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17/01/2018 | FRANCE | N°17-10.597

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 17 janvier 2018, 17-10.597


SOC. / ELECT

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 janvier 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10025 F

Pourvoi n° V 17-10.597







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par

le syndicat CGT des gérants non salariés de la SAS Distribution Casino France, dont le siège est [...]               , Union locale CGT, 95500 Cergy-Pontoise,

contre le jugement rendu l...

SOC. / ELECT

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10025 F

Pourvoi n° V 17-10.597

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par le syndicat CGT des gérants non salariés de la SAS Distribution Casino France, dont le siège est [...]               , Union locale CGT, 95500 Cergy-Pontoise,

contre le jugement rendu le 5 janvier 2017 par le tribunal d'instance de Lyon (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                     ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Y..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat CGT des gérants non salariés de la SAS Distribution Casino France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Distribution Casino France ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat CGT des gérants non salariés de la SAS Distribution Casino France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT des gérants non salariés de la SAS Distribution Casino France.

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué, après avoir constaté que la SAS Distribution Casino France abandonne sa demande d'annulation de la désignation de Mme Viviane Z... en qualité de déléguée syndicale CGT des mandataires gérants non-salariés et rappelé qu'il est statué sans frais, d'avoir condamné le syndicat CGT des gérants non-salariés de la société Distribution Casino France à payer à la société la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE « le droit de designer un délégué syndical pour les gérants non-salariés n'a jamais été contesté par la société CASINO et le débat offensif du Syndicat CGT développé dans ses écritures et dans le cadre de cette instance, comme l'historique, voire la genèse des différents contentieux ayant pu les opposer en justice, sont totalement déplacés et sans aucun lien avec le présent débat. La requête introduite par la société CASINO visait initialement à obtenir l'annulation de la désignation de Madame Z... dès lors que le Syndicat CGT disposait déjà d'un délégué syndical gérant mandataire non-salarié en la personne de Madame A....
Le courrier de désignation adressé par la CGT le 30 septembre 2016 à la direction précise que Madame Z... est désignée "à la fonction de délégué syndical CGT de [la] région, dans les conditions prévues par l'article R. 2143-2 du code du travail". Le syndicat considère que la seule référence à cet article suffit à considérer que cette désignation intervient dans le cadre d'un remplacement, au regard des seuils qu'il fixe. Toutefois, s'il est démontré qu'à la date du courrier la procédure de rupture conventionnelle du contrat de Madame A... était bien engagée, une réunion du Comité des mandataires gérants ayant accepté le principe après un entretien ayant eu lieu le 9 septembre 2016, il n'est pas établi qu'à la date du courrier litigieux, Madame A... n'était plus dans les effectifs de la société, surtout qu'il est produit par la société CASINO un courrier adressé le 22 novembre 2016 à l'inspection du travail pour obtenir l'autorisation de rompre son contrat de cogérance. Il s'en déduit que la société CASINO était fondée à interroger, comme il l'a fait par courriel du 3 octobre 2016, le syndicat CGT sur les motifs de la désignation de Madame Z... et sur son remplacement ou non de Madame A..., rappelant que dans la négative, la désignation est nulle et donnerait lieu à saisine du tribunal compétent. Le 4 octobre 2016, le Syndicat CGT a répondu de manière laconique "je vous invite à lire notre courrier et à prendre connaissance des dispositions du Code du travail en référence". Force est de constater que ce n'est que dans le cadre de cette instance que le Syndicat CGT a clairement indiqué qu'il avait "procédé à la désignation de Madame Z... en prévision du départ de Madame A...". L'absence de réponse à la demande pourtant claire ne fait qu'illustrer davantage l'opposition nourrie entre le Syndicat et la société CASINO, et entretenir le sentiment persécutif du syndicat, alors même que des procédures rigoureusement identiques avaient été introduites par la société les 27 juillet et 23 août 2016, soit avant même le courrier litigieux, devant le Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, la direction contestant les désignations de délégués syndicats de mandataires gérants non-salariés, en l'absence de précision du Syndicat sur le remplacement ou non. Il sera constaté que la société CASINO ne soutient plus sa demande d'annulation de la désignation de Madame Z... en qualité de, dès lors qu'elle est intervenue en remplacement de Madame A.... L'équité commande d'allouer à la société CASINO une somme de 2.000,00 Euros au titre des frais irrépétibles par elle engagés, et qui seront supportés par le seul Syndicat CGT » ;

1°) ALORS QUE seule la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être tenue par le juge au paiement de frais irrépétibles ; qu'en dépit de l'absence de toute condamnation du syndicat CGT aux dépens, le tribunal d'instance qui l'a néanmoins condamné à verser à la société Distribution Casino France, la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, a violé les articles 700 du code de procédure civile et R. 2143-5 du code du travail ;

2°) ALORS, EN OUTRE, QU'en l'absence de condamnation aux dépens, seule la partie qui perd son procès au moins pour partie si ce n'est pour le tout, peut être condamnée au paiement de frais irrépétibles ; que le tribunal d'instance de Lyon qui, après avoir constaté que la société Distribution Casino France reconnaissait devant lui la validité de la désignation de Mme Z... en qualité de délégué syndical de la région centre, n'a prononcé, dans son dispositif, aucun chef de condamnation à l'encontre du syndicat CGT qui n'était donc pas une partie succombante et l'a néanmoins condamné au paiement de frais irrépétibles, a violé l'article 700 du code de procédure ;

3°) ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que le tribunal d'instance qui avant même d'examiner le litige au fond, a énoncé que « le débat offensif du Syndicat CGT développé dans ses écritures et dans le cadre de cette instance, comme l'historique, voire la genèse des différents contentieux » l'ayant opposé à la société Distribution Casino France, « sont totalement déplacés et sans aucun lien avec le présent débat » pour ensuite insister sur « l'opposition nourrie entre le syndicat et la société Casino », visant à « entretenir le sentiment persécutif du syndicat », a manifesté un parti pris à l'encontre du syndicat CGT contraire aux principes de neutralité et d'impartialité des juges et violé l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-10.597
Date de la décision : 17/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 17 jan. 2018, pourvoi n°17-10.597, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10.597
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