SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10037 F
Pourvoi n° K 16-18.036
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Pascale Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Innothera service, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D... , conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me A..., avocat de Mme Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Innothera service ;
Sur le rapport de Mme D... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Ricour, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience du dix-huit janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et D'AVOIR débouté Mme Z... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur produit aux débats des échanges de courriels fournis notamment entre Mme B..., ingénieur d'application en charge de l'installation du nouveau progiciel de gestion comptable intégré « ERP SAP » et Mme Z..., qui devait assurer une contribution sans faille de son service en vue du passage sur le nouveau système informatique programmé pour le 17 janvier 2011, dont il résulte qu'il était plus précisément demandé à cette dernière la création d'un nouveau fichier comptable permettant une interface technique avec ce progiciel ; qu'en dépit de relances courant novembre 2010, elle a été dans l'incapacité d'établir comme demandé un cahier des charges exhaustif puisque celui qu'elle a adressé à Mme B... le 10 du même mois, faute d'être finalisé, n'a pu être validé par les informaticiens et le contrôle de gestion ; que, relancée pour donner des informations complémentaires, elle ne s'est pas spontanément exécutée, ce qui a contraint le responsable projet à intervenir personnellement courant décembre 2010 ; qu'elle a montré le même défaut de réactivité concernant la réalisation des 590 tests d'intégration rendus nécessaires malgré les relances de la direction financière dès septembre 2010 ; que la direction générale a été rendue destinataire, le 12 décembre 2010, d'un courriel des commissaires aux comptes l'alertant sur les retards récurrents pris par le service de la comptabilité dans la maîtrise de ce progiciel même sur des opérations simples avec un risque de blocage ; qu'il en a été de même s'agissant du plan des comptes du groupe ainsi que du suivi dudit projet courant janvier février 2011 ; qu'au vu des pièces versées par l'employeur, des carences ont également été relevées, toutes imputables à Mme Z..., dans la passation des écritures comptables sur le nouveau progiciel en janvier février 2011 avec, dans le même temps, des erreurs affectant la clôture des comptes dans l'ancien système, ce qui s'est encore traduit par des retards et des négligences constatées entre février et septembre 2011 concernant la réglementation en matière de TVA sur les prestations de services et les livraisons intracommunautaires, ainsi que la DADS 2 ; qu'en réponse, la salariée se contente d'invoquer un manque de formation et d'adaptation de la part de l'employeur alors même que le volet technique du projet était confié à un prestataire qui l'a accompagné tout au long du processus, et que les insuffisances ainsi relevées sont en lien direct avec sa mission de responsable de la comptabilité, mission qu'elle n'a pas menée avec toute l'attention attendue sans qu'il puisse être reproché à l'employeur un manque de soutien ou d'encadrement, bien au contraire, comme cela a été précédemment rappelé, peu important, en définitive, qu'elle ait pu être félicité par sa hiérarchie en 2003,, ce qui n'est pas en soi de nature à atténuer ses nombreux dysfonctionnements à un moment où l'entreprise attendait de sa part une collaboration exemplaire à la hauteur des responsabilités qui lui avaient été confiées ;
ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (pp. 6 à 12), Mme Z... faisait valoir que les erreurs et retards qui lui étaient imputés avaient eu pour cause la surcharge de travail à laquelle elle avait été soumise à l'occasion du basculement vers un nouveau progiciel de comptabilité complexe et l'absence de moyens humains suffisants mis à sa disposition par son employeur ; qu'en laissant ce moyen déterminant sans réponse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Z... de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ;
AUX MOTIFS QUE la salariée ne saurait se plaindre de ce qu'elle qualifie de « pressions incessantes de sa hiérarchie sur l'état d'avancement progiciel », ce qui constituerait un manquement de l'employeur à ses obligations légales de sécurité de résultat de prévention, dès lors, d'une part, que l'employeur était légitime dans ses attentes au moment de la période critique entre septembre 2010 et février 2011 eu égard à l'importance de l'enjeu et que, d'autre part, il n'a pas occulté cette problématique sur les risques psychosociaux au travers de la création d'un « groupe projet » qui a commencé ses travaux à compter d'avril 2011 ;
ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité, notamment en menant des actions de prévention des risques professionnels ; qu'en considérant que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité, après avoir pourtant relevé que la période « critique » d'installation du nouveau progiciel s'était étendue de septembre 2010 à février 2011 et que les mesures pour parer aux risques psychosociaux qui en étaient la conséquence n'avaient été mises en oeuvre qu'à compter du mois d'avril 2011, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Z... de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE la salariée n'établit aucun fait qui permettrait de présumer qu'elle a été victime d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail dès lors qu'elle a été admise à un mi-temps thérapeutique conforme à son état de santé à compter du 23 mai 2011, qu'à l'issue d'une période d'arrêt de maladie du 17 au 31 août 2011, la médecine du travail l'a déclarée apte lors de la visite de reprise organisée le 1er septembre 2011, que pour pallier les absences de la salariée et compte-tenu de ses besoins en termes d'effectifs pour renforcer le service de comptabilité, l'employeur était en droit de recruter un autre « chef comptable post projet SAP » à compter de mars 2011 en la personne de Mme C..., qui avait une fonction de support dès lors qu'il est difficile à la salariée de reprendre son emploi sans le moindre accompagnement à une époque de suivi du développement du progiciel ERP SAP et que rien ne vient établir qu'elle aurait été affectée à des tâches subalternes ne correspondant pas à son niveau de qualification ;
ALORS QU'il appartient au juge de se prononcer sur chacun des faits invoqués par le salarié à l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; que, dans ses conclusions d'appel (pp. 25 à 28), la salariée faisait notamment valoir, en vue d'établir le harcèlement moral, qu'à la suite de son retour de congé de maladie, elle avait été privée de tout contact avec son équipe, qu'elle n'avait pas été autorisée à s'enquérir de l'état d'avancement des dossiers en cours auprès de ses collègues, qu'un des contrôleurs de gestion avait reçu pour instruction de ne pas lui adresser la parole durant son mi-temps thérapeutique, qu'elle avait fait l'objet d'une surveillance accrue et injustifiée, qu'au lendemain de sa convocation à l'entretien préalable, il lui avait été indiqué qu'il n'était pas nécessaire qu'elle assiste à la visite médicale obligatoire organisée pour l'ensemble du personnel et qu'elle avait été placée en arrêt de travail pour des troubles liés, selon son médecin, à un état dépressif réactionnel à un surmenage et harcèlement ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces différents griefs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Z... de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre De la discrimination ;
AUX MOTIFS QUE la salariée ne présente pas davantage des éléments de fait laissant supposer qu'elle aurait été victime d'une discrimination directe ou indirecte liée à son état de santé au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail, discrimination résultant du fait non déterminant en lui-même que dans le cadre de son mi-temps thérapeutique, il lui était demandé de travailler avec Mme C... pour des raisons organisationnelles, avec l'intention non dissimulée de sa hiérarchie de poser des « jalons successifs » en vue de son « retour à une activité normale », ce qui n'apparaît pas constituer une raison illicite en application du texte précité ;
ALORS QUE lorsqu'à issue d'un arrêt maladie, le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; qu'en écartant toute discrimination en raison de l'état de santé après avoir pourtant relevé qu'à la suite de son absence pour maladie, l'employeur avait refusé que la salariée reprenne immédiatement une activité normale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1132-1 et L. 1226-8 du code du travail.