CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10040 F
Pourvoi n° Q 17-11.466
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. D... Y... , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tuteur de M. cem Y...,
2°/ Mme X... Z..., épouse Y...,
3°/ M. B... Y..., représenté par son tuteur M. D... Y... ,
tous trois domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2016 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Philippe A..., domicilié [...] ,
2°/ à la société MAAF, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2017, où étaient présents : M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. D... Y... , de Mme Z... et de M. B... Y..., de Me E... , avocat de M. A... et de la société MAAF ;
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... Y... , Mme Z... et M. B... Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. D... Y... , Mme Z... et M. B... Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. D... Y... , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tuteur de son fils B... Y..., et Mme X... Y..., de l'ensemble de leurs demandes fondées sur la loi du 5 juillet 1985 ;
AUX MOTIFS QUE « les graves blessures que M. B... Y... a subies à la suite de l'accident litigieux n'ont pas permis de recueillir ses déclarations, M. Philippe A... a indiqué quant à lui qu'il avait vu le véhicule circulant à sa rencontre se déporter, venir sur sa voie de circulation et percuter son propre véhicule à l'avant gauche ; qu'à la suite du choc, sa voiture était retrouvée immobilisée à contre-sens sur la bas-côté droit de la route, dans son sens de circulation.
Cette version des faits dont il résulte que M. B... Y... a commis une faute en déviant de sa trajectoire normale et en empiétant sur l'axe médian pour engager son véhicule sur le couloir réservé aux usagers circulant en sens inverse, est confirmée par la position des véhicules tels qu'ils se trouvaient à l'arrivée des enquêteurs. En effet, sur le croquis de l'état des lieux que ceux-ci ont dressé après s'être assurés que les véhicules n'avaient pas bougé lors de l'intervention des pompiers, le véhicule de M. A... est situé dans le fossé droit et à contre sens par rapport à la direction qui était la sienne, à savoir [...] ; ce
véhicule porte la marque d'un impact à l'avant gauche comme celui de M. B... Y... qui est situé également à contre sens par rapport à la direction qui était la sienne, à savoir [...], l'arrière sur la chaussée et l'avant sur le bas-côté. Enfin, sur ce croquis, les enquêteurs ont situé le point de choc entre les deux véhicules au-delà de l'axe médian et dans le couloir de circulation qui était celui de M. A... et ils ont relevé dans leur procès-verbal que la chaussée était sèche et rectiligne, le revêtement récent et en parfait état.
Pour situer le point de choc, les enquêteurs ont tenu compte de la position des véhicules à leur arrivée sur les lieux, ainsi que de l'état de la chaussée, et leurs constatations ne sont contredites par aucun autre élément de la procédure tel que témoignage ou révélation contraires.
Quelle que soit la raison pour laquelle M. B.. Y... a dévié de sa trajectoire normale, il résulte de ce qui précède que le défaut de maîtrise dont il a fait preuve est la cause de l'accident sans laquelle celui-ci ne se serait pas produit ;
que le jugement mérite d'être confirmé en ce qu'il a considéré que les circonstances de l'accident étaient parfaitement déterminées et que la faute commise par M. B... Y..., en qualité de conducteur, était de nature à exclure l'indemnisation des dommages qu'il avait subis, en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, ainsi que celle des préjudices que ses parents avaient subis par ricochet » ;
ALORS QUE le juge ne peut considérer que le droit à réparation du conducteur victime d'un accident de la circulation, ou de ses ayants droit, doit être totalement exclu lorsqu'il relève lui même que les circonstances de cet accident sont partiellement indéterminées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la raison pour laquelle M. B... Y... avait dévié sa trajectoire normale était inconnue (arrêt p. 5, dernier al.) ; qu'en le privant néanmoins, ainsi que ses ayants droit, de tout droit à réparation la cour d'appel a violé les articles 1er, 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985.