CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. Savatier, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10031 F
Pourvoi n° J 16-25.464
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Nadia Y..., épouse Z..., domiciliée [...]
(Suisse),
contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, 5e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, venant aux droits de GAN eurocourtage, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Gecina, venant aux droits de la Société des immeubles de France, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Allianz, anciennement Assurances générales de France, dont le siège est [...] ,
4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme Y..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Gecina ;
Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris, le 26 novembre 2010 en ce qu'il a fixé l'indemnisation de la perte de chance d'avoir pu continuer à exercer son activité professionnelle dans les conditions antérieures au sinistre à la somme de 120 000 €, condamné solidairement la société GECINA venant aux droits de la SIF et son assureur EUROCOURTAGE (en réalité le GAN EUROCOURTAGE ) ainsi que ALLIANZ venant aux droits d'AGF, assureur de Madame Y..., à payer cette somme en deniers ou quittances et d'avoir débouté l'exposante de ses autres demandes notamment au titre de l'indemnisation de son préjudice professionnel ;
AUX MOTIFS QUE l'arrêt mixte du 16 avril 2013 ayant réformé le jugement déféré sur le montant de l'indemnisation du préjudice matériel, rouvert les débats sur l'indemnisation du préjudice professionnel éventuellement subi par Mme Nadia Y..., fixé les limites de la garantie due par le GAN EUROCOURTAGE et confirmé le jugement déféré pour le surplus, la cour n'a plus à statuer sur les frais de constat et d'expertises définitivement mis solidairement à la charge de la société GECINA et du GAN EUROCOURTAGE par le jugement déféré ; que la cour a également statué sur les demandes formées par l'appelante et les intimées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, seule la demande de la CPAM, dont l'intervention forcée date de janvier 2015, restant à examiner ; que sur la demande au titre du préjudice professionnel réservée par l'arrêt du 16 avril 2013, Mme Nadia Y... soutient l'insuffisance de l'évaluation faite par le tribunal de l'indemnisation qui lui est due, critiquant le rapport de M. C... qui ne retient que partiellement les revenus qu'elle percevait d'une part de la société SERRUS et de la société GO ART, d'autre part, disant avoir justifié devant l'expert de cette double rémunération, expliquant qu'elle était à l'époque des faits, négociatrice en art pour le compte de la société SERRUS depuis août 2000 moyennant une rémunération mensuelle de 54 000 francs (8231€) et présidente de la société GO ART et percevait à ce titre une rémunération mensuelle de 10 000 francs (1524 €, relevant que seul ce niveau de revenu lui permettait d'ailleurs de prétendre à un bail locatif pour un appartement situé [...] ; qu'elle rappelle son parcours personnel et professionnel et prétend à l'indemnisation sur la base de cette double rémunération, d'un arrêt complet d'activité entre mars 2002 et mars 2009, dont elle dit rapporter la preuve qu'il est en lien de causalité avec l'incendie ; que les parties intimées soutiennent l'absence de toute preuve du niveau de rémunération alléguée par Mme Nadia Y..., alors même qu'elle y a été sommée à maintes reprises, relevant le paradoxe d'un constat par la premier juge d'une absence de preuve de perte de revenus et d'un préjudice retenu au titre de la perte de chance ; qu'elles contestent un arrêt de travail au-delà de l'arrêt médicalement constaté de quinze jours ainsi que le lien de causalité allégué ; qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, Mme Nadia Y... doit prouver les éléments nécessaires au succès de ses prétentions, l'indemnisation du préjudice professionnel dont elle excipe, supposant la preuve d'une part, d'une cessation d'activité en lien de causalité avec le fait dommageable, soit l'incendie du 3 mars 2002 et d'autre part, de la perte de gains qui en résulte, celle-ci ne pouvant se calculer qu'en comparant le niveau de revenus avant et après le fait dommageable ; qu'en l'espèce, seul un arrêt de travail de quinze jours, d'ailleurs indemnisé par la CPAM, a été délivré à Mme Nadia Y... par son médecin traitant le docteur D..., suite à l'incendie de son appartement, le 3 mars 2002 ; que l'affirmation d'une cessation de toute activité professionnelle après cet incendie ne repose que sur des certificats médicaux du praticien sus-mentionné, qui atteste d'un syndrome dépressif réactionnel traité par une "thérapie de soutien" une fois par mois, ce médecin généraliste exerçant à Paris ne pouvant que relater les propos de sa patiente domiciliée en Suisse lorsqu'il dit que Mme Nadia Y... n'a pas été capable de travailler depuis 2002 alors même qu'il ne lui a délivré aucun arrêt de travail et lorsqu'il évoque sa volonté de renouer avec la vie active depuis mai 2009 ; qu'au surplus, cette incapacité de travail, passé l'arrêt de travail susmentionné, est démentie par les termes de son courrier du 4 juillet 2002 (sa pièce 6) dans lequel Mme Nadia Y... assure au destinataire qu'elle prend immédiatement les contacts nécessaires pour vendre le tableau E... de Bernard BUFFET
(pour le compte de la société GO ART) ; que dès lors seule la période d'arrêt médicalement constatée sera retenue comme constituant une conséquence directe et certaine de l'incendie du 3 mars 2002 ; que Mme Nadia Y... est également totalement défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe du montant de ses revenus (ou de l'absence de revenus) après l'incendie, aucun document fiscal n'étant produit ; que s'agissant des revenus perçus avant l'incendie, elle ne produit ni la déclaration à laquelle elle a dû procéder, au cours de l'année 2002, des revenus perçus en 2001 ni l'avis d'imposition émis au titre de ces revenus ; qu'elle ne produit pas plus le relevé de situation individuelle des droits constitués au titre de la retraite (permettant de connaître les éléments de rémunération pris en compte) prévu à l'article D 161-2-1-5 du code de la sécurité sociale et ne dit d'ailleurs pas avoir sollicité ce document ; qu'ainsi que le relève l'expert, qui renvoie au juge le soin de se prononcer sur la pertinence des pièces apportées aux débats, elle ne produit que deux bulletins de paie ; que ceux-ci se rapportent au salaire versé par la société SERRUS en août 2000 et l'autre, de janvier 2001 de la société GO ART portant sur la période d'octobre 2000 à janvier 2001 ; que rien ne permet d'affirmer le versement d'autre rémunération par l'une ou l'autre des sociétés, et dès lors, ainsi que le relève l'expert, il apparaît que Mme Nadia Y... a "d'abord logé ses opérations et gains chez SERRUS puis dans la société GO ART (..) Le bulletin de SERRUS pour un mois peut se comprendre comme un habillage salarial assez classique de services éventuellement rendus sur une durée différente ou non récurrents" ; qu'il s'ensuit que Mme Nadia Y... échoue dans la preuve du montant de ses revenus, au niveau revendiqué avant l'incendie, aucune pièce du dossier ne permettant de retenir l'évaluation qu'elle en fait comme, d'ailleurs celle faite par l'expert, l'absence d'éléments sur ses revenus après l'incendie excluant, au- surplus- toute possibilité de caractériser une perte de revenus au-delà de celle compensée par l'allocation des indemnités journalières versées par la sécurité sociale ; qu'enfin, le premier juge ne pouvait ainsi qu'il l'a fait, au constat d'une incapacité à déterminer une quelconque perte de revenus, retenir une perte de chance pour Mme Nadia Y... de maintenir sa rémunération au niveau précédemment atteint du fait de l'incendie, et ce sur des éléments (la destruction ou la contamination par les fumées des biens nécessaires à son métier - vêtements, livres, oeuvres) également démentis par le fait qu'une part non négligeable de ses biens a été saisie et vendue après l'incendie, les témoignages communiqués par Mme Nadia Y... à l'expert (page 16 de son rapport), permettant également d'écarter un exercice professionnel exclusivement au domicile (et au surplus illégal au regard des stipulations du bail), celle-ci disposant au travers de la société SERRUS, de bureaux place des Invalides ; qu'il s'ensuit que seule la demande de la CPAM tendant au remboursement des indemnités journalières versées durant l'arrêt de travail de Mme Nadia Y... peut prospérer, la décision déférée devant être infirmée en ce qu'elle a retenu une perte de chance pour l'appelante d'avoir pu continuer à exercer son activité professionnelle dans les conditions antérieures au sinistre, Mme Nadia Y... devant être déboutée de sa demande au titre d'un préjudice professionnel ; que dès lors, les parties intimées seront in solidum condamnées au paiement de la somme de 468,30 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2015 ;
