SOC.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme GUYOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10034 F
Pourvois n° Y 16-25.822
B 16-25.848 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n°s Y 16-25.822 et B 16-25.848 formés par Mme Z... Y... , domiciliée [...] ,
contre un arrêt rendu le 14 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Vision éco services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n°s Y 16-25.822 et B 16-25.848 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Ricour, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits aux pourvois n°s Y 16-25.822 et B 16-25.848 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail dont Mme Y... a pris acte produit les effets d'une démission, et de l'AVOIR déboutée de ses demandes à ce titre ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; la lettre de prise d'acte ne fixe pas les limites du litige et il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; si les faits invoqués justifiaient la prise d'acte, la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, à défaut, d'une démission ; dans le cadre de la procédure, Mme Y... invoque un non-respect du minimum conventionnel, une absence de majoration de salaire pour le travail dominical, un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de résultat et une absence d'organisation d'une visite médicale ; que sur le non-respect du minimum conventionnel, Mme Y... soutient qu'elle aurait dû être payée sur la base d'un minimum conventionnel de 11,08 euros par heure de travail alors qu'elle a été payée sur la base de 10,85 euros ; elle fait valoir qu'il lui est dû pour les mois de février et mars 2013 la somme de 63,34 euros ; en réponse, la société soutient qu'elle a déjà payé à la salariée ce rappel de salaire par un chèque qu'elle a encaissé le 12 avril 2013, qu'elle a remis à la salariée un bulletin de paie rectifié et qu'elle a fait part de cette rectification à la salariée par lettre en date du 22 avril 2013 ; la société produit aux débats un chèque en date du 11 avril 2013 pour un montant de 50,12 euros correspondant selon elle au rappel de salaire sollicité ; la cour constate qu'elle ne produit pas de bulletin de paie rectifié démontrant que cette somme était réglée à Mme Y... au titre du rappel de salaire pour les mois de février et mars 2013 car elle verse aux débats un bulletin de paie pour le mois de février (pièce 39) mentionnant un taux horaire de 10,85 euros et sur lequel à côté de la mention de l'échelon 2 il est indiqué de manière inscrite « corrigé » ; cet échelon étant erroné, il ne peut pas être déduit de cette mention que le taux du salaire a été rectifié ; dès lors, il est dû à Mme Y... la somme de 63,34 euros à titre de rappel de salaire outre celle de 6,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ; la décision des premiers juges sera confirmée ; que sur la majoration conventionnelle de 20 % pour le travail le dimanche ; Mme Y... soutient qu'elle a travaillé 4 dimanches au cours du mois de février 2013 et que ses heures de travail n'ont pas été majorées de 20 % comme disposé par la convention collective, en temps utile, la régularisation n'étant intervenue qu'au mois d'avril 2013. La société soutient qu'elle a payé cette majoration comme cela figure sur les bulletins de paie des mois de février et mars 2013 ; aucune mention au titre d'une majoration des heures de dimanche n'apparait sur le bulletin de salaire du mois de février 2013 ; ces heures apparaissent intégralement sur le bulletin de paie du mois de mars 2013 puisqu'elles sont au nombre de 28 ce qui correspond à 4 dimanches travaillés ; la société établit par la production du chèque de paiement du salaire net pour le mois de mars 2013, qu'elle a bien payé à Mme Y... la somme de 1 396,79 euros correspondant au net à payer pour ce mois-là ; la salariée ne conteste pas avoir perçu cette somme ; cette somme comprend le paiement de 28 heures majorées à 20% pour le montant de 364,55 euros sur la base d'un taux horaire de 10,85 euros ; Mme Y... ne formule pas de demande à ce titre car elle a considéré la créance afférente au différentiel de taux horaire, réglée par la somme de 50,12 euros ; Mme Y... soutient que les heures majorées n'ont été réglées que le 11 avril 2013 soit postérieurement à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'il apparaît, effectivement sur le bulletin de paie que le paiement a été effectué le 11 avril 2013, date du chèque produit par la société ;
qu'il résulte de cette analyse qu'il était dû à Mme Y... au moment de la rupture de son contrat de travail un rappel de salaire pour un montant de 435,62 euros dont la somme de 310,24 euros qui lui a été réglée par l'employeur sur le bulletin de mars 2013 mis en paiement le 11 avril 2013, soit deux jours après la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; que la cour considère que ce manquement n'est pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail compte tenu du montant de la créance de salaire et de la brièveté du délai entre les réclamations de la salariée et sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, une proportion importante de cette créance ayant été payée concurremment.
ALORS QUE justifie la prise d'acte du contrat de travail un manquement ou un ensemble de manquements de l'employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite de ce contrat, et qu'il appartient aux juges du fond, saisis d'une telle demande, d'apprécier si, dans son ensemble, le comportement de l'employeur établi par le salarié présente ce caractère de gravité ; que le non-paiement par l'employeur du salaire minimum conventionnel constitue un manquement à ses obligations justifiant la rupture du contrat de travail à ses torts ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la société Vision Eco Services n'a pas respecté le minimum conventionnel, ni la majoration conventionnelle de 20 % pour le travail le dimanche ; qu'en disant que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail dont Mme Y... a pris acte produit les effets d'une démission et de l'AVOIR déboutée de ses demandes à ce titre ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le harcèlement moral ; Mme Y... soutient que la détérioration de ses conditions de travail a été accompagnée à son égard de faits de harcèlement de la part du gérant de la société défenderesse, causant par la même occasion un stress dû à la pression managériale de ce dernier ; aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; l'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; à l'appui de sa demande, Mme Y... vise ses pièces 31 et 36 ; la première est sa lettre en date du 16 mars 2013 ; la seconde est sa lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail. Ces écrits constituent ses propres dires. Dans la partie exposé des faits et de la procédure de ses conclusions, Mme Y... indique qu'elle a été interpellée sur un ton violent par le gérant de la société le 31 mars 2013, qu'elle a alors eu un malaise et qu'elle a été placée en arrêt de travail à compter de ce jour ; elle ajoute qu'il s'agissait d'un harcèlement moral et d'un manquement grave de l'employeur à son obligation de sécurité. Dans les lettres qu'elle vise, elle relate également cet événement ; il en résulte que Mme Y... cite cet unique fait à l'appui de sa demande au titre d'un harcèlement moral ; or d'une part, elle n'apporte aucun élément de nature à établir ces faits puisqu'elle ne verse aux débats que ses propres lettres alors notamment que d'autres salariés travaillaient dans la société et auraient pu attester du comportement de l'employeur, et, d'autre part, ce fait isolé ne peut constituer des agissements répétés de la part de l'employeur ; la cour considère dès lors que Mme Y... n'établit pas des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ;
ET ENCORE AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; Mme Y... reproche à l'employeur d'avoir considérablement augmenté sa charge de travail et de ne pas avoir pris les mesures pour préserver sa santé alors qu'elle s'en était plainte. Elle ajoute que son accident en date du 31 mars 2013 était en lien avec cette surcharge de travail et le qualifie d'accident du travail ; en réponse la société, conteste cette surcharge de travail ; elle soutient que la charge de travail de Mme Y... était identique à celle qu'elle avait avant la reprise du contrat de travail et qu'en tout état de cause, elle est conforme à la charge moyenne ; Madame Y... n'a pas été placée en arrêt de travail pour accident du travail, aucune déclaration d'accident du travail n'est produite, elle n'indique pas avoir engagé une procédure afin de faire reconnaître cet accident en tant qu'accident du travail et elle ne demande pas à la cour de dire que cet accident, est un accident du travail ; elle fait valoir que le nombre de chambres dont le nettoyage lui était confié, a augmenté après la reprise de son contrat de travail et que cette charge de travail était excessive ; il lui appartient de démontrer ces faits ; elle verse aux débats uniquement des plannings (pièce 8 à 28) pour le mois de mars 2013 ; la société verse aux débats deux lettres de l'URSSAF en date du 13 août et du 8 novembre 2013 relatives à un contrôle effectué le 18 juin 2013 ; il ressort du premier courrier qu'à la date du contrôle, 3 salariés de cette société de nettoyage travaillaient ; à juste titre, Mme Y... soutient que le contrôle est postérieur à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ; la société verse aux débats des contrats qui ne portent pas mention d'une affectation du salarié engagé à cet hôtel ; enfin, pour démontrer que la charge de travail de Mme Y... n'a pas augmenté, la société produit des plannings pour le mois de février 2010, qui démontrent que si 3 salariés étaient affectés sur ce chantier, deux travaillaient et un était de repos ce par roulement de sorte que le ménage des chambres était fait par deux salariés seulement chaque jour ; en outre, les parties conviennent que Mme Y... prenait en charge potentiellement le ménage de 21 chambres par jour et l'examen des plannings de travail produits par Mme Y... pour le mois de mars 2013 montre 20 autres chambres étaient potentiellement à nettoyer ; la cour retient en conséquence que Mme Y... avait en charge 21 chambres et qu'un autre salarié était chargé des autres. Au vu des plannings produits par la société pour la période antérieure et à défaut d'éléments versés aux débats par la salariée, la cour considère que cette charge de travail était identique à celle antérieure à la reprise du contrat de travail, Mme Y... ne produit aucun élément pour objectiver que cette charge de travail était trop importante et la société verse aux débats une étude relevant qu'en moyenne le nombre de chambres à nettoyer par jour et par femme de chambre, toutes catégories d'hôtels confondus, est de 13 à 18 chambres. En reprenant les plannings produits par la salariée pour le mois de mars 2013 et en tenant compte de ses dires soutenant qu'elle était chargée de nettoyer les chambres 101 à 307, la cour relève qu'elle a nettoyé en moyenne par jour 16 à 17 chambres ; il en ressort qu'elle a travaillé au rythme moyen des femmes de chambre, toutes catégories d'hôtel confondues ; à défaut de production par la salariée d'éléments concrets et circonstanciés caractérisant une surcharge particulière, la cour retient qu'elle ne démontre pas avoir subi une surcharge de travail ; Madame Y... sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur le harcèlement, attendu que si le conseil peut comprendre les sincères motivations de la salariée, on ne peut que constater que Mme Y... n'apporte pas de preuves qui étayeraient sa demande en dommages et intérêts pour le harcèlement moral malgré le changement de qualification de sa fonction sur son bulletin de paie ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que Mme Y... visait ses pièces 31 (courrier du 16 mars 2013) et 36 (courrier de prise d'acte du 9 avril 2013), que « dans la partie exposé des faits et de la procédure, de ses conclusions, Mme Y... indique qu'elle a été interpellée sur un ton violent par le gérant de la société le 31 mars 2013 » et que « dans les lettres qu'elle vise elle relate également cet événement » ; que cependant, le courrier de Mme Y... du 16 mars 2013 (pièce n°31), qui se référait à des « conditions de travail très difficiles et plusieurs changements intervenus lors de la paie du mois de février et la condition de travail insupportable, stress et harcèlement de votre part » ne pouvait cependant pas, par hypothèse, se référer aux faits survenus postérieurement le 31 mars 2013 (cf. production) ; qu'en affirmant pourtant, au visa de ce courrier du 16 mars 2013, que Mme Y... invoquait uniquement, à l'appui du harcèlement moral, l'évènement survenu le 31 mars 2013, tandis que le harcèlement auquel elle faisait déjà référence dans son courrier du 16 mars 2013 renvoyait nécessairement à d'autres faits, la cour d'appel a dénaturé le courrier du 16 mars 2013 et violé le principe interdisant aux juges du fond de dénaturer les éléments de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE le juge ne saurait modifier l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties exposées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, il ressort des conclusions d'appel de Mme Y... que cette dernière soutenait explicitement dans ses écritures (conclusions p. 4) avoir été victime d'un accident du travail à la suite d'une violente altercation avec le gérant de la société Vision Eco Services le 31 mars 2013, et que cet accident du travail caractérisait un harcèlement moral et une violation par l'employeur de son obligation de sécurité ; qu'en affirmant pourtant, pour écarter de tels manquements et dire que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, que la salariée ne lui demandait pas de dire que l'évènement survenu le 31 mars 2013 constituait un accident du travail, quand la salarié invoquait précisément cette qualification d'accident du travail au soutien de son invocation du harcèlement moral et de la violation de l'obligation de sécurité, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que Mme Y... a été placée en arrêt de travail à compter du 31 mars 2013, conformément à l'avis d'arrêt de travail du 31 mars 2013 assorti de la mention « malaise + surmenage » ; que Mme Y... invoquait cet élément comme laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, en produisant cet arrêt de travail ; que la cour d'appel, qui n'a pas pris en compte cet élément aux motifs inopérants que la salariée ne produisait que ses propres lettres, qu'il ne lui était pas demandé de le qualifier d'accident du travail, et que la salariée n'avait pas établi de déclaration ou engagé de procédure en ce sens, a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé, ensemble les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
