CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 janvier 2018
Irrecevabilité non spécialement motivée
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10032 F
Pourvoi n° G 17-11.368
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Axa France vie, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à M. Frédéric Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2017, où étaient présents : M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Axa France vie, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Axa France vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France vie, la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit.