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17/01/2018 | FRANCE | N°17-11.557

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 janvier 2018, 17-11.557


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 janvier 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10029 F

Pourvoi n° P 17-11.557

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 novembre 2016.





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________

________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Daniel X..., domicilié [...]                           ...

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10029 F

Pourvoi n° P 17-11.557

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 novembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Daniel X..., domicilié [...]                             ,

contre le jugement rendu le 1er février 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris (section 5), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [...]                                                                                                   ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;

Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. X....

M. X... fait grief au jugement attaqué

D'AVOIR rejeté le recours qu'il a formé contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 22 mai 2015 et DE L'AVOIR débouté de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « l'attribution de l'aide financière individuelle étant facultative, le tribunal ne dispose d'aucun droit de regard sur l'usage d'une telle faculté par la caisse » ;

1°) ALORS QUE la prestation d'aide financière individuelle, qui est versée, sous réserve du pouvoir d'appréciation des caisses primaires d'assurance maladie, à certaines personnes, notamment lorsque les conditions d'ouverture des droits aux prestations légales ou supplémentaires ne sont pas remplies, ne constitue pas un droit conféré par les législations et réglementations de sécurité sociale, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que le litige qui naîtrait d'une décision de refus d'une telle prestation ne relève pas du contentieux général de la sécurité sociale ; que les décisions prises par les caisses primaires d'assurance maladie dans le cadre de leur action sanitaire et sociale mettent en jeu des prérogatives de puissance publique, de sorte que le litige qui les concerne relève de la juridiction administrative ; qu'en statuant sur le recours formé par M. X... contre la décision par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Paris a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide financière individuelle prévue par l'article 71-3 du règlement intérieur de la caisse, quand un tel litige relevait de la compétence de la juridiction administrative, le tribunal a excédé ses pouvoirs et violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

2°) ALORS, en toute hypothèse, QU'en ne répondant pas aux conclusions de M. X... invoquant la nullité de la décision du 22 mai 2015 pour défaut de motifs, en application des dispositions de l'article 6 de la loi du 11 juillet 1979, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-11.557
Date de la décision : 17/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 jan. 2018, pourvoi n°17-11.557, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11.557
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