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18/01/2018 | FRANCE | N°16-19.618

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 18 janvier 2018, 16-19.618


SOC.

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 janvier 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme GUYOT, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10038 F

Pourvoi n° E 16-19.618







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la s

ociété FB Réunion, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                      ,

contre l'arrêt rendu le 4 avril 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (c...

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme GUYOT, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10038 F

Pourvoi n° E 16-19.618

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société FB Réunion, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                      ,

contre l'arrêt rendu le 4 avril 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Laure Y..., domiciliée [...]                             ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société FB Réunion, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société FB Réunion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société FB Réunion et condamne celle-ci à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Ricour, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des article 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société FB Réunion

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que Madame Y...   avait fait l'objet d'un avertissement injustifié, dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produirait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la Société FB Réunion à lui verser les sommes de 18 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 5 000 € en réparation de son préjudice moral, 22 074,09 € au titre de l'indemnité de clientèle, 6 267,15 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 3 379,01 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incluant l'indemnité de congés payés sur préavis, 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE "Il est reproché à la salariée des erreurs dans la prise des commandes, un manque de respect envers son responsable commercial et le fait d'exercer une deuxième activité au détriment de celle qu'elle doit à la société FBR Réunion ;

QUE l'employeur, qui doit rapporter la preuve des faits qu'il invoque, verse aux débats quatre attestations de trois salariés de la société, préposés de la société FBR Réunion (dont deux attestations de Madame Z...), desquelles il ressort que Madame Y... exerçait, en même temps que son activité de représentation, une autre activité de vente à domicile de produits diététiques ; que Madame Y... ne conteste pas la réalité de cette seconde activité, dont elle indique qu'elle était marginale, effectuée en dehors de ses heures de travail, et parfaitement connue de l'employeur ; que nonobstant les dispositions de l'article 11 du contrat de travail de Madame Y... qui prévoit que la salariée ne peut représenter d'autres sociétés, ni exercer une autre activité sans l'accord de FBR Réunion, il convient de souligner que la société employeur distribue des consommables informatiques, et que la vente de produits diététiques lors de réunions chez des particuliers n'est pas susceptible de concurrencer l'activité de FBR Réunion ; qu'il s'évince également des pièces versées aux débats que l'employeur avait obligatoirement connaissance de cette activité, démarrée par Madame Y... en septembre 2000, les réunions de vente s'étant déroulées à plusieurs reprises chez ses collègues de travail, pendant la pause déjeuner ou en soirée ; que le jugement du conseil de prud'hommes sera en conséquence réformé en ce qu'il a jugé que l'avertissement disciplinaire était justifié (
)" (arrêt p.6 alinéas 2 à 7) ;

ALORS QUE le juge ne peut annuler une sanction disciplinaire sans examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de cette dernière ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la lettre du 2 mai notifiant à Madame Y... un avertissement lui reprochait trois griefs ; "
des erreurs dans la prise des commandes, un manque de respect envers son responsable commercial et le fait d'exercer une deuxième activité au détriment de celle qu'elle doit à la société FBR Réunion" ; qu'en déclarant cet avertissement "injustifié" sans examiner les deux premiers griefs formulés, relatifs à la commission d'erreurs répétées et au non respect des procédures commerciales d'une part, au manque de respect envers son supérieur hiérarchique d'autre part, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1332-2 et L.1333-3 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Madame Y... produirait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la Société FB Réunion à lui verser les sommes de 18 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 5 000 € en réparation de son préjudice moral, 22 074,09 € au titre de l'indemnité de clientèle, 6 267,15 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 3 379,01 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incluant l'indemnité de congés payés sur préavis, 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE "[Madame Y...] a subi de Madame Z... une [
] accumulation de reproches et de menaces [qui] a provoqué une dégradation de l'état de santé de Madame Y..., qui s'est trouvée en arrêt de travail à partir du 13 avril 2012 ; que Madame Y... établit ainsi l'existence de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ;

QUE l'employeur indique dans ses écritures qu'il a commis des erreurs dans le calcul des commissions de Madame Y... et lui a retiré de ce fait, une somme de 200 euros en avril 2012, qu'il a régularisée par la suite ;

QUE Madame Y... comptait au sein de l'entreprise, en avril 2012, une ancienneté de 9 ans : qu'aucun reproche ou mise en garde ne lui avait été adressé par l'employeur avant la série de mails de mars et avril 2012 et l'envoi du courrier d'avertissement ; que Madame Z... a été embauchée au sein de la société FBR Réunion le 29 juin 2011 en qualité d'assistante commerciale et de gestion ; qu'elle a soit mis en place, soit accepté d'appliquer, sans mettre en garde sa direction du caractère illicite du procédé, un système de pénalités financières qui se heurte à l'interdiction énoncée par l'article L.1331-2 du code du travail ; que l'employeur échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par Madame Y... sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que contrairement à ce qu'a jugé sur ce point le conseil de prud'hommes de Saint-Denis, le harcèlement moral est établi" ;

