SOC.
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme GUYOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10027 F
Pourvoi n° U 16-16.365
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Patrick Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 mars 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Mecaphire, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Mecaphire ;
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Ricour, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir constater qu'il a été victime de harcèlement moral et à obtenir en conséquence la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, des dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis et congés payés afférents
AUX MOTIFS QUE d'une part, lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; que, lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement ; que, conformément à l'article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté ayant le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts ; que, d'autre part, l'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige le salarié établit les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement à son détriment et qu'il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; que l'employeur, tenu en application de l'article L. 4121-1 du code du travail d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'il ne peut dès lors laisser un salarié en état de souffrance au travail sans prendre toute mesure adaptée pour faire cesser cette situation s'il en a en connaissance, sans pouvoir prétendre être exonéré de sa responsabilité en raison d'une absence de faute de sa part ou de celle de ses subordonnés ; qu'en l'espèce, pour étayer ses affirmations, M. Patrick Y... produit : - les offres d'emploi diffusées par la SAS Mécaphire en juillet 2011 pour un poste de responsable technico-commercial situé à [...] ; - le rapport concernant l'intervention des services de secours le 8 juin 2012 pour son transport à l'hôpital en raison d'un malaise survenu sur son lieu de travail ainsi que le certificat du docteur Salah A... en date du 3 mars 2014 attestant de la présence du salarié le 18 juin 2012 au centre hospitalier [...] durant 4 heures pour des « vertiges depuis deux jours dans le cadre d'un surmenage au travail » ; - les échanges de courriers intervenus entre M. Patrick Y... et la SAS Mécaphire entre février et mai 2013 concernant les doléances formulées par le salarié ; - les certificats de divers médecins (psychiatre, généraliste, médecin du travail, groupe hospitalier de [...]) datés de juin 2013 qui attestent de l'état anxieux et dépressif de l'intéressé et du suivi psychiatrique dont il a eu besoin ensuite d'un conflit professionnel et notamment d'un épisode survenu le 6 décembre 2012 ; que, notamment, le docteur D... indique avoir reçu en consultation M. Patrick Y... le 18 décembre 2012 suite, aux dires du patient, à une altercation violente avec son employeur le 6 décembre 2012, et précise que l'intéressé était en état de peur panique avec un syndrome anxiodépressif net (angoisse, pleurs, insomnie et anorexie) ; - la lettre qu'il a adressée le 28 juin 2013 à la caisse primaire d'assurance maladie de la [...] concernant l'événement du 6 décembre 2012 ainsi que la déclaration d'accident du travail avec réserves effectuée par l'employeur le 23 juillet 2013 ; - l'enquête réalisée par la caisse primaire d'assurance maladie ; - la décision de la caisse en date du 30 septembre 2013 reconnaissant le caractère professionnel de l'accident du 6 décembre 2012 ; - le témoignage de Mme Viviane B..., assistante commerciale, décrivant le malaise dont a été victime M. Patrick Y... le 18 juin 2012 au sein de l'entreprise ; - la lettre que lui a adressée le contrôleur du travail le 28 octobre 2014 estimant que M. Yves E... a bien tenu des propos injurieux à l'égard du salarié le 6 décembre 2012 et que l'employeur n'a pas mené une enquête objective sur ces faits et n'est pas intervenu pour faire cesser les agissements de harcèlement moral dont était victime M. Patrick Y... ; - des courriels échangés entre M. Patrick Y... et le directeur M. Philippe C... durant la relation de travail ; qu'à deux reprises M. Patrick Y... s'étonne de ce que des contacts avec un client ont été pris sans lui ; - les deux avis d'inaptitude ; qu'aucun élément ne permet d'affirmer que les offres d'emploi émises en 2011 avaient pour dessin de remplacer M. Patrick Y..., alors même que le poste recherché