4°) ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en retenant que, malgré le courrier produit par Mme Y... et adressé à son employeur le 16 mars 2013 (pièce n°31 visée en page 5 de l'arrêt), dans lequel elle dénonçait les « conditions de travail très difficiles et plusieurs changements intervenus lors de la paie du mois de février et la condition de travail insupportable, stress et harcèlement votre part », ainsi qu'un autre courrier du 9 avril 2013 relatant la violente altercation avec le gérant de la société qui a eu lieu le 31 mars 2013 et qui a provoqué un malaise de Mme Y... ainsi qu'une intervention des pompiers, l'événement du 31 mars 2013 constituait un fait unique et isolé ne pouvant établir des agissements répétés de la part de l'employeur, la cour d'appel, qui a omis de prendre en compte les faits, nécessairement distincts de celui survenu le 31 mars 2013, et qui étaient invoqués par Mme Y... dans son courrier du 16 mars 2013, n'a pas pris en considération l'ensemble des faits invoqués par la salariée à l'appui du harcèlement moral, et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
5°) ET ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et doit en assurer l'effectivité ; qu'à partir du moment où le salarié subit une affection au temps et au lieu du travail, ou à l'occasion du travail, c'est à l'employeur qu'il appartient de démontrer qu'il a respecté son obligation de sécurité, en justifiant avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; qu'en l'espèce, Mme Y... faisait valoir que sa charge de travail était trop importante en raison d'une augmentation du taux d'occupation des chambres et d'une réduction des effectifs sur le site de l'hôtel A... ; qu'elle précisait avoir été victime de faits de harcèlement moral comme le démontrent ses courriers des 16 mars et 9 avril 2013 outre l'avis d'arrêt de travail du 31 mars 2016 établi à la suite d'une violente altercation avec le gérant de la société Vision Eco Services ayant provoqué un malaise de la salariée et qu'en conséquence l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme Y... avait fait l'objet d'un arrêt de travail en date du 31 mars 2013 pour « malaise + surmenage », que Mme Y... imputait à une surcharge de travail et à une dégradation de ses conditions de travail, dont elle s'était plainte auparavant auprès de son employeur (dans son courrier du 16 mars 2013) ; qu'en écartant cependant tout manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, au motif que Mme Y... ne rapportait pas la preuve de la surcharge de travail invoquée, quand c'était à l'employeur de démontrer qu'il avait respecté ses obligations de prévention, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et violé les articles 1315 (1353 nouveau) du code civil, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 1222-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de dommages et intérêts en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat
AUX MOTIFS QUE, sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; Mme Y... reproche à l'employeur d'avoir considérablement augmenté sa charge de travail et de ne pas avoir pris les mesures pour préserver sa santé alors qu'elle s'en était plainte. Elle ajoute que son accident en date du 31 mars 2013 était en lien avec cette surcharge de travail et le qualifie d'accident du travail ; en réponse la société, conteste cette surcharge de travail ; elle soutient que la charge de travail de Mme Y... était identique à celle qu'elle avait avant la reprise du contrat de travail et qu'en tout état de cause, elle est conforme à la charge moyenne ; Madame Y... n'a pas été placée en arrêt de travail pour accident du travail, aucune déclaration d'accident du travail n'est produite, elle n'indique pas avoir engagé une procédure afin de faire reconnaître cet accident en tant qu'accident du travail