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24/01/2018 | FRANCE | N°14-15.382

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 24 janvier 2018, 14-15.382


COMM.

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 janvier 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10075 F

Pourvoi n° J 14-15.382







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Pasca

l X..., domicilié [...]                                                  ,

contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2014 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'oppo...

COMM.

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10075 F

Pourvoi n° J 14-15.382

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Pascal X..., domicilié [...]                                                  ,

contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2014 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...]                              ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale ;

Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 274.291,63 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2008, et d'avoir ainsi débouté Monsieur X... de ses demandes de dommages-intérêts et de restitution ;

Aux motifs que « Monsieur X..., né [...] , a constitué la SARL X... le 20 mars 2003, il en était l'un des trois associés et le gérant, la société a été immatriculée au registre du commerce le 26 mars 2003 ; auparavant, Monsieur X... était salarié d'une société HORUS 21 au sein de laquelle il occupait, avec un statut de cadre expressément mentionné sur les fiches de paie de 2002 et 2003 versées au dossier, un emploi de responsable service technique, le fait que ses fiches de paie indiquent un horaire hebdomadaire de 35 heures ne contredisant pas un tel statut ;
il a représenté la société créée lors de son entrée en relations avec la banque en mai 2003 et également lors de l'acquisition du fonds de commerce le 27 juin 2003 et de la souscription du prêt ;
il résulte de l'ensemble de ces éléments que lorsqu'il a souscrit le même jour devant notaire le cautionnement litigieux, il était le mieux informé de la situation de la société débitrice principale et des engagements qu'elle souscrivait, ce qu'il a d'ailleurs confirmé par déclaration retranscrite par le notaire au sein de l'acte de cautionnement ;
dans ces conditions, Monsieur X... doit être considéré comme une caution avertie ;
les manquements invoqués de la banque à son devoir de vigilance et de sérieux ne sont aucunement établis, les mentions de l'acte authentique du 27 juin 2003 n'étant pas affectées des erreurs invoquées relatives au statut matrimonial de Monsieur X... ;
la banque n'était pas tenue, eu égard à la nature des opérations en cause, d'une obligation de conseil à l'égard de l'emprunteur ou de la caution ;
Monsieur X... n'allègue, ni n'établit que la banque aurait eu sur la situation de la société débitrice principale et ses capacités de remboursement ou sur les revenus de la caution, son patrimoine ou ses facultés de remboursement prévisibles en l'état du succès raisonnablement escompté de l'opération financée, des informations que lui-même aurait ignorées ;
en conséquence, la banque n'était tenue d'aucune obligation de mise en garde à son égard quant aux risques nés de l'endettement ou à la proportionnalité du cautionnement souscrit à ses biens et revenus ;
la responsabilité de la banque ne peut donc être engagée à aucun titre pour le cautionnement conclu le 27 juin 2003 et les demandes de dommages-intérêts formées par Monsieur X... doivent être rejetées » (arrêt, pp. 4 et 5) ;

Et aux motifs adoptés que par jugement en date du 12/05/05, le tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la SARL X... ;

que la SOCIETE GENERALE, par LRAR en date du 20/05/05, a procédé à la clôture du compte professionnel de la SARL X...  , conformément aux dispositions :

- de la convention de compte qui prévoit en son chapitre 5 « résiliation »
que : « La SOCIETE GENERALE peut résilier le présent contrat, sans préavis, ce qui entraîne l'exigibilité immédiate de toutes les sommes dues en capital, intérêts, frais et accessoires,
en présence d'une situation irrémédiablement compromise du client » ; qu'en l'espèce, la liquidation judiciaire de la société correspond naturellement à une situation irrémédiablement compromise ;
- de l'acte authentique de cession de fonds de commerce qui prévoit en son article 13 que : « Toutes les sommes dues par le Client [SARL X...  ] à la Banque au titre du présent contrat seront exigibles par anticipation immédiatement et de plein droit en cas de liquidation judiciaire » ;
que par LRAR en date du 31/05/05, la SOCIETE GENERALE a déclaré sa créance auprès de Me B...                , liquidateur judiciaire :
- pour la somme de 18.128,42 € à titre chirographaire, pour le compte à vue,
- pour la somme de 325.774,72 € à titre nanti, pour le prêt de 365.900 € ;
que seule la créance de 325.774,72 € a été admise à titre privilégié par Monsieur le Juge Commissaire en date du 28/02/06 ;
que la SOCIETE GENERALE a mis en demeure Monsieur X..., par lettres RAR du 31/05/05 de s'acquitter sous huit jours :
- de la somme de 19.500 € au titre du contrat de cautionnement en date du 09/09/04,
- de la somme de 325.434,85 € au titre du prêt consenti par la banque le 27/06/03 ;
que la SOCIETE GENERALE a renouvelé sa mise en demeure à Monsieur X... par lettres RAR du 29/07/08 de s'acquitter sous huit jours :
- de la somme de 19.432,30 € au titre du cautionnement en date du 09/096/04,
- de la somme de 303.943,63 € au titre du prêt consenti par la banque le 27/06/03 ;
Sur l'engagement de caution du 27/06/03
que par acte authentique en date du 27/06/03, Monsieur François X... s'est porté caution solidaire de la SARL X... pour garantir le prêt d'un montant de 365.900 € consenti par la SOCIETE GENERALE, dans la limite d'un montant global de 475.670 € incluant principal et intérêts, frais et accessoires ;

