SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10047 F
Pourvoi n° Z 16-25.777
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Les Saveurs de Lattes, groupement économique agricole, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2016 par la cour d'appel de [...] B chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Olinda Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme G..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du groupement économique agricole Les Saveurs de Lattes, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme G..., conseiller, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le groupement économique agricole Les Saveurs de Lattes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le groupement économique agricole à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le groupement économique agricole Les Saveurs de Lattes.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 8 000 euros bruts au titre des majorations applicables aux heures supplémentaires pour la période du 3 juillet 2006 (et non pas 2007 comme indiqué par erreur matérielle dans le dispositif de l'arrêt) au 19 avril 2011, outre de congés payés afférents.
AUX MOTIFS QUE l'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction réalisés par le salarié ; que le contrat de travail de Mme Z... établi avec le Gaec le 25 mai 1998 prévoit une durée de travail de 100 heures par mois dans le cadre d'un temps partiel annualisé et une répartition des heures de travail comme suit : - les mois de septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars et avril, 20 heures par semaine de 8h à 10h et de 16h à 18h du lundi au vendredi, - les mois de mai, juin, juillet, août, 30 heures par semaine de 8h à 11h et de 16h à 19 heures du lundi au vendredi ; que ce contrat prévoit une rémunération de 3943 francs, soit 602 euros bruts ; que les bulletins de paie communiqués aux débats depuis le 1er juillet 2006 mentionnent que Mme Z... était rémunérée pour 80 heures de travail par mois, moyennant un salaire mensuel brut de 720 euros bruts par mois ; que Mme Z... confirme que la durée convenue entre les parties était de 80 heures de travail par mois ; qu'il ressort du rapport de l'Inspection du travail versé aux débats que lors d'un contrôle le 19 avril 2011, Mme Z... a reproché à son employeur de la faire travailler toute la journée, plus de 150 heures par mois, de ne la rémunérer qu'à hauteur de la durée de travail de 80 heures mensuels contractuellement prévue, de refuser de lui faire un contrat de travail à temps complet ; que Mme Z... produit aux débats trois courriers recommandés avec avis de réception adressés par ses soins à son employeur les 19 avril 2011, soit le jour du contrôle réalisé par l'Inspection du travail, puis les 6 mai 2011 et 25 mai 2011 ; qu'elle y affirme avoir travaillé « pendant des années » au sein de l'exploitation du lundi au samedi de 8 heures à 12 heures et de 13h30 à 17h30 (soit 8 heures par jour pendant six jours, soit 48 heures par semaine) et reproche à son employeur de lui avoir enjoint le 15 avril 2011 de ne plus travailler le samedi et de lui avoir enjoint le 18 avril 2011 de ne plus venir travailler les après-midi, ramenant ainsi la durée de son travail à 20 heures par semaine (soit 80 heures par semaine) ; qu'elle proteste contre ces deux décisions ; que dans son second courrier elle réclame paiement des heures réalisées au-delà de 80 heures pour le mois d'avril 2011, mois au cours duquel elle déclare avoir effectué 136 heures de travail ; que dans son troisième et dernier courrier, affirmant que son employeur l'a fait travailler 48 heures par semaine payés 80 heures par mois pendant des années, elle déclare donner sa démission à partir du 27 mai 2011 « par votre faute pour ne pas avoir payé les nombreuses heures supplémentaires que j'ai travaillées avant et pour avoir changé mes heures sans mon accord » ; que l'employeur lui répondait le 31 mai 2011 qu'il prenait acte de sa démission mais contestait avoir fait travailler Mme Z... au-delà de 80 heures par mois et avoir diminué son temps de travail, affirmant que cette dernière avait refusé la proposition d'un emploi à temps complet et qu'elle ne souhaitait pas travailler l'après-midi ; que dans le cadre de l'instance prud'homale, Mme Z... indique qu'elle a perçu pendant des années, outre le salaire correspondant aux 80 heures contractuelles, un salaire dissimulé correspondant, sans majoration, aux heures de travail non déclarées ; qu'elle précise qu'elle ne réclame que ces majorations sur la période non prescrite de juillet 2006 à avril 2011 ; qu'elle produit en cause d'appel un document qu'elle qualifie de « récapitulatif », constitué d'un cahier sur lequel elle a écrit une liste de chiffres, les premiers correspondant aux jours de chacun des mois des années 2006 à mai 2011, les seconds correspondants au nombre d'heures réalisées pour chaque journée travaillée ; que seuls les chiffres 8 et parfois 8,30 figurant en face des jours travaillés, sans précision des horaires de début et de fin de travail ; que Mme Z... admet toutefois dans ses écritures qu'en établissant ce récapitulatif elle a commis une erreur s'agissant des jours de Noël 2006, 2007 2009 et 2010 ainsi que des 1er janvier 2008, 2009, 2010 et 201l, jours où elle indique ne pas avoir travaillé ; qu'elle affirme avoir travaillé les autres jours fériés ; que Mme Z... produit en outre aux débats six attestations : - M. B... C..., ouvrier agricole, déclare que Mme Z... travaillait, comme lui, du lundi au samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 au cours de l'année 2010. - M. Antonio Manuel D..., ouvrier agricole, déclare qu'il a travaillé avec Mme Z... de 8h à 12h et 13h30 à 17h30 du lundi au samedi sur la période de mars 1999 à juillet 2001, - M. Luis Manuel H... déclare avoir travaillé sous des horaires identiques à ceux de Mme Z... soit de 8h à 12h et 13h30 à 17h30 du lundi au samedi pendant la période du 1er janvier 1998 jusqu'au mois d'octobre 2011, - Mme Maria Alice I... déclare avoir travaillé au sein du Gaec de janvier 1998 à octobre 2001 et avoir réalisé des horaires identiques à ceux de Mme Z..., c'est à dire du lundi au samedi de 8h à 12 h et de 13h30 à 17h30, - M. Mario E... déclare avoir travaillé pour le Gaec du 9 juillet 2005 à janvier 2011 et avoir effectué les mêmes horaires que Mme Z..., c'est à dire de 8h à 12 h et de 13h30 à 17h30, - Mme Ana E... déclare avoir travaillé pour le Gaec du 1er juillet 2005 jusqu'au 1er mai 2011 et avoir effectué les mêmes horaires que ceux de Mme Z..., soit de 8h à 12 h et de 13h30 à 17h30 ; que l'employeur tente d'ôter toute portée à ces attestations en invoquant le fait qu'elles sont rédigées de façon identique et que leurs auteurs n'ont pas travaillé pendant la période de 2006 à 201l pour laquelle Mme Z... réclame paiement de majorations ; que toutefois, d'une part ces attestations, non entachées de faux, sont concordantes sur les horaires accomplis par Mme Z... lors des périodes pendant lesquelles leurs auteurs ont travaillé avec elle, et ce peu important que ces périodes aient été antérieures à celle non couverte par la prescription, cette prescription ne s'appliquant qu'à la période pendant laquelle peuvent être demandés des rappels de salaires ou des majorations d'heures supplémentaires ; que ces attestations sont de nature à venir étayer les allégations de Mme Z... sur la réalité de ses horaires ; que par ailleurs, l'attestation de Monsieur B..., dont il est vérifié à l'examen du registre du personnel qu'il a bien travaillé au sein du Gaec du 1er avril au 1er août 2010, contient la confirmation des horaires réalisés par Mme Z..., soit huit heures par jour du lundi au samedi au sein de l'entreprise ; qu'enfin, ni les attestations de deux salariés déclarant s'être vu proposer une somme d'argent s'ils attestaient en sa faveur par la salariée, ni l'attestation d'un salarié déclarant avoir travaillé au sein du Gaec 80 heures par mois conformément à son propre contrat de travail, ni encore l'attestation d'un salarié déclarant de façon totalement imprécise que Mme Z... « travaillait à temps partiel souvent le matin » ne suffisent à ôter leur portée aux attestations communiquées par Mme Z... ; qu'il en résulte que le relevé d'heures établi par cette dernière, bien qu'imprécis et à lui seul insuffisant, se trouve renforcé par les attestations versées aux débats et que l'ensemble de ces éléments suffisent à étayer la demande de Mme Z... dans la mesure où ils permettent à l'employeur de répondre sur les horaires allégués en rapportant la preuve, qui lui incombe, de la réalité de ses horaires, étant ajouté qu'ainsi que le lui a rappelé l'Inspection du travail dans son procès-verbal du 21 avril 2011, le code du travail oblige l'employeur, dans le cadre d'un horaire non collectif, à décompter la durée du travail de chaque salarié - quotidiennement, par enregistrement selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies (article D 3171-8 du code du travail), - chaque semaine par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié ; que le Gaec n'apportant pas la preuve de la réalité des horaires réalisés par sa salariée, il sera fait droit à la demande de cette dernière, la cour disposant des éléments suffisants pour chiffrer sa demande, déduction faite des périodes pendant lesquelles Mme Z... ne travaillait pas pour cause de congés et des samedis non travaillés tels que mentionnés sur son propre relevé, à la somme de 8 000 euros bruts, auxquels doit s'ajouter l'indemnité de congés payés y afférents de 800 euros bruts ;
1°) ALORS QUE si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande sur l'ensemble de la période au titre de laquelle est formée sa prétention ; que les attestations de salariés qui ne font plus partie des effectifs de l'entreprise pendant la période où le demandeur prétend avoir accompli d'heures supplémentaires ne sont pas de nature à étayer la demande de ce dernier ; qu'en condamnant l'employeur au paiement d'une majoration de salaire à titre d'heures supplémentaires pour la période du 3 juillet 2006 au 19 avril 2011, lorsqu'il résultait de ses propres constatations que le relevé d'heures établi par la salariée était imprécis et à lui seul insuffisant et que les auteurs des attestations que la salariée avait versé aux débats étaient des salariés du Gaec qui, à l'exception de M. B... dont la cour d'appel a vérifié à l'examen du registre du personnel qu'il avait bien travaillé au sein du Gaec du 1er avril au 1er août 2010, ne faisaient plus partie de ses effectifs pendant la période où des heures supplémentaires auraient été prétendument accomplies, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°) ALORS QU'en s'abstenant d'examiner les certificats de travail de M. et Mme E... établissant qu'ils n'avaient travaillé au sein du Gaec que de septembre à novembre 2005, soit avant la période où des heures supplémentaires auraient été prétendument accomplies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 9 000 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE si le caractère intentionnel de l'infraction de travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie, le fait que l'employeur ait refusé de prendre en considération les réclamations répétées de sa salariée et l'importance des heures accomplies au-delà des heures contractuellement convenues caractérisent l'élément intentionnel, requis pour établir la réalité de l'infraction de travail dissimulé ; que par application des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail, il sera alloué à Mme Z... une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé égale à six mois de salaire ; que le montant de l'indemnité forfaitaire doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par la salariée au cours des six mois précédant la rupture du contrat de travail ; que l'examen du relevé de Mme Z... et le calcul des heures de travail effectué pour chacune des semaines de cette période de six mois permet de constater qu'elle n'a effectué aucune heure supplémentaire en mai 2011 et qu'elle a effectué : - 20 heures supplémentaires en avril 2011, - 10 heures supplémentaires en mars 2011, - 9 heures supplémentaires en février 2011, - 9 heures supplémentaires en janvier 2011, - 23 heures supplémentaires en décembre 2010 ; qu'au vu de ces éléments, le salaire mensuel théorique moyen de Mme Z... doit être fixé à la somme de 1 500 euros bruts et l'indemnité forfaitaire sera en conséquence fixée à la somme de 9 000 euros nets ;
1°) ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée au visa du premier moyen relatif aux heures supplémentaires entrainera, par voie de conséquence, la censure du chef de l'arrêt ayant condamné l'employeur à payer à la salariée une indemnité pour travail dissimulé et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié ne peut se déduire de la seule réclamation du salarié ; qu'en se fondant sur le fait que la salariée ait réclamé à deux reprises depuis 1998, soit les 19 avril et 6 mai 2011, le paiement des prétendus dépassements d'horaires effectués avant de prendre acte de la rupture des relations contractuelles le 25 mai 2011, pour retenir la dissimulation intentionnelle, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de l'employeur, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 000 euros à titre d'indemnité de préavis et 300 euros à titre de congés payés afférents, outre la somme de 6 000 euros à titre d'indemnité de licenciement.