portait sur une autre qualification, à savoir celle de technico-commercial ; que les différents médecins n'ont pu assister à un événement survenu à l'occasion du travail et qu'ils se limitent dés lors à rapporter les dires du salarié et à faire part de leurs propres constatations relatives à son état de santé ; que le contrôleur du travail n'a pas davantage été le témoin des rapports entre les directeurs et le salarié ; que les échanges de mails et de courriers intervenus entre M. Patrick Y... et M. Philippe C... ne caractérisent pas de mise à l'écart ou de dénigrements particuliers ; que chacun d'entre eux a simplement maintenu sa position ; que le seul fait précis sur lequel des éléments sont fournis est l'incident du 6 décembre 2013 ; que toutefois ce seul événement isolé, à supposer même que sa matérialité soit conforme aux déclarations du salarié, ne saurait constituer à lui seul des agissements répétés de harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail susvisé ; que, par suite, en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée ; qu'il n'est pas davantage établi que la SAS Mécaphire aurait été informée d'une situation de souffrance au travail dont aurait été victime M. Patrick Y... antérieurement à l'entretien du 7 février 2013 mentionné dans la lettre du salarié en date du 28 février suivant ; que la cour observe que, postérieurement à l'incident du 6 décembre 2012, M. Patrick Y... a poursuivi le travail et que son arrêt de travail est survenu simplement le 31 décembre 2012 et n'a à l'origine pas été mentionné comme étant en lien avec un accident du travail ; que l'appelant n'est donc pas fondé à soutenir que l'entreprise aurait failli à son obligation de sécurité, la cour observant que le salarié ne prétend pas qu'une inobservation des règles de prévention et de sécurité serait à l'origine de l'accident ; que, les manquements invoqués à l'encontre de la SAS Mécaphire n'étant pas établis, la demande de résiliation judiciaire, de même que celle de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de prévention d'agissements de harcèlement moral, ne peuvent prospérer ;
AUX MOTIFS QUE compte tenu de la solution retenue au titre de la demande de résiliation judiciaire, M. Patrick Y... n'est pas fondé à soutenir que son inaptitude serait directement en lien avec un harcèlement moral ou une violation de l'obligation de sécurité – de tels manquements n'étant pas constitués ; (
).
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il convient de reprendre les faits rapportés par le demandeur, par nature, par date, et d'en apprécier la portée ; qu'il apparaît ainsi : - Sur la période du 24 janvier 2000 au 31 décembre 2013 : que le 1er novembre 2003 une mutation a été proposée à Monsieur Patrick Y... par transfert de son contrat sur la holding du groupe ; que le Conseil note qu'il s'agit d'une mesure purement organisationnelle qui était assorti d'avantages sociaux (fonction, rémunération, gratification exceptionnelle) ; qu'elle n'entraînait ni modification du lieu de travail, ni modification des fonctions ; qu'elle n'est entachée d'aucune intention de nuire ; que le 26 octobre 2010, il était demandé à Monsieur Y... d'envisager une diminution de sa rémunération ; que le Conseil relève que cette démarche, justifiée par la situation économique de l'entreprise, a été verbale, non agressive et que le refus opposé parie salarié a été sans suite puisque son salaire a été maintenu ; qu'aucun préjudice personnel et/ou professionnel n'est rapporté ; qu'aucune intention de nuire n'est relevée ; qu'à compter d'août 2010 et durant plusieurs mois le démarchage et la visite de clients lui ont été retirés ; que le Conseil rappelle, de façon générale, qu'en toute hypothèse le pouvoir d'organisation appartient au chef d'entreprise ; que Monsieur Patrick Y... ne peut se prévaloir d'aucune exclusivité dans la relation-clients ; qu'en l'espèce, c'est le Directeur, son supérieur hiérarchique direct, qui est intervenu auprès des clients, ce qui est parfaitement son rôle ; que Monsieur Patrick Y... ne rapporte pas la preuve d'un préjudice particulier sur le plan professionnel lié à cette démarche ; qu'à la même époque on lui a demandé d'effectuer des taches ne relevant pas de ses fonctions ; qu'au vu des pièces versées au dossier le Conseil constate : - que les sollicitations furent peu nombreuses et en rapport avec des situations d'urgence pour honorer les commandes des clients ; - qu'il ne s'agissait donc pas de demandes humiliantes mais simplement de s'associer à ses collègues de l'entreprise pour réaliser une tache urgente ; qu'en juillet 2011 il a découvert que l'entreprise avait passé une annonce pour recruter un « technico-commercial », qu'il n'en avait pas été informé préalablement et que ce recrutement avait pour but de l'évincer ; que le Conseil note que le poste à pourvoir selon l'annonce n'est pas celui qu'occupe Monsieur Patrick Y... qui, lui est « responsable commercial » ; que l'annonce n'a été suivie d'aucune embauche ; que Monsieur Patrick Y... ne rapporte pas les réponses qui lui ont été apportées à ses demandes d'explications sur le moment, sauf à penser qu'il n'a pas entrepris la démarche ; qu'en novembre 2011 on l'a saisi à nouveau d'une demande de diminution de salaire ; que le Conseil relève que la précédente demande était 17 mois avant avec un directeur différent ; qu'étant le salarié le mieux rémunéré de l'entreprise, il ne peut qu'être sollicité dans le cadre d'une recherche d'amélioration de la compétitivité, sans que cela vise sa personne ; que, comme précédemment, la procédure n'a pas été vexatoire et suivi d'aucun effet suite à son refus ; que le 18 juin 2012, il a été victime d'un malaise sur son lieu de travail ; que le Conseil considère que toute activité professionnelle peut être à l'origine de contraintes, de difficultés relationnelles ou de stress, sans que les problèmes de santé qui en découlent soient ipso facto rattachés à des situations de harcèlement moral (Chambre Sociale de Cour d'Appel de CHAMBERY des 14 mai 2009 et 7 septembre 2010) ; qu'en l'espèce le Conseil constate, au vu des pièces produites : qu'un « certificat de consultation » est dressé par un médecin du Centre Hospitalier [...] le 3 mars 2014, soit plus d'un an et demi après l'accueil aux urgences ou il a séjourné quatre heures ; qu'il mentionne le motif médical de l'accueil par « Vertiges depuis deux jours dans le cadre d'un surmenage au travail » ; que cette mention n'est nécessairement que la reprise des propos du patient ; que Monsieur Patrick Y... a repris son activité professionnelle dés le lendemain ; qu'il n'a effectué aucune démarche immédiate auprès du médecin du travail pour l'informer sur sa situation malgré « l'alerte » que pouvait représenter le malaise ; qu'il s'ensuit que le lien de causalité n'est pas établi ; que le 6 décembre 2012 il aurait subi une violente prise à partie de la part de son supérieur hiérarchique, et qu'à la suite du choc psychologique engendré par cet incident il a été placé en arrêt maladie, d'abord pour maladie non professionnelle, puis reconnu en accident du travail par la CPAM d'[...] ; qu'il ressort des pièces versées au dossier et de l'analyse du Conseil : que si effectivement à cette date s'est tenue une réunion de travail animée entre les parties, que des écarts de langage ont pu être commis, ce fait unique est insusceptible à lui seul de caractériser un harcèlement moral (Cass, Chambre Sociale 5 novembre 2014 n° 13-16.729) ; que le choc psychologique allégué n'a pas empêché Monsieur Patrick Y... de poursuivre sans encombre son activité jusqu'au 14 décembre 2012, date de son départ en congé, qu'il a pris normalement jusqu'au 31 décembre, date de son arrêt maladie ; qu'on n'est donc pas dans une situation de « sidération » qui amènerait le salarié à cesser immédiatement son activité ; que sa rencontre avec le médecin du travail le 17 décembre n'est suivie d'aucune enquête sur le moment, ce qui minimise la gravité de l'incident, d'autant que le compte- rendu du praticien est daté du 27 juin 2013 ; qu'il s'ensuit que le lien de causalité n'est pas établi ; que - Sur la période du 31 décembre 2012 au jour de l'audience ; que bien qu'étant en arrêt maladie, les contacts entre les parties se sont poursuivies à l'initiative de Monsieur Patrick Y... qui a successivement : - sollicité un rendez-vous auprès de sa hiérarchie pour tenter d'obtenir des explications sur le changement d'attitude de l'entreprise à son égard depuis 2010 , qui aura lieu le 7 février 2013 ; - adressé de nombreux courriers pour les mêmes motifs, courriers qui auront tous des réponses circonstanciées, et dans lesquels l'employeur loin de l'accabler lui adresse des signes de reconnaissance sur la qualité de son travail dans l'entreprise ; qu'en parallèle Monsieur Patrick Y... produit à l'instance : - de nombreux certificats médicaux datés de mars 2013 pour l'un, et de juin 2013 pour les trois autres qui attestent d'un état de santé fragile, mais pour le cas d'espèce