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17/01/2018 | FRANCE | N°16-26.988

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 17 janvier 2018, 16-26.988


COMM.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 janvier 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10028 F

Pourvoi n° R 16-26.988







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la sociÃ

©té Siniat, société anonyme, dont le siège est [...]                                                             , venant aux droits de la société Lafarge plâtres commercialisation,

cont...

COMM.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10028 F

Pourvoi n° R 16-26.988

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Siniat, société anonyme, dont le siège est [...]                                                             , venant aux droits de la société Lafarge plâtres commercialisation,

contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2016 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société Placoplâtre, société anonyme, dont le siège est [...]                                       ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Siniat, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Placoplâtre ;

Sur le rapport de Mme Y... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Siniat aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Placoplâtre la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Siniat

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Siniat à verser à la société Placoplatre une somme de 4,8 millions d'euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE pour voir infirmer le jugement en ce qu'il. a retenu sa condamnation à payer la somme de 4 800 000 euros de dommages et intérêts, et subsidiairement, voir ordonner une expertise du préjudice, la société Siniat relève, en premier lieu, les différences de chiffrage, à la hausse, du préjudice dont la société Placoplatre s'est successivement prévalu au gré des actions et des instances et conteste par ailleurs les volumes de vente mensuelle de son propre produit qui n'a pas été audité ; qu'au demeurant, il est manifeste que les différentes preuves acquises au cours des procédures ne préjudicient pas, par elles-mêmes, l'appréciation du préjudice auquel elles concourent et qui peuvent être discutées ; que par ailleurs, l'attestation du commissaire aux compte de la société Placoplatre sur le volume de ses ventes est suffisant pour en établir la réalité, alors que la société Siniat n'indique pas en quoi il est irréaliste et n'oppose d'ailleurs pas, ainsi que les premiers juges l'ont relevé, les chiffres des ventes qu'elle a elle-même réalisées pour son produit concurrent ; que la société Siniat prétend voir écarter le rapport Néra que la société Placoplatre a fait établir, en relevant qu'il n'a pas été contradictoirement établi et que ce cabinet n'est pas indépendant de la société Placoplatre qu'elle a requis ; qu'en outre, il contiendrait des contradictions entre les deux approches qui ne donnent pas des résultats identiques, ou dans les résultats des chiffres d'affaires différents qu'il retient de ceux annoncés par la société Placoplatre et enfin, qu'il est fondé sur l'hypothèse que dix distributeurs ont reçu la lettre dénigrante du 28 avril 2002, ce qui n'est pas démontré ; que toutefois, la société Siniat a elle-même pu confronter ce rapport à deux cabinets spécialistes des études de marché, les cabinets Mapp et Madame X..., tandis que la société Placoplatre a encore provoqué un second rapport confié au cabinet Accuracy ; qu'après connaissance prise par la cour du rapport Néra, les données sur lesquelles il s'est appuyé pour établir le préjudice réparable sont transparentes à la discussion, de sorte que ce rapport sera conservé dans l'examen du préjudice ; que s'agissant de la reconstitution d'un chiffre d'affaires perdu d'après deux modèles de marché, loin d'encourir la critique, le rapport doit être loué dans son offre ·de comparaison, et des chiffres approchants que ses méthodes ont produits ; que par ailleurs, de par leur nature, les résultats des modèles de volumes de ventes ne sont pas invalidés par une comparaison arithmétique des valeurs observées, mais d'après les ordres de grandeur entre les deux sources de résultats ; qu'alors enfin, qu'il est établi la preuve que quatre des dix distributeurs ont reçu la lettre dénigrante, il se déduit suffisamment, après les motifs retenus au paragraphe 2 ci-dessus, la preuve de l'impact du dénigrement auprès des distributeurs principaux du matériau pour retenir cette variable dans les modèles ; sur la détermination de la perte de marge d'après la reconstitution des ventes perdues par les rapports Néra et Accuracy : qu'en second lieu pour la détermination de son préjudice, la société Placoplatre se prévaut de la marge perdue de 2002 à 2007 établie par le rapport du cabinet Néra ('Néra') sur la base de deux méthodes de reconstitution des chiffres d'affaires et dont elle a soumis l'analyse au cabinet Accuracy ; que pour contester la demande, la société Siniat se prévaut des évaluations de ces rapports qu'elle a successivement suscitées des cabinets d'expertise X... et 'Mapp' ; qu'en liminaire, il sera relevé que pour rechercher la perte de marge sur coûts variables, Néra a posé les préalables d'une comparaison des ventes réalisées et des ventes anticipées, ainsi que de la croissance annuelle du marché de la plaque de plâtre et des produits à base de plâtre, de la relation entre les volumes de vente du produit PlacoPremium perdus avec les autres produits de la société Placoplatre en raison du surcoût logistique entraîné par le volume de livraison des produits ; qu'il