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17/01/2018 | FRANCE | N°16-26.211

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 17 janvier 2018, 16-26.211


COMM.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 janvier 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme D..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10044 F

Pourvoi n° W 16-26.211





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le

pourvoi formé par la société Centre d'affaires l'Envol, société civile de construction vente, dont le siège est [...]                           ,

contre l'arrêt rendu le 21 septembr...

COMM.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme D..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10044 F

Pourvoi n° W 16-26.211

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Centre d'affaires l'Envol, société civile de construction vente, dont le siège est [...]                           ,

contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Olivier X..., domicilié [...]                                         , pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Prosynergies transaction PST,

2°/ à la société X... & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                         , prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Prosynergies Transaction PST, en remplacement de M. Olivier X...,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Z..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me E... , avocat de la société Centre d'affaires l'Envol, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. X... et de la société X... & associés ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Centre d'affaires l'Envol de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., ès qualités ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Centre d'affaires l'Envol aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société X... et associés, ès qualités, la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me E... , avocat aux Conseils, pour la société Centre d'affaires l'Envol.

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société L'envol à payer à Me X..., aux droits duquel se trouve la société X... et associés en qualité de mandataire liquidateur de la société PST, la somme de 119 000 euros aux intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2010, outre les somme de 1 500 euros et de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le fond, il est constant que l'appelante est une société de nature civile de sorte que le régime probatoire qui doit s'appliquer est celui du droit civil ; qu'elle fait valoir que l'acte d'acceptation de la cession de créance ne saurait en l'espèce valoir reconnaissance de dette dans la mesure où il ne respecte pas les dispositions de l'article 1326 du code civil, la somme n'étant pas mentionnée en toute lettre ; que cependant, les dispositions de l'article 1326 du code civil ne s'appliquent qu'aux actes unilatéraux et non aux engagements qui se rattachent à un contrat synallagmatique ; que tel était bien le cas en l'espèce ; qu'en effet, l'acte d'acceptation de la créance professionnelle découlait d'une facture qui n'a en elle-même pas de valeur contractuelle mais qui découlait, elle, d'une convention ; qu'en effet, si les parties s'opposent sur la convention applicable, il n'en demeure pas moins que convention il y avait, de sorte que l'acte d'acceptation de la cession de créance Dailly ne peut pas être considéré comme strictement unilatéral ;