sont insuffisants pour affirmer le lien de causalité, les praticiens n'ayant d'ailleurs pas omis d'ajouter à propos des faits qu'ils mentionnaient l'expression « selon ses dires » ; - une attestation d'une collègue qui relate en août 2013 l'incident du 6 décembre 2012, mais dont la force probante peut faire l'objet d'une interrogation compte tenu de ses propres rapports difficiles avec l'employeur ; - un courrier en date du 28 octobre 2014 d'un contrôleur du travail qui reprend à son compte l'attestation précitée et invite Monsieur Patrick Y... à saisir le Conseil des Prud'hommes s'il estime avoir subi un harcèlement moral, alors que la présente instance a été introduite le 19 mars 2014. - une décision de reconnaissance d'accident du travail par la CPAM d'[...] , après la démarche entreprise par le demandeur en juillet 2013, soit 7 mois après les faits, décision que le Conseil n'a pas à commenter, le contentieux de la sécurité sociale relevant du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ; qu'au final, l'ensemble des faits rapportés par Monsieur Patrick Y... ne permettent pas de présumer l'existence du harcèlement moral allégué, considérant : que les faits cités sont anciens et non répétitifs ; qu'il n'y a jamais eu de remise en cause de sa fonction et de son statut ; que le lien de causalité entre les incidents rapportés et son état de santé n'est pas établi, les certificats médicaux versés aux débats ne faisant que reprendre ses propos sur l'origine de l'affection médicalement constatée ; qu'à défaut de saisine du médecin du travail en temps voulu, l'employeur ne pouvait avoir conscience du risque, et qu'en conséquence on ne peut invoquer à son encontre un manquement à son obligation de sécurité ; qu'il convient en conséquence de débouter Monsieur Patrick Y... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi que de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
ALORS QU'il résulte des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
1°/ QU'après avoir relevé, par motifs adoptés, qu'en 2010 et 2011, il avait été demandé au salarié d'envisager une diminution de sa rémunération, qu'à compter d'août 2010 et durant plusieurs mois, le démarchage et la visite de clients lui avaient été retirés et qu'on lui avait demandé d'effectuer des tâches ne relevant pas de ses fonctions, que le 6 décembre 2012, s'est tenue une réunion de travail animée entre le salarié et l'employeur et que des écarts de langage ont pu être commis, que cet événement avait été considéré par la CPAM comme constituant un accident du travail et que le salarié, à qui la CPAM a reconnu un taux d'incapacité de 30 % ensuite de cette accident, avait versé aux débats des certificats de plusieurs médecins, dont les deux avis d'inaptitude, ainsi que l'analyse du groupement hospitalier de [...] « Service des maladies professionnelles et de médecine du travail auprès duquel le salarié avait été dirigé par le médecin du travail, la cour d'appel a retenu, par motifs propres, que le seul fait précis sur lequel des éléments sont fournis est l'incident du 6 décembre 2012 et que ce seul événement isolé, à supposer même que sa matérialité soit conforme aux déclarations du salarié, ne saurait constituer à lui seul des agissements répétés de harcèlement et, par motifs adoptés, que les faits cités sont anciens et non répétitifs ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
2°/ QUE pour débouter le salarié de ses demandes au titre d'un harcèlement moral, la cour d'appel a, par motifs adoptés, retenu d'abord que la première demande de diminution de la rémunération refusée par le salarié était justifiée par la situation économique de l'entreprise, ensuite que la seconde demande de diminution de la rémunération également refusée par le salarié était, quant à elle, justifiée par le fait que ce dernier était le mieux rémunéré de l'entreprise laquelle aurait recherché d'améliorer sa compétitivité sans viser la personne du salarié, puis que le retrait du démarchage et de visites de clients relevait du pouvoir d'organisation de l'employeur, que le salarié ne pouvait se prévaloir d'aucune exclusivité dans la relation-clients et que c'était le supérieur hiérarchique direct du salarié qui était intervenu auprès des clients, ce qui était parfaitement son rôle et, enfin, qu'au vu des pièces versées au dossier, il est constaté que les sollicitations d'effectuer des tâches ne relevant pas des fonctions du salarié, étaient peu nombreuses et en rapport avec des situations d'urgence pour honorer les commandes des clients ; qu'en statuant ainsi, en procédant à un examen séparé des éléments invoqués et établis par le salarié comme permettant de présumer le harcèlement dont il a été victime, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