a relevé l'absence d'information sur les ventes des autres produits de la société Placoplatre, donc non corrélés avec les autres gammes de produit ; qu'elle a donc conduit une analyse des pertes limitées aux plaques, cloisons et doublages de la gamme Premium ; qu'enfin il a adopté un taux de marge sur coûts variables du produit PlacoPremium à 27 % ; que la seconde méthode que Néra a établie d'après le cumul des ventes du produit PlacoPremium réalisées par les dix principaux distributeurs depuis leur lancement en 2002, puis par l'identification des principales tendances pour reconstituer un volume de vente sans la diffusion de la circulaire, ne sera, ni discutée, ni exposée, ni non plus par conséquent le modèle statistique que le cabinet Mapp a développé pour tester cette méthode, alors d'une part, que la société Placoplatre ne s'en prévaut pas au titre du quantum du préjudice, que de deuxième part, cette seconde méthode conclut à des valeurs peu éloignées de celles issues de la première, et que de troisième part, partant d'une reconstitution des chiffres d'affaires sur la base de données exogènes à celles de la société Placoplatre, les critiques de cette seconde méthode, ou les résultats d'un contre modèle ne sont pas, par eux-mêmes, de nature à invalider les résultats obtenus par la première méthode ; que la première méthode proposée par Néra a consisté dans la recherche de l'écart entre les prévisions de vente de la société Placoplatre et les ventes effectivement réalisées pour l'appliquer aux prévisions de ventes initiales des produits PlacoPremium en reconstituant les pertes de ventes du produit PlacoPremium, en déterminant la différence entre les ventes reconstituées et les ventes constatées, puis en appliquant à cet écart la perte de marge sur coûts variables ; qu'en ce qui concerne la période de 2002 et 2003, Néra a procédé à une comparaison des données sur les ventes réalisées et les ventes anticipées par la société Placoplatre pour l'ensemble de ses produits lancés depuis plus de 3 ans à compter de la date de lancement de chacun des produits, afin de tester la qualité des prévisions conduites par la société Placoplatre et sur la base d'un panel de produits excluant les plus récents et les plus anciens ; qu'elle a ensuite déterminé l'écart moyen entre les ventes réelles et les prévisions ; qu'elle a appliqué la valeur de l'écart retenu aux produits PlacoPremium (plaque, cloisons et doublages) en milliers de mètres carrés, convertis en euros, pour ajouter à ces valeurs le volume d'enduits qui leur correspond, et obtenir un prix moyen au mètre carré pour les plaques et au kg pour les enduits ; qu'enfin, elle a appliqué l'écart moyen des prévisions de la société Placoplatre pour déduire le volume des ventes de la gamme des produits PlacoPremium lors de son lancement en 2002 et en 2003 ; qu'en ce qui concerne la projection sur les ventes perdues de 2004 à 2007, à défaut de pouvoir reconstituer les ventes en l'absence de prévisions de la société Placoplatre pour cette période, Néra a retenu l'hypothèse qu'après la simulation des ventes de 2002 et 2003, la courbe de croissance des ventes des produits PlacoPremium aurait dû suivre la dynamique du marché des plaques de plâtre, et qu'à défaut d'études sur ce marché, Néra a emprunté à l'organisme The Freedonia group incorporation d'avril 2008, les données sur la demande totale de plaques de plâtre en France en 2002 et 2007, exprimée en mètres carrés, et suivant laquelle le taux de croissance annuel était de 4,1 %, puis a : 1) appliqué à la croissance du volume l'évolution du prix sur le marché du plâtre en 2004, 2005, 2006 à partir d'une étude Xerfi de mars 2007, pour déduire une croissance en valeur de 7,8 % en 2004, 6,5 % en 2005, 7,1 % en 2006, appliqué ce même taux de 7,1 % en 2007, 2) corrélé la dynamique des taux de croissance des ventes à la hausse et la baisse sur la période à partir des taux de croissance annuels du chiffre d'affaires du marché des ouvrages à base de plâtre à partir des chiffres de Xerfi, 3) ajusté, d'après une étude de l'organisme 'i+c' de 2005, le taux de croissance de manière à refléter le dynamisme propre du marché de la plaque blanche, dont le produit est différent et plus performant que celui traditionnel de la plaque de plâtre, et enfin, 4) sur la base de la pondération de ces taux obtenus par année, appliqué le taux de 2004 au taux de croissance reconstitué en 2003, pour réappliquer la même pondération aux années 2005, 2006 et 2007 ; que sur la base de ces données, Néra a déterminé le manque à gagner en agrégeant le total des ventes de plaques, cloisons, doublages et enduits réalisées en 2002 et 2005, augmentées de celles reconstituées en 2006 et 2007 ; que le calcul des ventes d'enduit entre 2005 et 2007 a fait l'objet d'une reconstitution à part, en suite de la substitution par la société Placoplatre en 2006 du produit PlacomixPremium par un nouveau produit ; qu'après avoir constaté une diminution du rapport du poids total d'enduit vendu par rapport aux surfaces totales de plaques de plâtre vendues de 9,7 % entre 2004 et 2005, Néra a appliqué ce taux aux années suivantes ; qu'en constatant une augmentation du prix de kg d'enduit, Néra a émis l'hypothèse que le prix restait constant de 2005 à 2007, et par la combinaison des effets prix et des volumes, a déduit un prix au mètre carré de la plaque, des cloisons et des doublages vendus glissant de 0,19 euros le mètre carré en 2002 à 0, 10 euros le mètre carré en 2007 ; qu'il a multiplié ce coefficient-prix de l'enduit par le total des ventes de mètres carrés de plaques, cloisons et doublages ; qu'une fois établi l'écart entre les ventes réalisées et les ventes reconstituées, Néra a tenu