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18/01/2018 | FRANCE | N°16-28.688

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 18 janvier 2018, 16-28.688


CIV. 2

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 janvier 2018




Rejet non spécialement motivé


M. SAVATIER,  , conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10034 F

Pourvoi n° P 16-28.688







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi

formé par :

1°/ Mme Bernadette Y..., domiciliée [...]                                             ,

2°/ M. Cyril Y..., domicilié [...]                                                   ...

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

M. SAVATIER,  , conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10034 F

Pourvoi n° P 16-28.688

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme Bernadette Y..., domiciliée [...]                                             ,

2°/ M. Cyril Y..., domicilié [...]                                                      ,

3°/ Mme Christelle Y... épouse Z..., domiciliée [...]                                              ,

tous les trois agissant en qualité d'héritiers de Joseph Y... décédé le [...]          

contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2016 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Travelers insurance company limited, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                             ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est [...]                                       ,

3°/ à la caisse régionale d'assurance maladie, dont le siège est [...]                                     ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me F... , avocat de Mme Bernadette Y..., de M. Cyril Y... et de Mme G... Y...         , de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Travelers insurance company limited ;

Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Bernadette Y..., M. Cyril Y... et Mme Christelle Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Travelers insurrance company limited la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me F... , avocat aux Conseils, pour Mme Bernadette Y..., M. Cyril Y... et Mme Christelle Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR jugé que la condamnation de la société Travelers Insurance Compagny Limited à payer à M. Joseph Y..., assisté de son curateur, les sommes de 231 818,78 € au titre des dépenses de santé futures et aide à la communication, de 52 217,60 € au titre des frais de logement adapté, de 920 335,36 € au titre de l'assistance tierce personne jusqu'au 31 octobre 2008 et de 1 657 661,30 € au titre de l'assistance tierce personne à compter du 1er novembre 2008 capitalisée, dont il y aura lieu de déduire les provisions déjà versées, portera intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2011, avec capitalisation annuelle à compter de cette date ;

AUX MOTIFS QUE, sur le point de départ des intérêts de la créance de M. Joseph Y... et de la Cpam à l'égard de la société Travelers Insurance Compagny Limited, M. Joseph Y... et la Cpam exercent une action directe à l'égard de la société Travelers Insurance Compagny Limited en sa qualité d'assureur garantissant la responsabilité civile du docteur C... ; qu'aux termes de l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction ancienne applicable au présent litige, "Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus, sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance" ; que ce texte est applicable aux obligations de l'assureur de responsabilité, tenu au paiement d'une certaine somme, ou prestation qui n'est pas pour lui une indemnité, déterminée par le juge en considération de l'indemnité pouvant être mise à la charge du responsable ; qu'en conséquence, l'assureur n'est, en principe, pas en retard avant d'avoir été mis en demeure dans les conditions précisées par le texte précité. ; que l'action introduite contre l'assuré ne fait pas courir contre l'assureur les intérêts sur la somme mise à la charge de l'assuré ; que si en l'espèce, l'assureur a pu avoir connaissance de la réclamation dirigée contre son assuré à l'occasion de l'expertise et de la procédure opposant la victime à son assuré, il n' a pas reçu de sommation ni de mise en demeure par un acte équivalent avant d'avoir été lui-même, après son intervention volontaire à l'instance, destinataire de conclusions formant à son encontre une prétention de condamnation ayant valeur de mise en demeure ; que l'opposabilité des sommations faites à son assuré ne saurait constituer la mise en demeure de l'assureur ; qu'il est constant que M. Joseph Y... a déposé pour la première fois des conclusions formant prétention de condamnation de la société Travelers Insurance Compagny Limited le 10 janvier 2011, et que la Cpam de l'Isère a formulé pour la première fois ses prétentions à son encontre par des conclusions déposées le 19 avril 2011 ; que ces dates constituent le point de départ de l'exigibilité des intérêts des condamnations définitivement prononcées à rencontre de la société Travelers Insurance Compagny Limited par l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 4 février 2014 ; que la disposition de l'arrêt du 4 février 2014 relative à la capitalisation des intérêts n'a pas été annulée ;

1°) ALORS QUE par application de l'article L.113-5 du code des assurances, la décision judiciaire condamnant l'assuré en raison de sa responsabilité, constitue pour l'assureur qui a garanti cette responsabilité, dans ses rapports avec la victime, la réalisation du risque couvert et fait courir à son encontre les intérêts moratoires ; qu'en l'espèce, M. Y..., aux droits duquel se trouvent les consorts Y..., faisait valoir dans ses conclusions de reprise d'instance, que le point de départ des intérêts moratoires devait, en vertu des dispositions de l'article L.113-5 du code des assurances, être apprécié au regard de la réalisation du risque résultant en l'occurrence de la décision judiciaire ayant retenu la responsabilité de l'assuré, et condamné ce dernier à indemnisation ; qu'en omettant cependant de se prononcer sur ce moyen pertinent, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS en outre QUE l'acte valant sommation de payer s'entend non seulement d'une sommation de payer au sens strict du terme, mais aussi, au regard de l'article 1153, alinéa 3 du code civil, « d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Travelers insurance avait eu « connaissance de la réclamation dirigée contre son assuré à l'occasion de l'expertise et de la procédure opposant la victime à son assuré
», M. Y... rappelant à cet égard notamment que « les opérations d'expertise du Pr D... et du Docteur E... [s'étaient] déroulées, le 20 décembre 1999 et le 5 février 2000, en présence de "Monsieur le Docteur

X..., anesthésiste, médecin conseil du cabinet d'assurance BRANCHET » ; que la cour d'appel ayant ainsi nécessairement constaté une interpellation de l'assureur dès le stade l'expertise, concernant l'action indemnitaire dirigée contre son assuré, a néanmoins fixé le point de départ des intérêts au taux légal dus par la société Travelers insurance à la date des premières conclusions formellement déposées à son encontre par M. Y..., soit à la date du 19 avril 2011 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1153 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-28.688
Date de la décision : 18/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 18 jan. 2018, pourvoi n°16-28.688, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.28.688
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