La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/2018 | FRANCE | N°16-27.185

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 18 janvier 2018, 16-27.185


CIV. 2

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 janvier 2018




Rejet non spécialement motivé


M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10037 F

Pourvoi n° E 16-27.185







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi for

mé par :

1°/ M. Jean-Paul Y...,
2°/ Mme Théa Z..., épouse Y...,

domiciliés [...]                                                   ,

contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2016 par la cour ...

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10037 F

Pourvoi n° E 16-27.185

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Paul Y...,
2°/ Mme Théa Z..., épouse Y...,

domiciliés [...]                                                   ,

contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige les opposant à la société Macsf assurances, dont le siège est [...]                                           ,

défenderesse à la cassation ;

La société Macsf a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2017, où étaient présents : M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. et Mme Y..., de Me E... , avocat de la société Macsf ;

Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé au pourvoi principal, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi principal ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y..., demandeur au pourvoi principal

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait débouté M. Jean-Paul Y... et Mme Théa Z... épouse Y... de l'ensemble de leurs demandes de garantie dirigées contre leur assureur la MACSF ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « en rappelant les dispositions de l'article L. 125-1 du code des assurances concernant le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles, en décrivant la situation des lieux analysée par l'expert judiciaire et son sapiteur géotechnicien, en précisant que les dommages matériels causés à la maison des époux Y... résultent bien directement des épisodes de sécheresses importantes intervenus successivement à compter de 2003 ayant donné lieu à reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, en estimant que la sécheresse peut être retenue comme la cause prépondérante des dommages relevés dans la villa, mais en rappelant les limites de la prise en charge du sinistre, relatives aux mesures habituelles de précaution à prendre pour prévenir les dommages, en indiquant que la conception inadaptée de l'ouvrage a participé à la réalisation des dommages et que ceux-ci auraient donc pu être prévenus par une conception adaptée des fondations compte tenu de l'implantation de l'ouvrage et des caractéristiques du terrain, en disant que la garantie de l'assureur au titre de la catastrophe naturelle n'est pas due, le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel. À ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d'ajouter : que les assurés ne versent aucune pièce émanant d'un professionnel de la construction ou de la géotechnique venant contredire les analyses de l'expert commis et de son sapiteur, Qu'ainsi, ils ne produisent pas le rapport ou le courrier du technicien Patrick C... daté du 16 octobre 2007, qu'ils auraient contacté, Qu'il a été relevé clairement, tant par l'expert judiciaire, que par le technicien auquel il a eu recours en qualité de sapiteur : - que l'immeuble est bâti sur une plate-forme située à mi pente du versant nord d'une colline, sur un terrain de 1585 m², (pages 14 et 15 du rapport d'expertise),- que l'angle nord-est de l'immeuble est construit à proximité de la crête d'un talus, configuration favorisant "l'évapotranspiration", (page 21 du rapport d'expertise),- que la villa a été réalisée sans aucun joint de fractionnement et de dilatation, - que les semelles filantes qui ne sont pas armées, manquent de rigidité, sont sous dimensionnées et présentent des inerties faibles, - que les fondations sont