ALORS D'UNE PART QUE toute décision de justice doit être motivée ; que la motivation hypothétique équivaut à une absence de motif ; qu'en considérant que l'affirmation d'une cessation de toute activité professionnelle après l'incendie ne repose que sur des certificats médicaux du praticien sus-mentionné, qui atteste d'un syndrome dépressif réactionnel traité par une "thérapie de soutien" une fois par mois, ce médecin généraliste exerçant à Paris ne pouvant que relater les propos de sa patiente domiciliée en Suisse lorsqu'il dit que Mme Nadia Y... n'a pas été capable de travailler depuis 2002 alors même qu'il ne lui a délivré aucun arrêt de travail et lorsqu'il évoque sa volonté de renouer avec la vie active depuis mai 2009, la cour d'appel qui émet une simple hypothèse selon laquelle le praticien n'a fait que relater les propos tenus par sa patiente a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante faisait valoir que l'expert C... a chiffré son préjudice professionnel jusqu'à mars 2009 à la somme de 372.237 euros après avoir effectué une valorisation de la société Go Art à 23610 euros, sans tenir compte du fait qu'elle était salariée des sociétés Go Art et Serrus, cette dernière lui versant un salaire de 8321 euros depuis août 2000 et la première 1524 brut par mois en considérant qu'elle aurait logé ses opérations et ses gains chez Serrus puis dans la société Go Art dont elle détenait une assez forte majorité (concl. page 20), que cet expert s'est fondé sur le montant des salaires tel qu'indiqué dans les comptes de la société Go Art entre le 7 septembre 2000 et le 31 décembre 2001 soit 328560 francs parvenant à une moyenne mensuelle de 21868 francs ; qu'en considérant que Mme Nadia Y... est totalement défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe du montant de ses revenus (ou de l'absence de revenus) après l'incendie, aucun document fiscal n'étant produit, que s'agissant des revenus perçus avant l'incendie, elle ne produit ni la déclaration à laquelle elle a dû procéder, au cours de l'année 2002, des revenus perçus en 2001 ni l'avis d'imposition émis au titre de ces revenus, qu'elle ne produit pas plus le relevé de situation individuelle des droits constitués au titre de la retraite (permettant de connaître les éléments de rémunération pris en compte) prévu à l'article D 161-2-1-5 du code de la sécurité sociale et ne dit d'ailleurs pas avoir sollicité ce document, qu'ainsi que le relève l'expert, qui renvoie au juge le soin de se prononcer sur la pertinence des pièces apportées aux débats, elle ne produit que deux bulletins de paie, que ceux-ci se rapportent au salaire versé par la société SERRUS en août 2000 et l'autre, de janvier 2001 de la société GO ART portant sur la période d'octobre 2000 à janvier 2001, que rien ne permet d'affirmer le versement d'autre rémunération par l'une ou l'autre des sociétés, et dès lors, ainsi que le relève l'expert, il apparaît que Mme Nadia Y... a "d'abord logé ses opérations et gains chez SERRUS puis dans la société GO ART (..) Le bulletin de SERRUS pour un mois peut se comprendre comme un habillage salarial assez classique de services éventuellement rendus sur une durée différente ou non récurrents", sans relever les éléments de preuve permettant d'affirmer qu'elle aurait ainsi logé ses opérations et gains chez Serrus comme elle l'affirme après l'expert, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE, en affirmant que la décision déférée doit être infirmée en ce qu'elle a retenu une perte de chance pour l'appelante d'avoir pu continuer à exercer son activité professionnelle dans les conditions antérieures au sinistre, Mme Nadia Y... devant être déboutée de sa demande au titre d'un préjudice professionnel, tout en relevant que l'exposante avait une activité professionnelle serait-elle partielle à son domicile, ce qui impliquait nécessairement une perte de chance serait-elle minime devant être réparée, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ;