CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10037 F
Pourvoi n° W 16-26.050
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Aziza X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2016 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Nedjma Z..., épouse A..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Mme Y... à payer à Mme A... la somme de 12.780,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2012 et de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir condamner Mme A... à établir la facturation des actes accomplis par cette dernière en sa qualité de remplaçante de Mme Y... sous astreinte et de ses demandes de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE bien qu'aucun contrat écrit de remplacement n'ait été rédigé, il n'est pas contesté que Nedjma A... a remplacé Aziza Y... en qualité d'infirmière du 21 mai 2010 au 11 mars 2011 inclus ; qu'il est admis par les parties que la remplaçante conservait 85 % du montant des actes facturés par elle et en rétrocédait 15 % au titre des frais de fonctionnement du cabinet infirmier ; que comme cela a été consigné dans le procès-verbal de conciliation partielle du 4 octobre 2011 devant le conseil de l'Ordre des infirmiers, les parties se sont mises d'accord sur le fait que Nedjma A... se chargeait de faire la facturation des actes qu'elle avait accomplis et que Aziza Y... lui transmettait, à cet effet, les feuilles de soins à son nom et les ordonnances ; qu'Aziza Y... s'engageait par ailleurs à établir un contrat de remplacement et à rétrocéder le dû de Nedjma A... dès qu'elle serait payée par la CPAM ; qu'il ressort des courriers électroniques échangés par les parties au cours des mois de novembre et décembre 2011 que les éléments nécessaires à la facturation des actes accomplis par Nedjma A... sur la période de remplacement ont bien été transmis à celle-ci, étant toutefois observé que certains d'entre eux ont été facturés par Aziza Y... comme elle l'indique dans des mails datés du 21 novembre et du 5 décembre 2011 ; que Nedjma A... produit le décompte qu'elle a établi mentionnant, pour chaque jour travaillé, la cotation et le montant des actes facturés par patient, le total de la journée et le récapitulatif mensuel ; qu'Aziza Y... conteste la validité de ce décompte, sans toutefois apporter d'éléments tels que les relevés des règlements qu'elle a reçus de la CPAM ou sa propre comptabilité qui auraient permis d'étayer, le cas échéant, ses contestations du décompte établi par Nedjma A... pour les patients qu'elle a visités, dont les listes portées sur ses agendas 2010 et 2011 ne sont pas contestées ; que le montant total des actes facturés s'élève à la somme de 49.091,83 euros, et non de 49.807,09 euros comme porté sur le récapitulatif dressé par Nedjma A... ; que celle-ci a droit à 85 % de cette somme, soit 41.728,05 euros ; qu'elle justifie avoir perçu 28.947,75 euros ; qu'Aziza Y... reste donc lui devoir la somme de 12.780,30 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 6 mars 2012 ; que la demande en justice ne dégénère en abus que si elle constitue un acte de malice de mauvaise foi ou si elle est fondée sur une erreur grossière équipollente au dol ; que ces éléments n'étant pas établis en l'espèce, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Nedjma A... ; qu'en application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties ; que si Nedjma A... sollicite, dans le corps de ses écritures, la requalification du contrat en contrat de collaboration, force est de constater que cette demande n'est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour n'est pas saisie de cette prétention ; qu'au regard de ce qui précède, Aziza Y... n'est pas fondée à solliciter la condamnation de Nedjma A... à procéder à la facturation des actes, sous astreinte ; qu'Aziza Y... affirme avoir dû mettre fin au remplacement de Nedjma A... en raison d'absences répétées de cette dernière, ce qu'elle n'établit pas ; qu'en l'absence de démonstration d'une faute de Nedjma A..., Aziza Y... sera donc déboutée de ses demandes d'indemnités ;
ALORS QUE les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la cour d'appel a constaté que les parties avaient convenu devant le conseil de l'ordre, ainsi qu'en attestait le procès-verbal de conciliation du 4 octobre 2011, qu'après l'envoi par Mme Y... à Mme A... des documents nécessaires à l'établissement de la facturation, la seconde effectuerait cette facturation et la première lui reverserait les honoraires dus après remboursement de la CPAM ; que la cour d'appel a constaté que Mme Y... avait rempli les engagements souscrits en transmettant à sa remplaçante, en novembre et décembre 2011, les données nécessaires à la facturation des actes par Mme A... ; qu'elle a également constaté que Mme A..., bien qu'elle ait pu évaluer précisément sa créance alléguée, n'avait pas effectué les facturations, ce dont il se déduisait que la CPAM n'avait pu réaliser les remboursements prévus ; qu'en rejetant pourtant la demande de Mme Y... tendant à voir condamner Mme A... à réaliser la facturation des actes qu'elle avait accomplis et en la condamnant à verser à Mme A... une somme dont elle a retenu comme lui restant due, la cour d'appel a méconnu les obligations souscrites par les parties le 4 octobre 2011 et n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.