AUX MOTIFS QUE le salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail doit établir la preuve de manquements de la part de son employeur, lesquels doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et tel n'est pas le cas de manquements anciens de plusieurs mois ; que Mme Z... reproche à son employeur : - de ne pas avoir régularisé sa situation par un contrat de travail à temps plein et de n'avoir donné aucune suite à sa demande en ce sens, - d'avoir dissimulé le nombre d'heures réellement effectuées en sus de la durée de travail contractuelle, - de ne pas avoir répondu à sa demande en paiement des 136 heures de travail accomplies en avril 2011, - de ne pas avoir régularisé le paiement des majorations des heures supplémentaires réalisées au sein de l'entreprise ; que ces manquements sont établis et ont persisté dans le temps, étant précisé que le non-paiement de la totalité des heures effectuées au mois d'avril 201l a effectivement fait l'objet de réclamations par courrier du 6 mai 2011 sans que l'employeur ne réponde à cette demande ; que la lettre de démission de Mme Z... ne peut s'analyser que comme une prise d'acte de rupture compte tenu des griefs invoqués comme en étant à l'origine ; que compte tenu des manquements anciens mais persistants établis à l'encontre de l'employeur cette prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il sera tenu compte de l'âge de Mme Z... (43 ans) au moment du licenciement, du montant de son salaire mensuel moyen de 1500 euros bruts, de son ancienneté au sein du Gaec (16 ans) et du préjudice découlant nécessairement de la perte de l'emploi, étant précisé qu'il est justifié aux débats et non contesté que Mme Z... a retrouvé un emploi à temps complet auprès d'un autre employeur à compter du 30 mai 2011, pour fixer les dommages et intérêts réparateurs du licenciement à la somme de 10 000 euros nets ; que l'indemnité de préavis sera fixée à la somme de 3 000 euros bruts et l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents à la somme de 300 euros bruts ; que s'agissant de l'indemnité de licenciement et de son calcul fondé sur l'ancienneté, le Gaec soutient que le contrat de travail qui liait Mme Z... à M. Eric F... en 1995 a été interrompu au 31 mai 1998 ; qu'il produit aux débats le bulletin de salaire du mois de mai 1998 mentionnant le paiement à la salariée d'indemnités compensatrices de congés payés pour un montant de 3 720.19 francs (567 euros) ainsi que le contrat écrit passé entre le Gaec et Mme Z... le 1er juin 1998 ; que l'article L. 1224-1 du code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que ces dispositions s'appliquent toutes les fois qu'il y a transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, peut important qu'il y ait ou non un lien de droit entre les exploitants successif ; qu'en l'espèce, le Gaec ne discute pas l'existence ou la réalité d'un tel transfert, l'interruption d'activité d'une entité économique autonome conservant son identité dont l'activité est reprise suffisant à opérer le transfert prévu par l'article L. 1224-1 précité, lequel a pour conséquence la reprise de l'ancienneté de la salariée à compter de l'année 1995 ; que l'indemnité de licenciement, pour le calcul de laquelle l'article 61-2 de la convention collective applicable renvoie aux articles L. 1234-9 et R. 1234-1 du code du travail, sera en conséquence fixée à la somme de 6 000 euros ; qu'il sera fait droit à la demande en rappel de salaire pour le mois d'avril 2011 à hauteur de 504 euros bruts correspondant à 56 heures non rémunérées, et à hauteur de 50,40 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ; qu'aucune somme ne sera allouée au titre du mois de mai 2011, le bulletin de salaire montrant qu'elle a été rémunérée à hauteur de 80 heures de travail alors que son relevé montre qu'elle n'a réalisé que 73,30 heures de travail ; que le Gaec sera condamné à remettre à Mme Z... les bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes à la présente décision, sans qu'il ne soit nécessaire d'assortir cette décision d'astreinte ; que les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge du Gaec qui sera en outre condamné à payer à Mme Z... la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
1°) ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée au visa des premier et deuxième moyens relatifs aux heures supplémentaires et au travail dissimulé entrainera, par voie de conséquence, la censure du chef de l'arrêt ayant dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et ayant, en conséquence, condamné l'employeur à payer à la salariée diverses sommes à ce titre et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite dudit contrat ; qu'en se bornant, pour faire produire à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de la salariée les effets d'un licenciement injustifié, à affirmer que « Mme Z... reproche à son employeur : - de ne pas avoir régularisé sa situation par un contrat de travail à temps plein et de n'avoir donné aucune suite à sa demande en ce sens, - d'avoir dissimulé le nombre d'heures réellement effectuées en sus de la durée de travail contractuelle, - de ne pas avoir répondu à sa demande en paiement des 136 heures de travail accomplies en avril 2011, - de ne pas avoir régularisé le paiement des majorations des heures supplémentaires réalisées au sein de l'entreprise ; que ces manquements sont établis et ont persisté dans le temps, étant précisé que le non-paiement de la totalité des heures effectuées au mois d'avril 2011 a effectivement fait l'objet de réclamations par courrier du 6 mai 2011 sans que l'employeur ne réponde à cette demande », sans indiquer sur quels éléments elle s'est fondée pour dire que l'employeur n'aurait pas proposé à la salariée un contrat de travail à temps complet, ni préciser en quoi ce fait, à le supposer établi, et la circonstance que la salariée n'aurait pas perçu une partie de sa rémunération sur un mois, étaient de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1237-2 du code du travail ;
3°/ ALORS, en tout cas, QU'en retenant, pour fixer en 1995 l'ancienneté de la salariée dans le Gaec et partant à 6 000 euros l'indemnité de son licenciement, que l'employeur ne discute pas l'existence ou la réalité d'un transfert de l'exploitation maraîchère de M. Eric F... au Gaec et partant de la reprise du contrat de travail conclu entre la salariée et M. Eric F... par le Gaec, la cour d'appel, qui a fait peser la charge sur l'employeur d'établir qu'il n'y a pas eu transfert d'une entité économique, a violé l'article 1315 du code civil.