3°/ QU'à tout le moins, en statuant ainsi, sans viser la ou les pièces sur laquelle ou lesquelles elle se serait fondée pour affirmer que les demandes de diminution de la rémunération étaient justifiées par la situation économique de l'entreprise et le fait que le salarié était le mieux rémunéré de l'entreprise laquelle aurait recherché d'améliorer sa compétitivité sans viser la personne du salarié, d'une part, que les sollicitations d'effectuer des tâches ne relevant pas des fonctions du salarié, étaient peu nombreuses et en rapport avec des situations d'urgence pour honorer les commandes des clients, d'autre part, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
4°/ QU'à supposer que la cour d'appel n'ait pas adopté les motifs du jugement relatifs aux demandes de diminution de la rémunération du salarié, au retrait du démarchage et de visites de clients et aux sollicitations d'effectuer des tâches ne relevant pas de ses fonctions, la cour d'appel a, pour débouter le salarié de ses demandes au titre du harcèlement moral, retenu qu'aucun élément ne permet d'affirmer que les offres d'emploi émises en 2011 avaient pour dessein de remplacer le salarié, alors même que le poste recherché portait sur une autre qualification, que les différents médecins se limitaient à rapporter les dires du salarié et à faire part de leurs propres constatations relatives à son état de santé, que les échanges de mails et de courriers intervenus entre le salarié et l'employeur ne caractérisaient pas de mise à l'écart ou de dénigrements particuliers et que chacun d'entre eux avait simplement maintenu sa position, et que l'incident du 6 décembre 2012, à supposer même que sa matérialité soit conforme aux déclarations du salarié, ne saurait constituer à lui seul des agissements répétés de harcèlement ; qu'en statuant ainsi, en s'abstenant d'abord de vérifier d'une part, si les demandes de diminution de la rémunération du salarié et les mises à contribution sur des tâches étrangères à ses fonctions étaient justifiés et, d'autre part, si, au-delà de son appellation, le poste publié par annonces recoupait très exactement les fonctions du salarié, ensuite d'analyser les documents médicaux et notamment les avis du médecin du travail lequel avait déclaré le salarié inapte à son poste mais apte à un poste similaire « pour un environnement différent », enfin de vérifier si les accusations de Monsieur C..., notamment dans sa lettre du 2 avril 2013, étaient fondées, la cour d'appel, qui a refusé d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et 1154-1 du code du travail.
5°/ ET ALORS en conséquence QU'en refusant de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié aux torts de l'employeur avec les conséquences de droit, la cour d'appel a violé lesdites dispositions.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir constater que l'employeur a violé son obligation de sécurité de résultat, et à obtenir en conséquence la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, des dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis et congés payés afférents.
AUX MOTIFS ENONCES AU PREMIER MOYEN
1°/ ALORS QUE constitue un manquement à l'obligation de sécurité un incident violent entraînant pour le salarié une incapacité prolongée, ultérieurement reconnue comme accident du travail ; qu'en se bornant à affirmer que l'incident du 6 décembre 2012 constituait un événement isolé qui, « à supposer même que sa matérialité soit conforme aux déclarations du salarié », ne saurait constituer à lui seul un harcèlement quand il avait été reconnu comme accident du travail et entraîné un taux d'incapacité fixé à 30 % et sans rechercher s'il caractérisait un manquement à l'obligation de sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4121-1 du code du travail.
2°/ ALORS surtout QU'en affirmant que le salarié avait poursuivi son travail après cet événement, sans examiner si, comme il était soutenu, le salarié n'avait pas été en congés payés entre cet incident du 6 décembre 2012 et son arrêt de travail à compter du 31 décembre 2012, en sorte qu'il était établi qu'il n'avait pu reprendre le travail ce dont l'employeur était averti, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4121-1 du code du travail.
