CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10012 F
Pourvoi n° J 16-18.380
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société D... Y... , exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 avril 2016 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Danielle X..., veuve Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux , conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société D... Y... , de Me A..., avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de Mme Dagneaux , conseiller, l'avis de M. Bailly, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société D... Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande la société D... Y... ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société D... Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé à compter du 12 novembre 2016 la résiliation du bail consenti à l'Earl D... Y... sur les parcelles cadastrées section [...] , [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] sur la commune de [...] et section [...] n°[...] et 206 sur la commune [...], d'une superficie totale de 65ha 94 a et 71ca et d'avoir ordonné à compter de cette date l'expulsion de l'Earl D... Y... de ces parcelles et fixé à la somme de 605,23 euros par mois le montant des indemnités d'occupation à la charge de l'Earl D... Y... pour la période comprise entre la date de résiliation du bail et celle de la libération effective des parcelles,
AUX MOTIFS QUE « Attendu que le jugement a retenu avec justesse la conformité des mises en demeure des 25 avril 2012 et 4 février 2013 aux exigences de l'article L.411-31 du code rural dont elles reproduisaient les termes, adressées à l'EARL D... Y... en premier lieu par les époux René et Danielle Y... le 25 avril 2012, puis par Mme Danielle Y... seule les 4 février et 9 novembre 2013, ainsi que sur le rejet de la demande présentée au titre des fermages de l'année 2008 dont la recevabilité se heurtait à l'acquisition de la prescription (l'action en justice ayant été engagée le 6 mai 2014, les fermages dus antérieurement au 6 mai 2009 ne pouvant plus être réclamés) ;
Attendu que c'est au jour de la demande en justice, 6 mai 2014, que s'apprécient les motifs de la résiliation du bail rural ;
Attendu que l'EARL D... Y... n'a pas rempli son obligation de s'acquitter du paiement des fermages dans le délai de trois mois de la dernière mise en demeure et se trouvait au jour du jugement débitrice de la somme de 8.921.35 € pour ceux courant entre le 6 mai 2009 et le 31 décembre 2014 ;
Attendu que le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages dans les conditions rappelées s'impose en vertu de l'article L. 411-31 précité, sauf à retenir l'existence d'une "cause sérieuse et légitime", dont ne font pas plus partie les critères retenus par le tribunal paritaire des baux ruraux, à savoir le caractère familial du litige, l'ancienneté du bail et même le règlement d'une partie conséquente de la dette, que le motif invoqué par l'EARL D... Y... de l'incertitude de la situation successorale du père de M. D... Y...; que toutefois la résiliation du bail sera reportée à la date du 12 novembre 2016 pour permettre au fermier d'achever l'année culturale en cours et assortie au besoin de la possibilité de recourir à l'expulsion de l'EARL D... Y..., sans que le prononcé d'une astreinte ne s'impose pour assurer l'efficacité de l'exécution de ces dispositions » (arrêt, p. 4 et p. 5, al. 1) ;
1°) ALORS QUE le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance ; qu'en se bornant à affirmer que l'Earl D... Y... n'avait pas rempli son obligation de s'acquitter du paiement des fermages dans le délai de trois mois de la dernière mise en demeure sans caractériser deux défauts de paiement de fermage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime ;
2°) ALORS QU'en retenant, pour prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages, que l'Earl D... Y... se trouvait au jour du jugement débitrice de la somme de 8.921,35 euros pour les fermages courant entre le 6 mai 2009 et le 31 décembre 2014 quand la dernière mise en demeure datait du 9 novembre 2013 et ne pouvait de ce fait viser des loyers dont l'échéance était postérieure, la cour d'appel a violé l'article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'EARL D... Y... à payer à Mme Danielle Y... la somme de 10.379,79 €, actualisée à la date du présent arrêt sauf à déduire des versements effectués par l'EARL D... Y... postérieurement au 20 janvier 2016,
AUX MOTIFS QUE « la demande d'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire sera rejetée dès lors qu'il résulte des pièces des parties que la créance de Mme Danielle Y... s'établit au jour de l'arrêt aux sommes suivantes
8 .921, 35 € au 31 décembre 2014
+ 7.262,81 € pour les fermages dus pour l'année 2015
+ 176,04 € au titre des impôts de l'année 2015
+ 605,23 € X 3= 1.815,69 € pour les trois premiers mois de l'année 2016 total: 18.175,89€
- 7.796,10 € virée sur le compte CARPA au profit de Mme Danielle Y... selon situation établie le 20 janvier 2016 représentant un solde de 10.379,79 €, sauf à déduire des versements effectués par l'EARL D... Y... postérieurement au 20 janvier 2016; » (arrêt, p. 5, al. 2) ;
1°) ALORS QU'une décision de justice doit se suffire à elle-même ; qu'il ne peut être suppléé au défaut ou à l'insuffisance de motifs par le seul visa des documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en affirmant, pour condamner l'Earl D... Y... au paiement de la somme de 10.379,79 euros, qu'il résultait des pièces des parties que la créance de Mme Danielle Y... s'élevait à ladite somme sans préciser de quelles pièces il s'agissait ni les analyser, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant, pour condamner l'Earl D... Y... au paiement de la somme de 10.379,79 euros, qu'il résultait des pièces des parties que la créance de Mme Danielle Y... s'élevait à ladite somme sans examiner le rapport d'expertise de Mme C... produit par l'Earl D... Y... qui établissait que l'Earl était, au 20 janvier 2016, créancière de 533,59 euros (hors part du fermier sur les taxes foncières pouvant justifier ce trop versé), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.