et elle ne demande pas à la cour de dire que cet accident, est un accident du travail ; elle fait valoir que le nombre de chambres dont le nettoyage lui était confié, a augmenté après la reprise de son contrat de travail et que cette charge de travail était excessive ; il lui appartient de démontrer ces faits ; elle verse aux débats uniquement des plannings (pièce 8 à 28) pour le mois de mars 2013 ; la société verse aux débats deux lettres de l'URSSAF en date du 13 août et du 8 novembre 2013 relatives à un contrôle effectué le 18 juin 2013 ; il ressort du premier courrier qu'à la date du contrôle, 3 salariés de cette société de nettoyage travaillaient ; à juste titre, Mme Y... soutient que le contrôle est postérieur à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ; la société verse aux débats des contrats qui ne portent pas mention d'une affectation du salarié engagé à cet hôtel ; enfin, pour démontrer que la charge de travail de Mme Y... n'a pas augmenté, la société produit des plannings pour le mois de février 2010, qui démontrent que si 3 salariés étaient affectés sur ce chantier, deux travaillaient et un était de repos ce par roulement de sorte que le ménage des chambres était fait par deux salariés seulement chaque jour ; en outre, les parties conviennent que Mme Y... prenait en charge potentiellement le ménage de 21 chambres par jour et l'examen des plannings de travail produits par Mme Y... pour le mois de mars 2013 montre 20 autres chambres étaient potentiellement à nettoyer ; la cour retient en conséquence que Mme Y... avait en charge 21 chambres et qu'un autre salarié était chargé des autres. Au vu des plannings produits par la société pour la période antérieure et à défaut d'éléments versés aux débats par la salariée, la cour considère que cette charge de travail était identique à celle antérieure à la reprise du contrat de travail, Mme Y... ne produit aucun élément pour objectiver que cette charge de travail était trop importante et la société verse aux débats une étude relevant qu'en moyenne le nombre de chambres à nettoyer par jour et par femme de chambre, toutes catégories d'hôtels confondus, est de 13 à 18 chambres. En reprenant les plannings produits par la salariée pour le mois de mars 2013 et en tenant compte de ses dires soutenant qu'elle était chargée de nettoyer les chambres 101 à 307, la cour relève qu'elle a nettoyé en moyenne par jour 16 à 17 chambres ; il en ressort qu'elle a travaillé au rythme moyen des femmes de chambre, toutes catégories d'hôtel confondues ; à défaut de production par la salariée d'éléments concrets et circonstanciés caractérisant une surcharge particulière, la cour retient qu'elle ne démontre pas avoir subi une surcharge de travail ; Madame Y... sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
5°) ET ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et doit en assurer l'effectivité ; qu'à partir du moment où le salarié subit une affection au temps et au lieu du travail, ou à l'occasion du travail, c'est à l'employeur qu'il appartient de démontrer qu'il a respecté son obligation de sécurité, en justifiant avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; qu'en l'espèce, Mme Y... faisait valoir que sa charge de travail était trop importante en raison d'une augmentation du taux d'occupation des chambres et d'une réduction des effectifs sur le site de l'hôtel A... ; qu'elle précisait avoir été victime de faits de harcèlement moral comme le démontrent ses courriers des 16 mars et 9 avril 2013 outre l'avis d'arrêt de travail du 31 mars 2016 établi à la suite d'une violente altercation avec le gérant de la société Vision Eco Services ayant provoqué un malaise de la salariée et qu'en conséquence l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme Y... avait fait l'objet d'un arrêt de travail en date du 31 mars 2013 pour « malaise + surmenage », que Mme Y... imputait à une surcharge de travail et à une dégradation de ses conditions de travail, dont elle s'était plainte auparavant auprès de son employeur (dans son courrier du 16 mars 2013) ; qu'en écartant cependant tout manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, au motif que Mme Y... ne rapportait pas la preuve de la surcharge de travail invoquée, quand c'était à l'employeur de démontrer qu'il avait respecté ses obligations de prévention, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et violé les articles 1315 (1353 nouveau) du code civil, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 1222-1 du code du travail.