3°/ QU'en ne recherchant pas plus, après avoir constaté que l'employeur avait été averti le 7 février 2013 de la situation de souffrance au travail du salarié, s'il avait alors pris une quelconque mesure pour la faire cesser, mais en excluant cependant tout manquement à l'obligation de sécurité, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4121-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir dire son licenciement nul ou subsidiairement privé de cause, et d'AVOIR en conséquence débouté le salarié de ses demandes tendant à obtenir des dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis et congés payés afférents
AUX MOTIFS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la décision de la caisse primaire d'assurance maladie à ce titre, de rechercher l'existence de ce lien de causalité ; que les pièces produites par le salarié ne permettent pas de retenir son inaptitude comme étant en lien avec un accident du travail ou avec une maladie professionnelle ; qu'en effet, si la caisse primaire d'assurance maladie a accepté de prendre en charge l'incident survenu le 6 décembre 2012 au titre de la législation sur les accidents du travail, cette décision fait l'objet d'un recours et qu'en tout état de cause il n'est nullement établi que l'inaptitude serait liée à cet événement ; que la cour observe au contraire que la première consultation médicale est intervenue 12 jours après l'entretien en cause, ainsi qu'il résulte du certificat du docteur D..., et que M. Patrick Y... n'a été placé en arrêt de travail que plus de trois semaines après l'événement ; que l'arrêt de travail initial puis celui de prolongation ont été dressés pour maladie ordinaire et que ce n'est que le 5 juillet 2013 que le médecin traitant a établi des certificats précisant rétroactivement que les arrêts sont en lien avec un accident du travail ; qu'enfin M. Patrick Y... argue de difficultés avec son employeur bien antérieures au 6 décembre 2012 ; qu'il n'est par ailleurs nullement prétendu de ce que l'affection à l'origine de l'inaptitude constituerait une affection visée à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale - condition nécessaire pour l'application des dispositions protectrices du code du travail même si la juridiction prud'homale n'est pas tenue par l'appréciation des caisses ;
ET AUX MOTIFS ENCORE QUE Patrick Y... n'est pas fondé à soutenir que son inaptitude serait directement en lien avec un harcèlement moral ou une violation de l'obligation de sécurité - de tels manquements n'étant pas constitués.
ET AUX MOTIFS ENCORE QUE la cour estimant que l'inaptitude n'a pas pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, la demande tendant au paiement du solde de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail en cas d'inaptitude ayant pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle ne peut qu'être rejetée, et ce sans qu'il soit besoin d'examiner la contestation afférente au caractère abusif des refus opposés par M. Patrick Y... aux offres émises par la SAS Mécaphire.
1°/ ALORS QUE constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail et dont il est résulté une lésion corporelle ; que le salarié soutenait que l'incident survenu le 6 décembre 2012 au temps et au lieu du travail, ultérieurement reconnu comme accident du travail, avait entraîné immédiatement son incapacité, peu important qu'il n'ait pas été immédiatement déclaré comme accident du travail ; qu'en excluant cette qualification au seul motif de la poursuite du travail et de la tardiveté des certificats, quand il lui appartenait de rechercher le lien entre l'incapacité et l'incident, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 1226-6, L. 1226-7, L. 1226-10 et suivants du code du travail.
2°/ ALORS surtout QU'en affirmant que le salarié avait poursuivi son travail après cet événement, sans examiner si, comme il était soutenu, le salarié n'avait pas été en congés payés entre cet incident du 6 décembre 2012 et son arrêt de travail à compter du 31 décembre 2012, en sorte qu'il était établi qu'il n'avait pu reprendre le travail ce dont l'employeur était averti, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, ensemble des articles L. 1226-6, L. 1226-7, L. 1226-10 et suivants du code du travail.
3°/ ALORS encore QU'en se fondant sur le motif, juridiquement inopérant, tiré du recours formé contre la décision de reconnaissance d'accident du travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
4°/ ET ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier et/ou le deuxième moyen entraînera par voie de conséquence en application de l'article 624 du code de procédure civile du chef du lien entre l'inaptitude et le harcèlement et le manquement à l'obligation de sécurité de résultat.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non respect de l'obligation de reclassement et d'AVOIR en conséquence débouté le salarié de ses demandes tendant à obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis et congés payés afférents.
