai 2011, ensemble les articles L. 2422-4 et L. 5422-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-10229
Date de la décision : 24/01/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 03 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jan. 2018, pourvoi n°16-10229


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.10229
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