CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10039 F
Pourvoi n° N 17-11.073
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Groupama d'Oc, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jean-Louis Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la caisse régionale RSI Midi-Pyrénées Prévifrance, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2017, où étaient présents : M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me B... , avocat de la société Groupama d'Oc, de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupama d'Oc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupama d'Oc, la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me B... , avocat aux Conseils, pour la société Groupama d'Oc.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR condamné Groupama d'Oc à payer à M Jean-Louis Y... une indemnité pour frais d'aménagement du logement d'un montant de 14 623 euros (quatorze mille six cent vingt trois euros) ;
AUX MOTIFS QUE « S'y ajout(e) l'indemnité de 14 623 euros sollicitée au titre des frais d'aménagement du logement, que Groupama demande expressément de retenir dans le dispositif de ses conclusions, même si la garantie optionnelle correspondante ne paraît pas avoir été souscrite » (arrêt page 6, § 6) ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige ; qu'en retenant, pour condamner la société Groupama à verser à M. Y... une certaine somme au titre de l'indemnité d'aménagement de logement, qu'elle concluait expressément dans le dispositif de ses conclusions à ce que cette indemnité soit retenue, quand elle demandait de « réformer la décision du premier juge et (de) ne retenir que la seule indemnité pour aménagement du domicile » (dispositif des conclusions page 9), ce dont il résultait qu'elle demandait l'infirmation du jugement déféré et de ne retenir, c'est-à-dire de confirmer, ce jugement en ce qu'il avait débouté M. Y... au titre de l'indemnité d'aménagement de logement, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, subsidiairement, QU'en cas d'ambigüité, le sens du dispositif des conclusions d'appel doit être éclairé par leurs motifs ; qu'à le supposer ambigu, la cour d'appel devait donc interpréter le dispositif des conclusions de la société Groupama d'Oc lui demandant de « réformer la décision du premier juge et (de) ne retenir que la seule indemnité pour aménagement du domicile » à la lumière de leurs motifs, lesquels énonçaient que la garantie des frais d'aménagement était optionnelle et que, n'ayant pas été souscrite par M. Y..., aucune somme ne pouvait lui être due à ce titre (conclusions page 6 et 7) ; qu'en condamnant néanmoins la société Groupama d'Oc au titre de l'indemnité d'aménagement de domicile au motif qu'elle aurait demandé dans le dispositif de ses conclusions qu'elle soit retenue, quand elle demandait au contraire que soit retenu, c'est-à-dire confirmé, le jugement en ce qu'il avait rejeté les demandes de M. Y... à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS en toute hypothèse QUE l'acquiescement à une demande doit être certain et non équivoque, c'est-à-dire résulter d'actes démontrant avec évidence l'intention de la partie à laquelle on l'oppose d'accepter le bien-fondé de l'action ; qu'en se fondant, pour dire que la société Groupama ne s'opposait pas à la demande de M. Y... au titre de l'indemnité d'aménagement de logement, sur la seule formule équivoque du dispositif de ses conclusions d'appel lui demandant de « réformer le la décision du premier juge et de ne retenir que la seule indemnité pour aménagement du domicile » (conclusions d'appel page 9), alors qu'elle s'opposait expressément dans le corps de ses conclusions à cette demande (conclusions d'appel page 6 et 7), et après avoir elle-même constaté dans ses motifs que la garantie optionnelle à laquelle était conditionnée cette indemnité ne paraissait pas avoir été souscrite par M. Y... (arrêt attaqué, p. 6, in fine), la cour d'appel a violé l'article 410 du code de procédure civile ;
4°) ALORS enfin et en tout état de cause QU'en condamnant la société Groupama d'Oc à verser une certaine somme à M. Y... au titre de l'indemnité d'aménagement du logement au motif qu'elle aurait elle-même conclu dans le dispositif de ses conclusions à ce qu'elle soit retenue, tout en constatant qu'il apparaissait que cette garantie optionnelle ne paraissait pas avoir été souscrite par M. Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1134 du code civil.