CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10036 F
Pourvoi n° D 16-28.311
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Nicole Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Service des assurances de l'aviation marchande (SAAM), dont le siège est [...] ,
2°/ à l'institution de prévoyance Ipeca prévoyance, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2017, où étaient présents : M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme Y..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Service des assurances de l'aviation marchande, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de l'institution de prévoyance Ipeca prévoyance ;
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir rejeté la demande de Mme Y... tendant à se voir déclarer inopposables les clauses d'exclusion, de déchéance et de dégressivité de la prestation prévues dans la notice d'information du régime de prévoyance du personnel navigant commercial n°32/2315/820 dans sa version 01.01.2009 établie par l'institution Ipeca prévoyance et de l'Avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontre de la société Ipeca prévoyance et de la Société Service des assurances de l'aviation marchande (SAAM) ;
Aux motifs propres que, Mme Y... prétend que son inaptitude est consécutive non à des troubles anxio-dépressifs mais à un stress majeur chronique, lié au harcèlement au travail dont elle est victime depuis près de 20 ans, estimant que le tribunal a « dénaturé les termes du litige » lorsqu'il a constaté que l'inaptitude prononcée par le comité médical reposait sur des troubles dépressifs ; qu'elle estime que la SAS SAAM étant adhérente et gestionnaire du contrat, elle peut rechercher sa condamnation ainsi que celle de l'institution IPECA PREVOYANCE au titre des obligations nées de ce contrat ;qu'elle soutient, au visa des articles L.932-6 et L.932-18 du code de la sécurité sociale qu'une notice d'information rédigée par l'institution IPECA PREVOYANCE et sous sa responsabilité devait lui être remise par la SAS SAAM, celle-ci étant tenue à son égard à une obligation d'information, disant ne jamais avoir reçu le moindre document relatif au contrat litigieux et notamment contestant que la notice à jour au 1er janvier 2009 - dont les clauses lui sont opposées par les intimées - ait été jointe aux courriers qui lui ont été adressés le 26 décembre 2008 et 23 décembre 2009, qu'elle admet avoir reçu, seul un document « SAAM News - la lettre du PN » accompagnant ces courriers ; qu'elle prétend que la notice lui a été adressée par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 11 juillet 2011 et 30 mai 2012, déduisant de la forme de ces correspondances, l'absence d'information antérieure, en déduisant que dès lors, l'assureur et l'intermédiaire d'assurance, faute de pouvoir lui opposer les clauses d'exclusion, doivent lui allouer la somme due ; qu'à titre subsidiaire, elle soutient le caractère abusif des dispositions contractuelles qui lui sont opposées, demande dont elle affirme la recevabilité au visa l'article 563 du code de procédure civile ; qu'elle estime qu'elle confère à l'assureur un avantage considérable et excessif et évoque la violation de l'article R.132-1 du code de la consommation ; qu'en dernier lieu, elle avance que la clause litigieuse renvoie aux troubles psychiques ou psychiatriques et non au motif réel de son inaptitude (un harcèlement au travail) ; que la SAS SAAM objecte qu'elle ne peut pas être recherchée au titre d'une prestation dont elle n'est pas contractuellement la débitrice, rappelant que son obligation d'information se limite à la remise de notice lors de l'affiliation et des modifications des contrats, relevant que les contrats précédents souscrits auprès d'autres assureurs excluaient déjà les troubles psychiques non imputables au service aérien ; qu'elle prétend justifier de l'envoi et de la réception de la notice d'information dans sa version applicable au sinistre, par une lettre du 26 décembre 2008, Mme Y... n'ayant jamais contesté la réception de la notice qui l'accompagnait et évoque l'envoi de ce document, une seconde fois, le 23 décembre 2009 ; que l'institution IPECA PREVOYANCE rappelle qu'elle est soumise au code de la sécurité sociale qui limite ses obligations en matière d'information à la seule remise des documents à l'adhérent souscripteur, ce que prévoit d'ailleurs la convention de délégation de gestion la liant à la SAS SAAM ; qu'elle retient que la preuve est rapportée de la délivrance de l'information d'abord en 2004 puis en 2008 et 2009 ; qu'elle estime irrecevable le constat du caractère abusif de la clause d'exclusion et subsidiairement, soutient qu'il est mal fondé ; que la SAS SAAM, souscriptrice d'un contrat collectif et gestionnaire dudit contrat, n'est pas débitrice des prestations dues aux salariés affiliés, celles-ci étant dues par l'institution IPECA PREVOYANCE en sa qualité d'assureur et dès lors, Mme Y... est mal fondée à solliciter la condamnation de cette société au paiement du capital garanti ; qu'il est constant et non contesté que la SAS SAAM propose, depuis 1992, au personnel navigant de compagnies aériennes