ET AUX MOTIFS QUE "la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que Madame Y... a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 3 mai 2012, en invoquant la mise en place de sanctions pécuniaires illicites et des faits de harcèlement moral, dont l'existence est, ainsi qu'il a été ci-dessus exposé, avérée. ; que ces divers manquements sont suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (
)" (arrêt p.6 in fine, p.7 alinéas 1 à 3) ;

1°) ALORS QUE le motif hypothétique est un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que "Madame Z... a été embauchée au sein de la société FBR Réunion le 29 juin 2011 en qualité d'assistante commerciale et de gestion ; elle a soit mis en place, soit accepté d'appliquer, sans mettre en garde sa direction du caractère illicite du procédé, un système de pénalités financières qui se heurte à l'interdiction énoncée par l'article L.1331-2 du code du travail" ; qu'en imputant à la Société FB Réunion, qui contestait avoir eu connaissance de cette pratique de brève durée, à laquelle elle avait immédiatement mis fin, "la mise en place de sanctions pécuniaires illicites" ainsi constatée aux termes de motifs hypothétiques la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QU' une sanction disciplinaire est une mesure prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié qu'il considère comme fautif ; que tel n'est pas le cas de la mise en place de pénalités financières à l'initiative exclusive d'une salariée non investie d'une quelconque autorité sur ses collègues, ni délégataire du pouvoir disciplinaire, cette mesure, qui excède ses fonctions et pouvoirs, constituant alors une voie de fait ; que si l'employeur doit mettre fin à cette pratique dès qu'il en a connaissance et endosser, en sa qualité de commettant, la responsabilité de ses conséquences dommageables, il ne saurait, à défaut d'en avoir donné l'ordre, se voir reprocher d'être l'auteur de "la mise en place de sanctions pécuniaires illicites" ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que si Madame Y... a été victime de pénalités financières infligées par Madame Z..., un doute subsiste sur le point de savoir si ce système avait été mis en place par l'employeur ou, comme le soutenait ce dernier, à la seule initiative de cette salariée, simple assistante commerciale non investie d'une quelconque autorité sur ses collègues ; qu'en retenant comme "manquement grave " justifiant la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Madame Y... "la mise en place de sanctions pécuniaires illicites" dont ses motifs ne permettent pas de déterminer qu'il en aurait été l'auteur, la Cour d'appel a violé les articles L.1331-1 et L.1331-2 du Code du travail, ensemble l'article 1184 devenu 1227 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société FB Réunion à verser à Madame Y... la somme de 1 843,52 € à titre de rappel d'indemnités kilométriques ;

AUX MOTIFS propres QUE "Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a condamné la société FBR Réunion à payer à la salariée la somme de 1 843,52 euros à titre de rappel d'indemnités kilométriques" (arrêt p.7 alinéa 6) ;

ET AUX MOTIFS adoptés QUE "l'article 7 de l'avenant au contrat de travail de Madame Y... du 14 mars 2006 précise qu'elle a droit au remboursement des frais kilométriques suivant le barème fiscal 7 CV de l'année en cours à 0,346 € le kilomètre dans la limite de 550 € par mois ;

QUE si l'employeur a pris le barème fiscal 7 CV comme base de l'année en cours et que ce barème change chaque année et que par conséquent il est d'usage de l'actualiser ;

QUE pour calculer le remboursement des frais kilométriques, l'employeur n'a pas pris le barème de l'année en cours et par conséquent ne l'a pas actualisé comme il est d'usage de le faire ;

QUE les éléments versés aux débats permettent de calculer ces indemnités en fonction des kilomètres parcourus et du barème actualisé pour les années de 2008, 2009, 2010 et 2011" (jugement p.10) ;

ALORS QUE l'usage ne s'impose à l'employeur que pour autant qu'il représente dans l'entreprise une pratique générale, constante et fixe ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'article 7 de l'avenant au contrat de travail ne prévoyait le versement d'indemnités kilométriques que "
sur la base du barème fiscal 7 CV à 0,346 € le kilomètre dans la limite de 550 € par mois", sans aucune actualisation ; qu'en imposant cette actualisation, contre et outre les mentions contractuelles définissant le barème du remboursement, pour le seul motif "qu'il est d'usage de l'actualiser" sans préciser les éléments dont elle déduisait un tel usage ni rechercher s'il présentait les caractères de constance, généralité et fixité lui conférant un caractère obligatoire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103 et 1104 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-19.618
Date de la décision : 18/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 18 jan. 2018, pourvoi n°16-19.618, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.19.618
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