SOC.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10028 F
Pourvoi n° J 16-17.506
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Y... protection anti-X (B... ), société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 mars 2016 par la cour d'appel de [...] chambre), dans le litige l'opposant à M. Philippe Z..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Y... protection anti-X, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Z... ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Y... protection anti-X aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Y... protection anti-X et condamne celle-ci à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. A..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Y... protection anti-X
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Z... aux torts de la société B... à compter du 28 juin 2012 et en conséquence de l'AVOIR condamnée à payer au salarié la somme de 65 907 euros à titre d'indemnité du chef de la résiliation judiciaire, ainsi que les frais irrépétibles et les dépens.
AUX MOTIFS QUE « M Z... a saisi le conseil de prud'hommes de sa demande de résiliation par lettre recommandée postée le 24 mai 2012 donc avant que l'employeur lui notifie son licenciement le 28 juin 2012 ; Considérant que lorsqu'un salarié sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie postérieurement pour des faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée et que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement ; Qu'il échet dès lors d'examiner la demande de résiliation en premier ; Considérant qu'à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, M Z... fait valoir que la clause relative à la prime est nulle car potestative ; que la volonté des parties était de le faire bénéficier d'une part variable sur son salaire qui s'ajoutait à la partie fixe ; que l'employeur a manqué à son obligation de 'négocier un accord' et qu'il a modifié unilatéralement les conditions salariales en ne 'daignant' pas négocier les primes au premier trimestre 2012 ; Que M Z... reproche encore à l'employeur de commettre des faits prohibés en lui faisant l'obligation de soumissionner à un prix déterminé au nom de la société MEDISYSTEM alors que B... soumissionnait aux mêmes offres et de se livrer à une pratique anti-concurrentielle ; Considérant que la société B... conteste ces faits ; Considérant que l'article 8 'Rémunération' prévoit qu'en contrepartie de son activité, M Z... perçoit une rémunération brute mensuelle composée d'une partie fixe et le cas échéant d'une partie variable ; qu'il ajoute en ce qui concerne la partie variable ' lorsque des objectifs quantitatifs et /ou qualitatifs sont fixés entre les parties, des primes liées à la réalisation de ces objectifs sont également définies. Les objectifs et les primes devront faire l'objet d'un accord négocié au cours du premier trimestre de chaque exercice. Faute de pouvoir trouver un accord, les parties conviennent qu'il n'y aura alors ni objectif ni prime. (...)' ; Considérant que M Z... affirme que nonobstant ses demandes, l'employeur a refusé de négocier les primes au premier trimestre 2012 ; Considérant que cette affirmation n'est pas confortée par les pièces qu'il produit ; Qu'ainsi, le 21 mars 2012, M Y... lui a fixé un rendez-vous le 23 mars suivant pour analyser son bilan de l'année 2011 et fixer les objectifs 2012 ; Que le 2 avril 2012, il lui a demandé de revenir le 12 avril pour continuer cet entretien, seule l'activité de MEDISYSTEM ayant été abordée ; Qu'il ressort également de courriels que la situation de la société MEDISYSTEM était préoccupante et qu'un audit était demandé ; Considérant que dans ce contexte la non-fixation d'objectif ne constitue pas une faute grave justifiant la résiliation du contrat de travail ; Qu'en tout état de cause, l'octroi d'une prime sur objectif allait dépendre des résultats de la société ; Considérant que s'agissant des appels d'offres, les courriels des 6, 8 et 16 mars 2012 communiqués par le salarié ne concernent pas des marchés publics ; qu'il s'agit d'une demande de devis pour une enceinte de transfert de production ; que néanmoins il ressort clairement du message adressé par B... sous couvert de M Y... notamment à M Z... que le prix de vente pratiqué par la société B... va être de 32 000 euros et que si MEDISYSTEM intervient la consigne de la direction est de proposer un prix minimum de 38. 000 euros pour l'offre de base ; Considérant que contrairement à ce que soutient la société, ce message caractérise les instructions données à MEDISYSTEM pour favoriser l'obtention du marché par la société B... sur le critère du prix ; Considérant que M Z... s'est plaint de cette situation auprès de son employeur avant l'enclenchement de la procédure de licenciement ; Considérant que ce comportement est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail de M Z... aux torts de la société B... ; Considérant que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Considérant que la résiliation judiciaire sera prononcée à la date de la notification du licenciement économique soit le 28 juin 2012 ».
ALORS QUE la résiliation judiciaire ne peut être prononcée qu'en cas de manquement grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que la seule circonstance que l'employeur donne pour consigne à son salarié, détaché dans une autre entreprise, de répondre à une demande de devis pour le compte de cette entreprise, en proposant un prix supérieur à celui pratiqué par l'employeur, ne caractérise pas une pratique de concertation anticoncurrentielle fautive imposée au salarié ; qu'en l'espèce, il résultait des courriels des 6, 8 et 16 mars 2012 que la société B... avait donné pour consigne à M. Z..., détaché auprès de la société Médisystem, de répondre à la demande de devis d'un client de cette société en annonçant un prix supérieur à celui pratiqué par l'employeur ; que ce dernier faisait valoir que les deux sociétés avaient des capacités techniques distinctes pour répondre aux besoins du client, obligeant notamment la société Médisystem à faire appel à la société B... pour réaliser la prestation sollicitée, ce qui expliquait la différence de tarifs ; que dès lors, en affirmant que les courriels des 6, 8 et 16 mars 2012 révélaient des instructions données à Médisystem pour favoriser l'obtention du marché par la société B... sur le critère du prix, sans mieux caractériser l'action de concertation fautive entre les deux sociétés invoquée par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1184 du code civil et L.1231-1 du code du travail.