ancrées au sein d'argiles de surface très plastiques (page 12 du rapport du géotechnicien et annexe 5 de ce rapport), - que tout en relevant la complexité de la structure de la villa, le géotechnicien estime que sa structure n'est pas adaptée au type de sol (absence de joint de dilatation avec les changements de volume), que des désordres structurels se traduisant par des fissurations se sont produits - 5 - avant l'épisode de sécheresse de l'année 2003 et auraient pu être évités par une conception adaptée des fondations, compte tenu de l'implantation de l'ouvrage sur une plate-forme située à mi pente d'une colline, Qu'il est d'ailleurs établi que malgré la survenance de ces diverses fissurations, dont celle de 2002 ayant donné lieu à la pose d'un témoin, aucune mesure particulière n'a été prise pour prévenir les dommages résultant des phénomènes de sécheresse. La décision déférée doit donc être confirmée » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « selon l'article L. 125-1 du Code des assurances, sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celles couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Il en résulte que l'existence d'un lien de causalité entre l'agent naturel et les dommages dont il est demandé réparation est nécessaire pour que ces derniers puissent être qualifiés d'effets de la catastrophe naturelle au sens du texte susvisé. Ce lien de causalité doit présenter un caractère direct, déterminant et inévitable. En l'espèce, Monsieur Jean-Paul Y... et Madame Théa Z... épouse Y... ont souscrit auprès de la Macsf un contrat d'assurance multirisques habitation pour le bien immobilier litigieux, sis au [...]                           , avec effet au 2 avril 2002, garantissant notamment les catastrophes naturelles. Il résulte du rapport d'expertise que l'expert a relevé les désordres suivants : - des lézardes affectant la façade avant de la maison, donnant au Nord, - de multiples fissures traversantes présentant des amplitudes variant de 1 à 10 mm, affectant cette façade, - un témoin posé le 20 avril 2002 pré sentant une fissuration millimétrique, - des colmatages grossiers de fissures anciennes avec des réouvertures millimétriques, - des lézardes centimétriques sur des murs de refend, - des fissures millimétriques sur des pignons, - des tassements de sols millimétriques et des fissurations millimétriques des sols des chambres, - des fissurations en sous-face du plancher haut du rez-de-chaussée, avec des chutes d'enduits, réalisés au plâtre, - un important tassement de terrain en rive du pignon Est, sur 10 à 20 cm, dégageant le côté des semelles filantes peu encastrées dans le sol. L'expert a précisé que certains désordres sont apparus avant le mois d'avril 2002, lorsqu'un témoin a été posé sur la façade avant de la maison, à proximité de l'angle Nord Ouest, considérant qu'il s'agissait de désordres d'origine structurelle, tandis que d'autres sont apparus après l'été 2003. L'expert a conclu à l'effet de dessiccations de sols pendant des périodes successives de sécheresse. Il a considéré que les désordres relevés affectaient des éléments constitutifs pour les voiles et les dallages fissurés et des d'éléments d'équipement dissociables pour les carrelages et les enduits. Il a également estimé que les désordres relevés étaient de nature à nuire à la solidité de la maison et à rendre l'habitation impropre à un usage normal. Il résulte également du rapport d'expertise qu'une étude des sols a été réalisée. L'expert a relevé que les imbibitions d'argiles remontées dans les tiges de forage ont indiqué que des circulations d'eau s'effectuaient ponctuellement au gré des épisodes pluvieux, dans les formations reconnues entre le sol de la plate-forme sur laquelle est édifié l'immeuble litigieux et une profondeur de 14 m. Il a été relevé que les caractéristiques mécaniques étaient moyennes dans les argiles, correctes dans les marnes altérées et élevées dans les marnes. D'autres sondages ont ensuite été réalisés pour rechercher un ferraillage dans les semelles filantes afin de faire