son affiliation à un régime de prévoyance collective à adhésion facultative couvrant le risque de perte de licence, sous certaines conditions et restrictions, et notamment depuis 1994 de celle des troubles psychiques non imputables au service aérien ; qu'au mois de décembre 2010, date de la décision du Conseil médical de l'aéronautique ayant déclaré Mme Y... définitivement inapte à exercer sa profession de navigante «pour troubles anxio-dépressifs », la notice d'information relative au contrat renouvelé à effet du 1er janvier 2009 excluait le bénéfice de la garantie inaptitude mentale et physique définitive à l'exercice de la profession « les conséquences (...) Tous troubles psychiques et psychiatriques ainsi que les troubles anxio-dépressifs sauf en cas de pathologie sévère nécessitant une hospitalisation de plus de 21 jours continus dans un établissement spécialisé (ou) si lesdits troubles ont pour origine un attentat ou un acte de piraterie subis directement par l'affilié et avéré en service », Mme Y... ne revendiquant aucune de ces deux hypothèses ; que la SAS SAAM produit aux débats le courrier simple envoyé à Mme Y... le 26 décembre 2008, dont la réception par sa destinataire est certaine, celle-ci l'ayant retourné annoté à la société expéditrice ; que ce courrier commence par la phrase «en cette fin d'année, nous avons le plaisir de vous envoyer la nouvelle notice d'information et de vous annoncer la reconduction de vos garanties professionnelles au 1er janvier 2009 " ; que Mme Y... qui, ainsi qu'il vient d'être dit, a annoté ce courrier avant de le retourner à la société gestionnaire, conteste tardivement la remise de la notice, étant relevé qu'elle en connaissait la présentation pour en avoir reçu (ce qu'elle ne conteste pas) les versions antérieures, ce qui fait perdre toute crédibilité à la prétendue méprise qu'elle invoque désormais, affirmant qu'elle a confondu la notice avec un prospectus ; que ce courrier prouve suffisamment l'exécution par la SAS SAAM de son obligation d'information étant relevé que la notice était également jointe à un courrier du 23 décembre 2009, que Mme Y... admet avoir reçu et qu'elle produit aux débats; que dès lors, elle ne peut pas, pour ce motif, soutenir que les clauses litigieuses lui sont inopposables ; que l'invocation des dispositions des articles L.132-1 et R.132-1 du code de la consommation ne constitue qu'un moyen de droit soutenant la prétention de Mme Y... de se voir allouer le capital dû en cas de perte de licence, faute pour l'assureur de pouvoir lui opposer la clause d'exclusion des pathologies psychiques ou psychiatriques et dès lors, il est recevable au visa de l'article 563 du code de procédure civile ; que l'article L.132-1 du code de la consommation prohibe les clauses ayant pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que Mme Y... prétend à l'application de ce texte au motif que la clause a été imposée par une partie en situation de position dominante ; qu'elle n'allègue et ne précise pas en quoi, l'exclusion de garantie litigieuse, qui participe à la définition du risque et qui laisse subsister la garantie pour tous les accidents et les maladies autre que psychiques et pour ces dernières, celles en lien avec des incidents graves du service aérien, porterait atteinte à l'équilibre contractuel d'une convention, qui, depuis 1994, contient la restriction contestée ; que Mme Y... prétend également à l'application de l'article R.132-1 du code de la consommation dans sa version issue du décret 2009-302 du 18 mars 2009 ; que ce texte répute, de manière irréfragable, abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de constater l'adhésion du non professionnel à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat ; or, il ne peut pas recevoir application la modification litigieuse datant de décembre 2008 et dans la mesure où la loi (l'article L.932-14-1 du code de la sécurité sociale) prévoit les modalités d'information de l'adhérent ou de l'affilié lors d'une modification du contrat collectif ; que dès lors que la preuve est, comme en l'espèce, rapportée de la délivrance de l'information due à l'adhérent ou l'affilié à un contrat collectif à adhésion facultative prévue à l'article L.932-14-1 du code de la sécurité sociale, les restrictions ou exclusions de garantie lui sont opposables ; que l'article 21 de la notice définit l'inaptitude mentale et physique définitive comme la « perte totale de son activité professionnelle de naviguant consécutivement à un accident, une maladie justifiant le retrait définitif d'agrément ou de l'aptitude médicale à l'exercice de la profession de personnel navigant, prononcée par le CMAC » et prévoit à l'article 6 l'exclusion de tous troubles psychiques ou psychiatriques ainsi que celle des troubles anxio-dépressifs ; que dès lors, il importe peu que la cause de l'état anxio-dépressif retenu par le Comité médical ait pour origine le harcèlement au travail dont fait état Mme Y..., le texte précité faisant de la décision du comité médical et donc de la cause retenue par celui-ci, une condition de la mise en oeuvre de la garantie ; qu'il s'ensuit que les parties contractantes ont subordonné le bénéfice de la garantie aux décisions prises par le comité médical, qui s'imposent à l'assureur comme à Mme Y... ; qu'il convient de relever que celle-ci a contesté la décision du comité médical, qui a maintenu son diagnostic, par une décision notifiée le 10 octobre 2011 ;