Qu'en toute hypothèse, il est admis que le document du 8 février 2010 vaut à tout le moins commencement de preuve par écrit de ce que la somme était bien due ; que l'appelante soutient que ce commencement de preuve par écrit n'est pas complété par des éléments extrinsèques ; que la difficulté est qu'il est produit deux conventions différentes en date du 17 septembre 2009 ; que maître X... es qualités ne s'est jamais prévalu de la convention (pièce 10 de l'appelante) qui contenait des obligations au titre de la recherche de baux ; que c'est lui qui sollicite le paiement de la facture et la cour ne peut donc envisager que la convention qu'il invoque lui-même de sorte que les observations sur l'application de la loi Hoguet, qui ne valent que pour la convention communiquée en pièce 10, sont sans objet ; que la convention dont se prévaut le liquidateur n'est-il est vrai pas signée par l'appelante ; qu'il est tout de même singulier que ce soit l'appelante qui la produise alors en outre qu'il résulte de l'ensemble des éléments et explications des parties que c'est elle qui l'a établie ; que M. A..., ancien représentant légal de PST, atteste certes qu'il ne l'a pas signée, ce qui est conforme au document lequel a été signé pour ordre ; qu'il n'en demeure pas moins qu'il était bien en possession de l'appelante, avait été signé par PST et constitue en cela un élément extrinsèque venant corroborer l'acte d'acceptation de la cession, en ce qu'il s'agit de la version initiale de la convention établie par l'appelante et acceptée par PST ; qu'en effet, alors que les relations étaient déjà très largement dégradées entre les parties, il n'en demeure pas moins que M. B..., représentant légal de l'appelante, a expressément accepté la cession de créance laquelle correspondait à une facture émise conformément aux prévisions contractuelles ; que l'appelante soutient certes que c'est sur sa demande que la banque a refusé de prendre cette signature mais ne donne pas d'éléments â ce titre ; qu'en toute hypothèse dans les rapports entre PST et l'Envol la confrontation de ces éléments permet de considérer que l'Envol avait une exacte conscience de la nature et de la portée de son engagement au moment où elle a signé l'acceptation de cession Dailly ; que Maître X... rapportait donc bien la preuve qui lui incombait et sans qu'il y ait lieu d'entrer davantage dans le détail de l'argumentation des parties, il y avait bien lieu à condamnation au paiement ; que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les dispositions de la Loi Hoguet sont inapplicables à la présente espèce puisque la société PST n'a pas signé le contrat du 17 septembre 2009 mettant à sa charge la recherche de locataires et que la preuve n'est pas rapportée par la SCCV CENTRE D'AFFAIRES L'ENVOL que la société PST aurait accepté ce supplément de mission ; que la seule convention applicable entre les parties est donc celle établie par la SCCV CENTRE D'AFFAIRES L'ENVOL mais signée uniquement par la société PST le 17 septembre 2009 ; que selon ce contrat, la SCCV CENTRE D'AFFAIRES L'ENVOL donne mission à la société PST d'accomplir les prestations suivantes avant le 31 décembre 2009 et moyennant un prix de 100.000 euros HT : 1) améliorer les prestations : Initier un permis modificatif incluant les éléments nouveaux ci-dessous exposés : - obtention de la certification HQE, - toiture photovoltaïque, - récupération des eaux pluviales, - 2 ascenseurs, - climatisation individuelle monosplit, - plancher technique, 2) améliorer le coût de la construction en ramenant le coût des travaux à environ 2.600.000 euros HT études et VRD compris et hors honoraires divers, 3) améliorer le prix de commercialisation en le ramenant au prix de 5. 900. 000 euros HT clés en main, 4) ramener le prix de location à un prix marché attractif de l'ordre de 145 euros le m2/an hors parking (400€/an) soit un prix moyen avec parking de 158€/m2/an ; que par ailleurs, il est incontestable que la SCCV CENTRE D'AFFAIRES L'ENVOL a signé le 8 février 2010 un acte d'acceptation de la cession de créance professionnelle que la Société PST détenait contre elle d'un montant de 119.600 euros et qu'au terme de cet acte la SCCV CENTRE D'AFFAIRES L'ENVOL s'engageait à payer ce montant directement à la banque DELUBAC ; que de plus, cet acte d'acceptation fait référence à une facture nº28 établie le 21 décembre 2009 pour un montant de 119.600 euros fixant une date d'échéance au 30 avril 2010 ; que dès lors, la SCCV CENTRE D'AFFAIRES L'ENVOL ne peut aujourd'hui utilement contester avoir eu connaissance de cette facture établie par la Société PST ; que l'existence de la créance de la société PST à l'encontre de la SCCV CENTRE D'AFFAIRES L'ENVOL est donc établie par la convention du 17 septembre 2009, la facture du 21 décembre 2009 et l'acte d'acceptation de la cession de créance professionnelle signée le 8 février 2010 ; qu'il appartient donc à la SCCV CENTRE D'AFFAIRES L'ENVOL de rapporter le preuve de l'exécution incomplète ou défectueuse de la contrepartie prévue au contrat ; qu'il est constant que la SCCV CENTRE D'AFFAIRES L'ENVOL n'a jamais signifié à la société PST avant le 31 décembre 2009, date butoir d'exécution du contrat du 17 septembre 2009 ni même après, son mécontentement qui aurait pu naître du fait de la non exécution ou de la mauvaise exécution du contrat ; que c'est à torts que la SCCV CENTRE D'AFFAIRES L'ENVOL soutient que la société PST n'aurait pas accompli sa mission de recherche de locataires puisqu'elle ne rapporte pas la preuve préalable que cette obligation incombait à la société PST ; que de plus, la société PST justifie avoir accompli la mission d'initier une modification du permis de construire puisqu'elle produit un courrier de l'architecte, Monsieur C... Dominique en date du 16 décembre 2009, indiquant qu'il s'engageait à déposer un permis modificatif correspondant aux prescriptions contractuelles dans les meilleurs délais ; qu'enfin, il ne saurait être déduit du refus de la banque DELUBAC de mobiliser la créance que la société PST n'aurait pas exécuté ses obligations ; que la SCCV CENTRE D'AFFAIRES L'ENVOL ne rapportant pas la preuve de l'inexécution totale ou partielle de ses obligations par la société PST, sera donc condamnée au paiement du prix prévu au contrat et dans la limite de la demande de Maître X..., ès qualités, soit la somme de 119.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2010, date de la mise en demeure ;