éventuellement l'économie de longrines en tête des micro-pieux au titre des réfections envisageables. L'expert n'a pas trouvé d'acier. Les semelles filantes de la maison ont été coulées en pleine fouille avec des débords variant de 10 à 35 cm. Elles présentaient des hauteurs allant de 20 à 65 cm et des encastrements dans le sol très faibles, 20 cm au maximum. L'expert judiciaire a fait observer que l'examen des fissures avait permis de constater que celles qui affectaient l'angle Nord Est de la maison étaient plus récentes que celles qui affectaient le Nord Ouest, où se trouvait le témoin posé le 20 avril 2002. L'angle Nord Est de l'immeuble était construit à proximité de la crête d'un talus, une configuration favorisant l'évapotranspiration. Il a précisé que les dommages de fissurations relevés avaient pour origine des tassements différentiels des fondations des voiles concernés et qu'il s'agissait de désordres structurels et de désordres provenant de périodes de sécheresse. Monsieur D... a précisé que les désordres structurels avaient été générés par le manque de rigidité des semelles qui n'étaient pas armées et présentaient des inerties faibles. Ils sont intervenus sur la façade avant et les deux pignons de la maison avant avril 2002. Le témoin d'avril 2002 a été posé après leur apparition, qui peut être très ancienne. S'agissant des désordres dus aux périodes de sécheresse, l'expert a expliqué que les semelles filantes étaient peu rigides et fléchissaient sous l'effet des phénomènes de retrait des sols, générés par des dessiccations des argiles régnant jusqu'à 5 m de profondeur en moyenne. Ces flexions provoquaient des ruptures dans les soubassements, les voiles, les dallages et le plancher haut. L'expert a précisé que l'incidence des mouvements différentiels de terrain consécutifs à la sécheresse et à la rehydratation des sols entre juillet et septembre 2003 (qui ont donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle en date du 27 mai 2005) était dé montrée. Il a ajouté que ces désordres avaient ensuite évolué à la suite de périodes de sécheresse postérieures à la canicule de l'été 2003, en 2005, 2006 puis 2007. L'état de catastrophe naturelle a été constaté par arrêtés interministériels en date des 27 mai 2005 (paru le 31 mai), 31 mars 2008 (paru le 4 avril) et 18 avril 2008 (paru le 23 avril), pour sécheresse, respectivement de juillet à septembre 2003, de janvier à mars 2005 et de janvier à mars 2006. Il résulte, par ailleurs, du diagnostic géotechnique réalisé à la demande de l'expert judiciaire par la SAS CEBTP-SOLEN (et annexé au rapport d'expertise) que ce cabinet d'études a pu relever les désordres constatés par l'expert judiciaire, précisant que la villa était affectée de fissures évolutives apparues avant le 20/04/2002, comme en témoignaient les témoins de plâtres posés à cette date. Cette société a remarqué que certaines fissures ont été colmatée[s] sommairement mais se sont rouvertes, ainsi que l'existence de fissures plus récentes affectant la partie Est de la villa. La SAS CEBTP-SOLEN explique, après étude géotechnique : "en surface, le sous-sol du terrain est constitué de la formation 1 composée d'argiles de surface vertes à grises sur des épaisseurs très variables allant de 1 m à 6,70 m au droit des sondages. D'après les essais en laboratoire, ces argiles so[n]t très plastiques (classe A3 selon GTR) et sont très sensibles aux variations de volume (retrait-gonflement). Les caractéristiques géo-mécaniques mesurées sont moyennes à élevées. Sous cette formation 1, le terrain est composé jusqu'à 12 à 14 cm de profondeur des formations 2 et 3 constituées de marnes compactes, intercalées ponctuellement et aléatoirement de niveaux altérés plus meubles. Hormis les niveaux altérés, l'ensemble de ces deux formations présente des caractéristiques élevées à très élevées. D'après notre expérience de ces terrains sur la commune du [...], il apparaît que ces formations appartiennent à la formation géologique très hétérogène du Keuper, et dont les argiles sont réputées et reconnues fortement sensibles aux phénomènes de dessiccation dues à la sécheresse". L'avis de ce cabinet d'étude que l'origine des désordres est le suivant : "les caractéristiques géo-mécaniques mesurées en surface sont a priori suffisantes pour supporter les descentes de charge de la villa. Par conséquent, au regard des investigations effectuées, les désordres affectant la villa sont très probablement dus : principalement, à des tassements généralisés des argiles de la formation 1 sur l'ensemble de la plate-forme. Les fondations de la villa sont ancrées au sein de ces argiles de surface très plastiques subissant superficiellement les mouvements de retrait-gonflement dues aux sécheresses ; - à un encastrement très insuffisant des semelles de fondations ; - un manque d'étanchéité des sols périphériques à la villa. En effet, les variations de teneur en eau des argiles ont entraîné des variations de volume important, engendrant des tassements. Compte tenu du mouvement d'affaissement plus prononcé décelé en partie Est de la villa, il est probable que les sols du talus aient subi des variations de teneur en eau plus importantes (surface d'exposition des sols plus grande, et variation de teneur en eau sur toute la hauteur du talus, soit à une profondeur plus importante). Il est également possible que l'amplitude de ces tassements soit due à un léger fluage des terrains (pente de 3 H pour 2 V non respectée entre le pied du talus et la base de la fondation). De façon générale, d'après notre expérience de ces terrains dans cette zone (nombreux sinistres liés à la sécheresse déclarés sur la commune du [...]), ces mouvements sont très probablement dus aux sécheresses successives de 2000, 2003, 2006 et 2007 qui affectent les argiles en surface et en profondeur. Il n'est pas possible de dater l'apparition des premières fissures (au mois avant le 22/04/02 pour les fissures à l'Ouest de la villa), mais il est certain que ces fissures ont été et demeurent évolutives. On remarquera également que la structure de la villa n'est pas adaptée à ce type de sols (absence de joint de dilatation avec les changements de volume). De plus, compte tenu de la complexité de la structure et l'absence de joints de dilatation entre les parties de différents volumes, la villa a pu également être soumise à des tassements différentiels". Il résulte de ce qui précède que les dommages matériels causés à la maison des époux Y... résultent bien directement, s'agissant de ceux postérieurs à 2003, des sécheresses importantes successivement de 2003, 2005 et 2006, ayant donné lieu à la reconnaissance de catastrophes naturelles. Il apparaît également que la sécheresse n'en est pas la cause exclusive, mais peut-être retenue comme une cause prépondérante. Ainsi, le lien de causalité entre les le fait générateur (les périodes de sécheresses successives) et les dommages causés à la villa de Monsieur Jean-Paul Y... et Madame Théa Z... épouse Y... a-t-il un caractère déterminant, tel qu'exigé par l'article L 125-1 du Code des assurance[s]. En revanche, au sens de cet article, le sinistre n'est pris en charge que si les mesures habituelles de précaution n'ont pu être prises au ont été insuffisantes à prévenir les dommages. En l'espèce, il résulte de ce qui précède qu'une partie des dommages étaient apparus avant les périodes de sécheresse, compte tenu du manque de rigidité des semelles, non armées et présentant des inerties faibles. Il apparaît que cette conception inadaptée de l'ouvrage a participé à la réalisation des dommages résultant des périodes de sécheresses reconnues comme catastrophes naturelles. Ceux-ci auraient donc pu être prévenus par une conception adaptée des fondations compte tenu de l'implantation de l'ouvrage et des caractéristiques du terrain. En conséquence, la garantie de l'assureur du maître de l'ouvrage au titre de la catastrophe naturelle, au sens de l'article L125-1 du Code des assurance[s] n'est pas due par la Macsf. Monsieur Jean-Paul Y... et Madame Théa Z... épouse Y... seront donc déboutés de l'ensemble de leurs demandes » ;

1. ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; que pour débouter les époux Y... de leurs demandes, l'arrêt attaqué a affirmé que les assurés ne versent aucune pièce émanant d'un professionnel de la construction ou de la géotechnique venant contredire les analyses de l'expert commis et de son sapiteur et qu'ainsi, ils ne produisent pas le rapport ou le courrier du technicien Patrick C... daté du 16 octobre 2007 qu'ils auraient contacté ; qu'en se fondant ainsi sur l'absence de production d'une pièce qui n'était invoquée ou mentionnée par aucune des parties au litige, la cour d'appel a violé l'article 7, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

2. ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, observer et faire observer le principe de la contradiction ; qu'à supposer même que le rapport ou le courrier du technicien Patrick C... daté du 16 octobre 2007 ait été mentionné par les pièces de la procédure, il appartenait au juge d'inviter les parties à s'expliquer sur cette pièce qui n'avait pas été invoquée ni mentionnée par les conclusions récapitulatives des parties ; qu'en s'abstenant d'y procéder, la cour d'appel a violé les articles 7, alinéa 2 et 16 du code de procédure civile ;

3. ALORS QU' il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; que, pour débouter les époux Y... de leurs demandes, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés du premier juge, a énoncé qu'il résultait du rapport d'expertise judiciaire de M. D... qu'une partie des dommages affectant la maison litigieuse étaient apparus avant les périodes de sécheresse, compte tenu du manque de rigidité des semelles, non armées et présentant des inerties faibles, de sorte que cette conception inadaptée de l'ouvrage avait participé à la réalisation des dommages résultant des périodes de sécheresse, qui auraient donc pu être évités par une conception adaptée des fondations, et que malgré la survenance des fissurations antérieures à la sécheresse de 2003, aucune mesure particulière n'avait été prise pour prévenir les dommages résultant des phénomènes de sécheresse ; qu'en statuant ainsi, quand ce rapport (p. 27-29) avait conclu que les défauts de construction structurels de la maison avaient seulement été à l'origine de désordres mineurs apparus avant l'été 2003 et qui avaient été réglés, tandis que c'étaient les dommages générés par la dessiccation des sols après l'été 2003 qui avaient affecté la solidité de la construction et qui avaient rendu la maison impropre à son usage normal, si bien que le fait de remédier à ces défauts structurels n'aurait pas empêché la survenance des désordres causés par la sécheresse, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis du rapport d'expertise et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

4. ALORS en toute hypothèse QUE les mesures habituelles à prendre pour prévenir les dommages matériels ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel qui excluent la garantie de l'assureur sont celles qui auraient empêché la survenance de ces dommages ; que l'arrêt attaqué a relevé que les dommages matériels causés à la maison des époux Y... résultaient directement des sécheresses importantes survenues à compter de 2003 ayant donné lieu à la reconnaissance d'état de catastrophe naturelle, que cette sécheresse était une cause prépondérante des dommages et que le lien de causalité entre ces périodes de sécheresse et les dommages causés à la maison en cause avait « un caractère déterminant, tel qu'exigé par l'article L. 125-1 du code des assurances » ; qu'en écartant néanmoins la garantie de l'assureur au prétexte que la conception inadaptée de l'ouvrage avait « participé » à la réalisation des dommages, pour en déduire que ceux-ci auraient pu être prévenus par une conception adaptée des fondations, quand la seule participation à la réalisation des dommages était insuffisante à établir qu'une conception adaptée de l'ouvrage aurait empêché leur survenance, la cour d'appel a violé l'article L. 125-1, alinéa 3, du code des assurances ;

5. ALORS QUE la garantie des effets des catastrophes naturelles n'est écartée que si l'assuré n'a pas pris les mesures habituelles pour prévenir les dommages matériels ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ou si ces mesures n'ont pu être prises, dès lors que ces mesures auraient empêché la survenance de ces dommages ; qu'en écartant encore la garantie de l'assureur aux prétextes inopérants que des désordres structurels se traduisant pas des fissurations s'étaient produits avant l'épisode de sécheresse de 2003 et auraient pu être évités par une conception adaptée des fondations, et que malgré la survenance de ces fissurations, aucune mesure particulière n'avait été prise pour prévenir les dommages résultant des phénomènes de sécheresse, sans constater que ces désordres structurels, distincts des dommages résultant des épisodes de sécheresse ayant eu lieu à partir de 2003, appelaient la prise de mesures habituelles qui aurait empêché la survenance de ces nouveaux dommages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 125-1, alinéa 3, du code des assurances.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-27.185
Date de la décision : 18/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel d'Aix en Provence 3e Chambre B


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 18 jan. 2018, pourvoi n°16-27.185, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.27.185
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award