compte de l'érosion du prix du chiffre d'affaires unitaire perdu entre 2002 et 2007 en actualisant les montants de chaque année sur la base de l'année 2007 ; qu'ainsi, sur la base de la différence entre les ventes reconstituées et les ventes réalisées, le rapport Néra a déduit une perte de chiffre d'affaires de 21 053 000 euros et un manque à gagner de 5 676 000 euros ; que pour contester cette méthode et ses résultats, la société Siniat se prévaut des rapports X..., et particulièrement Mapp, qui contestent, d'une première part, le taux de marge de 27 % retenu qui n'est pas justifié d'après la comptabilité analytique de la société Placoplatre ; que cependant, il n'est pas opposé d'indication contraire sur des marchés de produits comparables au moment de leur lancement, notamment, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, d'après l'historique des informations dont la société Siniat dispose nécessairement sur la marge de ses propres produits directement concurrents de ceux de la société Placoplatre, en sorte que la valeur sera retenue ; que de deuxième part, X... et Mapp estiment que les valeurs de marché n'ont pas été pondérées, sur la durée du préjudice, par les facteurs tels que l'introduction de nouveaux produits et d'un effort de marketing intense ; que toutefois, ces simples affirmations ne peuvent suppléer ni la valeur des coûts de conception et de production comprise dans celle du chiffre d'affaires, et tandis qu'il n'est pas contesté le partage entre les deux groupes de la mise sur le marché de ces produits, le moyen manque encore en fait ; que de troisième part, sur les valeurs adoptées pour la reconstitution des chiffres d'affaires par l'application de régressions statistiques, Mapp critique le réalisme du volume pour l'année de référence de 2002 pour un produit mis sur le marché un an avant, et dont les volumes n'ont pas été communiqués ; que Mapp souligne l'incohérence des variations de quantité relative de plaques et d'enduits, alors que la mise en oeuvre de la plaque PlacoPremium est associée à l'enduit PlacomixPremium, et que si le ratio des volumes de 2 m2/kg est constant en 2002 et 2007, il varie de 4 m2/kg, voire à 5 m2/kg en 2003, 2004 et 2005 ; que les résultats obtenus à partir des ventes prévisionnelles de la société Placoplatre reposent sur un mix-produit pour les plaques constituées de 25 % pour les cloisons, et de 50 % pour les doublages, très éloigné de la réalité de marché ; que Mapp estime improbable que l'équipe commerciale de la société Placoplatre ait pu estimer les ventes prévisionnelles pour les plaques, les cloisons et les doublages et déterminer un volume de vente de cloisons, deux ans après le lancement du produit à 500 mètres carrés près, de sorte que ces chiffres sont surestimés, tout comme le volume des doublages; et alors que ce sont les produits les plus onéreux ; que ce chiffre d'affaires déjà surestimé est augmenté de 23,2 % pour l'année 2003, année de référence pour la détermination des chiffres d'affaires des années suivantes au 'rythme de marché', et qui n'est pas justifié, le rapport Accuracy contestant d'ailleurs l'approche empirique ; qu'enfin, Mapp conteste le retraitement des écarts entre les prévisions de vente et les ventes constatées ; mais qu'à l'exception de critiques générales et abstraites, ni X... ni Mapp n'opposent de données ou de valeurs de marché à celles documentées et adoptées par Néra ; que les volumes prévisionnels retenus pour déterminer l'année de référence et les retraitements adoptés pour reproduire la dynamique du lancement du produit ne sont ni irréalistes, ni contredits par la société Siniat d'après les informations historiques dont elle dispose sur ses propres produits ; que de même, la répartition des volumes par type de plaques ou le redressement du ratio de la vente d'enduit justifié par la substitution d'un ancien par un nouveau en 2006 ne sont pas non plus contredits, ni par des chiffres de marchés de la construction, ni même par ceux que la société Siniat pouvait opposer à partir de l'historique de ses propres marchés ; et que si les résultats de Néra sont affecté d'un biais par l'introduction d'une démarche empirique dans la suite logique des régressions statistiques appliquées aux valeurs prévisionnelles, les premiers juges ont à bon droit pris en considération la portée de ce biais dans la réduction à 4 800 000 euros du montant des dommages et intérêts, de sorte que par ces motifs, la mesure d'expertise n'est pas justifiée, et que le jugement doit être confirmé de ce chef ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le quantum : que, du fait du courrier litigieux, les ventes du produit Premium de Placoplatre ont été gelées de 2002 à 2006 ; que cette société verse aux débats un rapport du cabinet Néra proposant une évaluation du dommage subi sur la base de deux approches économiques différentes, lesquelles arrivent à des conclusions relativement proches l'une de l'autre ; qu'inversement, l'expert défendant les intérêts de Siniat propose une lecture très critique de ces conclusions, aboutissant à leur rejet pur et simple ; que le rapport Néra propose deux estimations de la perte de marge de Placoplatre respectivement de 5,676 millions d'euros et de 6,564 millions d'euros suivant les méthodes envisagées ; que Placoplatre dans sa demande retient la plus faible de ces deux évaluations ; qu'après analyse des approches présentées par Placoplatre et retenant une partie des réfutations opposées par Siniat, le tribunal usant de son pouvoir d'appréciation retiendra un chiffre de 4,8 millions d'euros comme évaluation du préjudice subi par Placoplatre, condamnant Siniat à lui verser cette somme à titre de dommages et intérêts ;

1) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise privée non contradictoire réalisée unilatéralement à la demande de l'une des parties ; qu'au cas d'espèce, pour retenir l'existence et procéder à l'évaluation du préjudice subi par la société Placoplatre consécutivement au dénigrement résultant de la lettre adressée à certains clients par la société Siniat le 28 avril 2002, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur un rapport d'expertise privé non contradictoire établi par la société Néra à la demande de la société Placoplatre, appuyé par une note également établie à la seule demande de la société Placoplatre par la société Accuracy ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2) ALORS, subsidiairement, QUE si le juge a le droit de fonder sa décision sur un rapport d'expertise privé réalisé unilatéralement à la demande de l'une des parties, dès lors que ce rapport est soumis à la discussion contradictoire des parties et qu'il est complété par d'autres éléments de preuve, encore faut-il que le droit à la contradiction ait pu s'exercer, non seulement sur le rapport lui-même, mais encore sur les éléments et les données à partir desquels le rapport a été établi ; qu'au cas d'espèce, la société Siniat faisait valoir que le rapport établi par la société Néra l'avait été à partir de données dont elle n'avait jamais pu prendre connaissance et que la société Placoplatre n'avait jamais versées aux débats, en sorte qu'elle n'était pas en mesure d'exercer efficacement son droit à la contradiction (conclusions d'appel de la société Siniat en date du 20 mai 2016, p. 23, p. 31 et s., p. 61) ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir aux débats le rapport non contradictoire établi par la société Néra nonobstant l'absence de discussion contradictoire des données sur lesquelles il avait été établi, que « les données sur lesquelles il [le rapport de la société Néra] s'est appuyé pour établir le préjudice réparable sont transparentes à la discussion, de sorte que ce rapport sera conservé dans l'examen du préjudice », la cour d'appel a de nouveau violé les articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3) ALORS QUE le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que la victime soit replacée dans la situation qui aurait été la sienne en l'absence du fait dommageable, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que la réparation ne peut être forfaitaire ; qu'au cas d'espèce, il résulte des propres constatations des juges du fond que l'évaluation du dommage subi par la société Placoplatre, telle que résultant du rapport privé qu'elle avait commandé à la société Néra, était « affectée d'un biais par l'introduction d'une démarche empirique dans la suite logique des régressions statistiques appliquées aux valeurs prévisionnelles » (arrêt p. 11, antépénultième alinéa) ; qu'en décidant, pour tenir compte de ce « biais », de réduire le montant du dommage à la somme de 4,8 millions d'euros, la cour d'appel, qui a ce faisant nécessairement procédé à une évaluation forfaitaire du préjudice, a violé l'article 1382 (devenu 1240) du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-26.988
Date de la décision : 17/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Versailles 12e chambre section 2


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 17 jan. 2018, pourvoi n°16-26.988, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.26.988
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