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18/01/2018 | FRANCE | N°16-27.534

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 18 janvier 2018, 16-27.534


SOC.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 janvier 2018




Irrecevabilité non spécialement motivée


Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10033 F

Pourvoi n° J 16-27.534


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 novembre 2016




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. El Houcine Y..., domi...

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 janvier 2018

Irrecevabilité non spécialement motivée

Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10033 F

Pourvoi n° J 16-27.534

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 novembre 2016

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. El Houcine Y..., domicilié [...]                                         ,

contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2015 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société SABP, société anonyme, dont le siège est [...]                                   ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société SABP ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Vu l'article 612 du code de procédure civile ;

Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Z..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-27.534
Date de la décision : 18/01/2018
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Versailles 19e chambre


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 18 jan. 2018, pourvoi n°16-27.534, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.27.534
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