Et aux motifs adoptés que, à titre préliminaire, il convient d'observer qu'il est constant que l'institution IPECA PREVOYANCE n'est pas une société d'assurance, mais une institution de prévoyance ; qu'elle est donc régie par le code de la sécurité sociale, et non par le code des assurances ; qu'en l'occurrence, il s'évince des notices successives d'informations établies par l'institution IPECA PREVOYANCE, et des différents courriers versés aux débats, que le régime de prévoyance a été souscrit par la SAAM auprès de cette institution, et que Madame Y..., en sa qualité de personnel navigant commercial, y était affiliée ; qu'ainsi, le versement du capital sollicité par Madame Y... incombe à l'institution IPECA PREVOYANCE dans les termes du contrat, conformément à l'article 1134 du code civil ; que, quant à la SAAM, il ne peut lui être réclamé le versement du capital incombant à l'institution IPECA, mais sa responsabilité peut être recherchée au titre de ses propres obligations, notamment en application de l'article L.932-6 du code de la sécurité sociale, auquel renvoie à l'article L932-18 de ce code, et qui dispose que l'institution de prévoyance doit établir une notice que l'adhérent est tenu de remettre à chaque participant ; que l'article L.932-6 du code de la sécurité précise que la preuve de la remise de la notice au participant incombe à l'adhérent. ; que, sur l'exécution de ses obligations par la SAAM, cette dernière ne conteste pas être débitrice de l'obligation de transmettre la notice établie par l'institution IPECA PREVOYANCE à Madame Y... ; qu'elle produit un courrier du 26 décembre 2008 que Madame Y... confirme avoir reçu, et dont l'objet est la transmission de la notice applicable à compter du 1er janvier 2009, dont l'institution IPECA PREVOYANCE se prévaut pour refuser le versement du capital réclamé par la demanderesse ; que Madame Y... n'apporte aux débats aucun élément permettant de corroborer son affirmation selon laquelle cette lettre aurait été dépourvue de la pièce jointe qu'elle visait ; qu'au contraire, il n'apparait pas qu'elle se soit plainte d'un tel défaut alors qu'il s'agissait de l'objet même de ce courrier, et qu'il s'évince des autres échanges de lettres versées aux débats qu'elle avait pour habitude de porter une attention sérieuse aux informations transmises par la SAAM au fil des années ; que de même, le courrier adressé par la SAAM à Madame Y... le 23 décembre 2009, en prévision de la reconduction des garanties de cette dernière pour l'année 2010, au cours de laquelle l'inaptitude définitive de Madame Y... a été déclarée, l'invite à prendre connaissance de la notice d'information mentionnée en pièce jointe au courrier ; que Madame Y... n'a pas plus fait état, à cette époque, de l'omission de cette pièce jointe ; que la mention dans deux courriers successifs, que Madame Y... reconnaît avoir reçus, de la transmission de la notice d'information par la SAAM, sans aucune réaction de la part de la destinataire, suffit à établir que l'obligation d'information incombant à cette société a été exécutée ; qu'il n'apparaît donc pas que la SAAM soit l'auteur d'un quelconque manquement susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de Madame Y... à raison d'un défaut d'information de cette dernière concernant les conditions de garantie prévues à la notice ; que Madame Y... sera donc déboutée de ses demandes à l'encontre de la SAAM ; que, sur la mise en oeuvre du régime de prévoyance, s'il est de principe qu'une clause qui n'est pas connue de l'un des cocontractants lui est inopposable, le Tribunal a retenu que Madame Y... s'est vue transmettre par la SAAM la notice d'information du régime de prévoyance dans sa « version 01.01.2009 « ; qu'en conséquence, toutes les clauses de ce document lui sont opposables, et notamment son article 6, qui énumère les circonstances dans lesquelles la « garantie inaptitude mentale et physique définitive » est exclue ; que cette clause stipule notamment que sont exclues de la garantie les conséquences des troubles psychiques et psychiatriques ainsi que des troubles anxio – dépressifs, sauf en cas de pathologie sévère nécessitant une hospitalisation de plus de vingt et un jours continus dans un établissement spécialisé, et sauf lorsque lesdits troubles ont pour origine un attentat ou acte de piraterie subi directement par l'affilié et avéré en service ; qu'il est constant que l'inaptitude définitive de Madame Y..., déclarée par le CMAC repose exclusivement sur le diagnostic de trouble anxio-dépressifs, comme le mentionne le courrier de ce conseil du 8 décembre 2010 ; que Madame Y... se trouve dons précisément dans une hypothèse où le versement du capital prévu en cas d'inaptitude définitive à l'exercice de la profession est exclu ; qu'en effet, il n'apparaît pas que son trouble ait suscité une hospitalisation de vingt et un jours en établissement spécialisé, ni que l'on trouve son origine dans un attentat terroriste ou un acte de piraterie ; que dans ces conditions, il y a lieu d'observer que le contrat de prévoyance auquel Madame Y... est affiliée ne prévoit pas le versement d'une quelconque somme d'argent dans la situation qui est la sienne ; qu'en conséquence, Mme Y... sera déboutée de sa demande à l'encontre de l'institution IPECA Prévoyance ;
