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23/01/2018 | FRANCE | N°17-82.134

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 23 janvier 2018, 17-82.134


N° C 17-82.134 F-N

N° 208


VD1
23 JANVIER 2018


NON-ADMISSION


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY , les observations de la soci

été civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;


Statuant sur le pourvoi fo...

N° C 17-82.134 F-N

N° 208

VD1
23 JANVIER 2018

NON-ADMISSION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY , les observations de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Mark Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 2 mars 2017, qui dans l'information suivie, sur sa plainte, contre M. Dylan Z... et Mme Emma A..., épouse Z..., du chef de vol, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme DURIN-KARSENTY, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-82.134
Date de la décision : 23/01/2018

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 23 jan. 2018, pourvoi n°17-82.134, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.82.134
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