AUX MOTIFS QU'en premier lieu, Patrick Y... n'est pas fondé à soutenir que son inaptitude serait directement en lien avec un harcèlement moral ou une violation de l'obligation de sécurité - de tels manquements n'étant pas constitués ; qu'en deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail : « Lorsque, à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail, consécutive à la maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que : mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail. » ; que le reclassement doit être recherché non seulement dans l'entreprise mais aussi dans le cadre du groupe auquel celle-ci appartient ; que c'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue ; que la sanction de la violation de l'obligation de reclassement édictée par l'article L. 1226-2 susvisé se traduit par le versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce il ressort des pièces du dossier que la recherche de reclassement a été sérieuse et exhaustive ; que c'est ainsi qu'après avoir identifié la possibilité d'une création du poste de responsable commercial, dans les locaux de la société MV, rattaché hiérarchiquement au responsable méthodes chiffrages, la SAS Mécaphire a interrogé le médecin du travail le 29 octobre 2014 sur la compatibilité de cet emploi avec ses préconisations et l'état de santé du salarié ; que le médecin lui a répondu que pouvait être considéré comme un environnement différent une entreprise ou un établissement différent ; que les délégués du personnel consultés à titre conservatoire ont quant à eux estimé le 20 novembre 2014 que le seul poste susceptible d'être offert à M. Patrick Y... était celui de responsable commercial identifié et qu'au vu de l'effort déjà fait par la société pour proposer cet emploi l'intéressé devrait l'accepter ; que, parallèlement, la SAS Mécaphire, constatant l'absence d'autre poste disponible au sein de l'entreprise ainsi que de la société MV - ce que l'examen des registres du personnel confirme, a interrogé le 21 novembre 2014 l'ensemble des sociétés du groupe Maike sur l'existence d'un éventuel poste de reclassement compatible avec l'état de santé du salarié en mentionnant notamment le nom de l'intéressé, sa classification, la dénomination de son emploi, sa date d'ancienneté, ses compétences et l'avis d'inaptitude ; que les réponses obtenues ont toutes été négatives ; que l'entreprise a offert à M. Patrick Y... le 8 décembre 2014 le poste de responsable commercial au sein de la société MV rattaché au responsable méthodes chiffrage et situé soit au rez-de-chaussée soit au bâtiment principal ; que, suite au refus du salarié, la SAS Mécaphire a poursuivi ses recherches et, la société du groupe dénommée Frank et Pignard ayant identifié un poste de technicien SPC, en a à nouveau informé le médecin du travail et consulté les délégués du personnel ; que l'entreprise a alors proposé à M. Patrick Y... le poste en cause le 24 février 2015 ; que, suite au refus du salarié, la société a une nouvelle fois sollicité l'avis du médecin du travail qui, le 6 mars 2015, a noté que l'offre respecte ses préconisations relatives à l'exigence d'un environnement différent mais qu'il ne peut se prononcer sur la compétence du salarié à assumer les fonctions de technicien SPC ; que la SAS Mécaphire a dès lors invité le 22 avril 2015 M. Patrick Y... à reconsidérer sa position en rappelant que toute formation utile serait organisée mais s'est heurté au silence de l'intéressé ; que, le 23 avril 2015, l'entreprise a réactualisé ses recherches auprès des sociétés du groupe ; qu'ayant reçu une nouvelle fois des réponses négatives, elle a procédé au licenciement du salarié ; que la société explique enfin justement que, si aucune recherche n'a été menée en Hongrie, en Chine et en Inde où des sociétés du groupe Maike sont implantées, c'est en l'absence de permutabilité possible avec les emplois situés dans ces pays, le poste de responsable commercial nécessitant de parler la langue du pays ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation de reclassement doit dès lors être écarté ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Patrick Y... doit être débouté de sa demande tendant à voir déclarer le licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ainsi que celles subséquente tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour rupture nulle ou subsidiairement abusive ou encore de l'indemnité prévue à l'article L. 1226-15 du code du travail.
1°/ ALORS QUE l'employeur, tenu d'exécuter son obligation de reclassement de bonne foi, ne peut unilatéralement décider d'écarter de ses recherches de postes disponibles certaines entreprises du groupe ; de sorte qu'en présupposant que la pratique de l'hongrois, chinois ou hindi était nécessaire pour envisager une affectation au sein du groupe Maike alors pourtant que l'employeur n'avait effectué aucune recherche concrète au sein de ce groupe, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail ;
2°/ ALORS QUE s'agissant du poste de reclassement offert et refusé par lui, le salarié soutenait qu'il ne pouvait l'accepter, ce poste n'étant différencié du premier poste auquel il avait été déclaré inapte que par le changement d'étage, mais nullement d'environnement professionnel préconisé par le médecin du travail ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS encore QU'en se bornant à relever que le salarié a refusé la proposition de reclassement au sein de la société Frank et Pignard sans rechercher si, comme il le soutenait, cette proposition, qui impliquait un changement d'employeur et une diminution de moitié de sa rémunération, constituait une offre valable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ ET ALORS enfin QU'en se satisfaisant, s'agissant du reclassement dans le groupe, des seules réponses stéréotypées des filiales du groupe, alors que le salarié en avait contesté la fiabilité en demandant communication des registres du personnel aux fins de vérifier la réalité de la recherche de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail.