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18/01/2018 | FRANCE | N°16-28.527

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 18 janvier 2018, 16-28.527


CIV.3

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 janvier 2018




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10005 F

Pourvoi n° P 16-28.527







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Germain X..., domicilié [...]

                                                          ,

contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2016 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Vé...

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10005 F

Pourvoi n° P 16-28.527

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Germain X..., domicilié [...]                                                          ,

contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2016 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Véronique Y..., domiciliée [...]                         ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. X....

IL EST REPROCHE à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR homologué le rapport de l'expert judiciaire en date du 16 septembre 2014 ;

AUX MOTIFS adoptés du premier juge QU' « en indiquant que l'expert a clairement rappelé qu'il existait un document d'arpentage n° 192 en date du 19 mai 1975 qui fait loi entre les parties et doit servir de document de référence pour fixer les limites des fonds de Monsieur X... et de Madame Y... ; Que cependant il relève que "Les points qui, peut-être, matérialisaient cette division n'existent plus sur le terrain" ; Que ce faisant, contrairement aux affirmations de Monsieur X..., il répond aux demandes du jugement du 24 février 2014, lequel ne se bornait pas à ordonner "de rechercher si les parcelles ont fait l'objet d'une délimitation antérieure précisée par des signes apparents et invariables", mais en cas d'absence de tels signes, de procéder à tous mesurages, arpentage et bornage ; Attendu que c'est par pure argutie que Monsieur X... soutient que l'on peut identifier une ligne divisoire, confondant volontairement le fait qu'elle soit intellectuellement reconstituable avec l'allégation, qu'il est incapable de l'étayer, qu'elle serait identifiable sur le terrain ; Attendu en revanche que c'est par juste raisonnement que l'expert, se fondant sur les éléments constants, savoir périmètre de remembrement et superficie des propriétés, a recalculé la position des points A et B censés marquer la limite des deux fonds ce qui, sauf à remettre en cause les lois de la géométrie, permet, toutes choses égales par ailleurs, ne peut donner à équivoque, sauf à démontrer que l'expert aurait fait une erreur de calcul, ce que Monsieur X... ne fait pas ; Qu'il convient en conséquence de fixer la limite litigieuse conformément aux conclusions de l'expert et à l'annexe 7 du rapport » ;

ET AUX MOTIFS propres QU' « il résulte du rapport de M. A... qu'il a retrouvé plusieurs bornes et qu'il a étudié l'ensemble des documents fournis : document d'arpentage de 1967, plans cadastraux, acte du 8 février 1977 relatif à l'échange entre M. Germain X... et la SAFE, document de division du 19 mai 1975, plans et rapport de M. B..., plan de remembrement. L'expert indique que la limite définie doit permettre à chaque propriétaire de conserver la superficie acquise, que les limites des parcelles remembrées sont parfaitement connues et les contenances respectées et qu'il faut en conséquence travailler sur les parcelles non remembrées. Il a répondu aux nombreux dires de M. Germain X.... Il conclut que la limite est issue d'une division de parcelles réalisées par le document modificatif de parcellaire cadastral n° 192 du 19 mai 1975, que les points qui, peut-être, matérialisaient cette division n'existent plus sur le terrain, que les deux côtes indiquées ne peuvent être rétablies directement, les angles des parcelles par rapport auxquels elles sont indiquées n'étant pas matérialisés sur place. Il définit une limite notée AB sur le plan qui respecte les plans de remembrement, le graphisme des plans non remembrés et les superficies de chacun des propriétaires. L'expert a répondu aux différentes questions entrant dans sa mission. La note de M. C..., ingénieur topographe consulté par M. Germain X..., rend globalement hommage au travail effectué par l'expert judiciaire, et précise que si l'on répond à la demande de M. Germain X... d'application du plan cadastral il pourra lui être opposé que cette solution amène une superficie à son profit bien supérieure à celle indiquée dans les titres et que sa possession est inférieure à trente ans. Le premier juge a exactement homologué le rapport d'expertise de M. A... en relevant notamment que "c'est par pure argutie que Monsieur X... soutient que l'on peut identifier une ligne divisoire, confondant volontairement le fait qu'elle soit intellectuellement reconstituable avec l'allégation, qu'il est incapable d'étayer, qu'elle serait identifiable sur le terrain." » ;

1. ALORS QUE les pouvoirs du juge du bornage sont limités à la fixation de la ligne séparant les fonds contigus des parties au litige ; qu'en homologuant le rapport de l'expert judiciaire qui, pour fixer la ligne séparant les parcelles appartenant à M. X... des parcelles appartenant à Mme Y..., avait pris en compte la superficie de parcelles appartenant à des tiers au litige, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 646 du Code civil ;

2. ALORS QUE l'accord des parties sur la ligne séparative de leurs fonds contigus est définitif et les bornes disparues doivent être replacées, sans possibilité de refaire un arpentage ; que la Cour d'appel qui n'a pas recherché, malgré les conclusions qui l'y invitaient (conclusions signifiées le 26 juillet 2016, p. 4), si la ligne séparative telle que fixée par l'accord des parties contenu dans le document d'arpentage établi le 19 mars 1975 (annexé au rapport d'expertise du 16 septembre 2014 – annexe n°9) qui avait été matérialisée par des bornes disparues ne pouvait pas être rétablie sur le terrain à partir de l'assemblage des plans cadastraux ainsi que le proposait l'expert amiable, a privé de base légale sa décision au regard de l'article 646 du Code civil.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-28.527
Date de la décision : 18/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 18 jan. 2018, pourvoi n°16-28.527, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.28.527
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