que cet acte authentique a été signé antérieurement à l'application de la loi dite DUTREIL ; qu'en qualité de gérant de son entreprise, Monsieur X... est, selon une jurisprudence constante, réputé être un gérant averti qui détient toutes les informations utiles pour apprécier la portée de son engagement ; que de surcroît, il avait, avant de créer son entreprise, une position de cadre, comme l'indique son dernier bulletin de salaire chez son dernier employeur, la société HORUS 21 ; que l'obligation de mise en garde ne s'impose au banquier que vis-à-vis d'une caution non avertie ;
que Monsieur X... prétend que la banque a commis une faute en lui faisant signer un engagement de caution disproportionné au regard de son patrimoine et de ses revenus ;
que cependant l'existence d'une éventuelle disproportion doit être constatée à la date à laquelle la caution s'est engagée ; qu'elle doit être manifestement excessive et non simplement excessive ;
qu'il résulte des pièces du dossier et des explications données au cours des débats que Monsieur X... disposait, à la date à laquelle il s'est engagé, d'un bien immobilier d'une valeur estimée en 1999 de 800.000 F (121.959 €) ;
que Monsieur X... a régulièrement réglé ses échéances entre le 20/09/03 et le 20/04/05, soit pendant environ 1,5 années ;
qu'il prétend dans ses écritures avoir tenté de vendre son fonds de commerce afin de pouvoir solder le crédit professionnel, mais n'apporte pas la moindre justification ni le montant de sa proposition ;
qu'en conséquence le tribunal ne retiendra pas ce moyen de défense et déboutera Monsieur X... de sa demande de prononcer, en application de l'article L. 341-4 du code de la consommation, la nullité du cautionnement souscrit (jugement, pp. 7 et 8) ;

Alors d'une part que l'établissement de crédit est tenu à un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie, quant à ses capacités financières et aux risques de l'endettement né de l'octroi des prêts au débiteur principal ; que la qualité de caution avertie ne peut résulter du seul statut de dirigeant de la société débitrice principale ; qu'en affirmant qu'en qualité de gérant de son entreprise, Monsieur X... serait, selon une jurisprudence constante, réputé être un gérant averti qui détient toutes les informations utiles pour apprécier la portée de son engagement, quand la qualité de caution avertie ne résulte pas du seul statut de dirigeant de la société débitrice principale, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

Alors d'autre part que dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... a soutenu qu'il n'était pas cadre chez son ancien employeur, et produisait pour en justifier des bulletins de salaire permettant notamment d'établir qu'il ne cotisait pas à la caisse des cadres ;

que pour retenir que M. X... était une caution avertie, la cour d'appel s'est fondée sur le fait qu'il avait été salarié d'une société Horus 21 au sein de laquelle il occupait, avec un statut de cadre mentionné sur les fiches de paye, un emploi de responsable, service technique ; qu'en se déterminant ainsi, sans répondre au moyen pris de l'absence de cotisation à la caisse des cadres, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors en troisième lieu que l'établissement de crédit est tenu à un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie, quant à ses capacités financières et aux risques de l'endettement né de l'octroi des prêts au débiteur principal ; que le fait que la caution ait auparavant occupé un emploi salarié de cadre, en qualité de responsable service technique, et le fait qu'étant dirigeant de la société débitrice principale, la caution serait la mieux informée de la situation de cette dernière et des engagements qu'elle souscrivait lors de la conclusion du prêt, ne sont pas de nature à établir que cette caution aurait eu une compétence particulière en matière financière, la qualifiant pour mesurer les enjeux et les risques de l'opération dans laquelle elle s'engageait ; qu'en se fondant néanmoins sur ces deux circonstances inopérantes pour estimer que M. X... devait être considéré comme une caution avertie, et exonérer la banque de tout devoir de mise en garde à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Alors en outre que dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... a soutenu que s'il était dirigeant de la société débitrice principale, il ne disposait néanmoins pas des compétences nécessaires pour appréhender la portée et les risques de son engagement, et qu'il restait une caution profane à l'égard de laquelle la banque était tenue d'un devoir de mise en garde (conclusions, pp. 6 à 11, 18 et 29) ; qu'en se bornant, pour affirmer qu'il devait être considéré comme une caution avertie et exonérer la banque de tout devoir de mise en garde à son égard, à énoncer qu'il avait auparavant occupé un emploi salarié de cadre, en qualité de responsable service technique, et qu'étant dirigeant de la société débitrice principale, il aurait été le mieux informé de la situation de cette dernière et des engagements qu'elle souscrivait lors de la souscription du prêt, sans rechercher si Monsieur X... disposait des compétences nécessaires pour apprécier les enjeux et les risques de l'opération, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Alors enfin que dans ses conclusions d'appel (p. 15 & suiv.), Monsieur X... a justifié d'une disproportion manifestement excessive de son engagement de caution au regard de son patrimoine et de ses revenus ; que la cour d'appel a confirmé le jugement qui avait retenu qu'il disposait, à la date de son engagement, d'un bien immobilier d'une valeur estimée en 1999 à 800 000 Frs ; qu'en le condamnant à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 274.291,63 €, outre intérêts, sans s'expliquer sur cette disproportion manifeste d'où il résulte que la banque avait commis une faute en octroyant l'emprunt et en obtenant son cautionnement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-15.382
Date de la décision : 24/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 24 jan. 2018, pourvoi n°14-15.382, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:14.15.382
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