1°) Alors que, la preuve de la remise au participant de la notice établie par une institution de prévoyance, qui définit les garanties souscrites, leurs modalités d'entrée en vigueur, les formalités en cas de réalisation du risque et qui précise le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances et des exclusions ou limitations de garantie, incombe à l'adhérent ; qu'en relevant, pour dire que les cas d'exclusion figurant sur la notice d'information n°32/315/820 sont opposables à Mme Y..., qu'elle n'apporte aux débats aucun élément permettant d'établir que la lettre de la société Service des assurances de l'aviation marchande en date du 26 décembre 2008 était dépourvue de la pièce jointe qu'elle visait, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve de la remise de la notice sur la participante, et non sur l'adhérente au régime de prévoyance, a violé l'article 932-6 du code de la sécurité sociale ;
2°) Alors que, c'est à celui qui est contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en relevant, pour considérer que la société Service des assurances de l'aviation marchande a satisfait à son obligation d'information, que Mme Y... n'avait émis aucune contestation à réception de deux courriers successifs, en date des 26 décembre 2008 et 23 décembre 2009, comportant la mention de la transmission de la notice d'information litigieuse, ou qu'elle lui a renvoyé le courrier du 26 décembre 2008 annoté, la cour d'appel, qui a derechef fait peser sur cette dernière la charge de la preuve de l'exécution de cette obligation, a violé l'article 1315 ancien du code civil ;
3°) Alors que, en déduisant de ce que Mme Y... n'avait émis aucune contestation à réception de deux courriers successifs, en date des 26 décembre 2008 et 23 décembre 2009, comportant la mention de la transmission de la notice d'information litigieuse, que la société Service des assurances de l'aviation marchande avait satisfait à son obligation d'information vis-à-vis d'elle, la cour d'appel, qui a statué par une motivation insuffisante à caractériser la satisfaction du souscripteur à son obligation de remise d'une notice d'information, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 932-6 du code de la sécurité sociale ;
4°) Alors que, en retenant, pour considérer que la société Service des assurances de l'aviation marchande du 26 décembre 2008 a remis la notice d'information, que Mme Y... lui a renvoyé le courrier du 26 décembre 2008 annoté et qu'elle ne peut utilement invoquer une confusion entre ce document et un prospectus qui y était joint, dès lors qu'elle avait reçu d'autres courriers de ce type les années antérieures, la cour d'appel, qui a statué par une motivation inopérante à caractériser la satisfaction du souscripteur à son obligation de remise d'une notice d'information, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 932-6 du code de la sécurité sociale ;
5°) Alors que, en affirmant péremptoirement que la notice litigieuse était jointe au courrier de la société Service des assurances de l'aviation marchande en date du 23 décembre 2009, lorsque cette transmission était dûment contestée par Mme Y... qui faisait valoir que ce document d'information ne lui était parvenu que le 11 juillet 2011, soit après sinistre, la cour d'appel, qui a procédé par voie de simple affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) Alors que, le contrat forme la loi des parties et s'impose aux juges du fond ; que l'article 21 a) de la notice d'information du régime de prévoyance du personnel navigant n°32/2315/820 stipule que « cette garantie a pour objet l'indemnisation, par le versement d'un capital, du préjudice reconnu par l'institution et causé à l'affilié du fait de la cessation totale de son activité professionnelle de navigant, consécutivement à un accident ou une maladie justifiant le retrait définitif d'agrément ou de l'aptitude médicale à l'exercice de la profession de personnel navigant, prononcé par le C.M.A.C (
.) » ; qu'en relevant, pour refuser de rechercher si l'état anxio-dépressif de Mme Y... fondant la décision de retrait du conseil médical de l'aviation civile n'était pas résulté de faits de harcèlement moral rendant inapplicable la clause d'exclusion, que la cause fondant la décision du comité médical s'imposait à toutes les parties en l'état du contrat en faisant une condition de la mise en oeuvre de la garantie, quand il résulte de la notice susvisée que la garantie était subordonnée à la seule existence d'une décision du comité de retrait définitif d'agrément ou d'aptitude médicale à l'exercice de la profession, sans aucune considération de la cause de cette décision, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien du code civil.