1/ ALORS QUE tant la société L'envol que Me X..., ès qualités, et la société X... & associés, ès qualités, reconnaissaient dans leurs écritures d'appel que l'acte d'acceptation de la créance signée par la société L'envol le 8 février 2010 constituait un acte unilatéral ; qu'en condamnant la société L'envol après avoir énoncé que l'acte d'acceptation de la cession de créance ne constituait pas un acte unilatéral bien que ce fût admis pour toutes les parties, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2/ ET ALORS QU'en relevant d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de l'existence, entre l'acte d'acceptation de la cession de créance signé par la société L'envol le 8 février 2010 et la convention dite de prestation signée préalablement, d'une indivisibilité de nature à faire de l'acte d'acception de la cession de créance un acte synallagmatique et à exclure l'application des dispositions de l'article 1326 du code civil alors applicable, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3/ ALORS QUE constitue un acte unilatéral une reconnaissance de dette ne contenant pas d'obligations réciproques, qu'elle trouve ou non sa source dans un autre acte juridique synallagmatique ; qu'en jugeant que l'acte d'acceptation de la cession de créance signé par la société L'envol ne constituait pas un acte unilatéral dès lors qu'il trouvait son origine dans un contrat synallagmatique, sans rechercher in concreto si cet acte d'acceptation de la cession de créance contenait ou non des engagements réciproques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1326 du code civil devenu l'article 1376 ;

4/ ALORS QUE constitue un acte unilatéral une reconnaissance de dette prenant sa source dans un autre acte juridique synallagmatique si, au moment de la signature de ladite reconnaissance de dette, le créancier, par ailleurs partie au contrat synallagmatique, a déjà totalement exécuté ses obligations nées de l'acte synallagmatique ; qu'en jugeant que l'acte d'acceptation de la cession de créance signé par la société L'envol ne constituait pas un acte unilatéral dès lors qu'il trouvait son origine dans un contrat synallagmatique sans rechercher si, au jour de la signature de l'acte d'acceptation de la cession de créance, la société PST n'avait pas totalement exécuté les obligations dont elle s'estimait débitrice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1326 du code civil devenu l'article 1376 ;

5/ ALORS QU'aucune des parties ne faisait valoir dans ses écritures que le premier projet de convention du 17 septembre 2009 dont se prévalait la société PST avait été établi par la société L'envol, cette dernière déniant même en être l'auteur ; qu'en condamnant la société L'envol après avoir relevé qu'il résultait « de l'ensemble des éléments et explications des parties » que c'était la société L'envol qui avait établi ladite convention et que cela constituait un complément de preuve extrinsèque à l'acte d'acceptation de la cession de créance du 8 février 2010 qui était suffisant pour rendre parfaite la preuve de l'engagement de la société L'envol, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

6/ ALORS QUE l'acte d'acception de la cession de créance fait référence à une facture n° 28 du 21 décembre 2009 d'un montant de 119 600 euros et à une créance détenue par la société PST à l'encontre de la société L'envol dont l'échéance serait le « 30 avril 2010 » ; que la facture du 21 décembre 2009 d'un montant de 119 600 euros fait référence à une « convention du 17/09/09 », que si les deux conventions invoquées par chacune des parties sont en date du 17 septembre 2009 et prévoient des honoraires d'un montant de 100 000 euros HT, soit 119 600 euros TTC, celle invoquée par les mandataires judiciaires de la société PST prévoit une échéance au « 31 décembre 2009 » tandis que celle invoquée par la société L'envol prévoit une échéance au « 30 avril 2010 » (article III) ; qu'il en résulte que l'acte d'acceptation de la cession de créance signé par la société L'envol le 8 février 2010 fait référence à la seconde version de la convention invoquée par la société L'envol et non à la version invoquée par les mandataires judiciaires de la société PST ; qu'en affirmant que l'acte d'acceptation de la cession de créance correspondait aux prévisions contractuelles invoquées par les mandataires judiciaires, la cour d'appel a dénaturé l'ensemble de ces documents, méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur repris par l'article 1192.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-26.211
Date de la décision : 17/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 17 jan. 2018, pourvoi n°16-26.211, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.26.211
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