La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2018 | FRANCE | N°16-25.144

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 17 janvier 2018, 16-25.144


COMM.

FB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 janvier 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme H..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10061 F

Pourvoi n° M 16-25.144




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi form

é par :

1°/ la société I...           E... X...,

2°/ la société I...          , société à responsabilité limitée,

ayant toutes deux leur siège Georges Helou Property, Wad...

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme H..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10061 F

Pourvoi n° M 16-25.144

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société I...           E... X...,

2°/ la société I...          , société à responsabilité limitée,

ayant toutes deux leur siège Georges Helou Property, Wadih Naim Y..., Chiyah Z..., PO Box 155, Bremaneh (Liban),

contre l'ordonnance n° RG : 14/25178 rendue le 5 octobre 2016 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, représenté par le chef des services fiscaux chargé de la direction nationale des enquêtes fiscales, domicilié [...]                                ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme H..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. B..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société I...           E... X... et de la société I...          , de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société I...           E... X... et la société I...           aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société I...           E... X... et la société I...          .

Le moyen reproche à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir autorisé les agents désignés à procéder aux visites et saisies nécessités par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les locaux et dépendances du [...]                            et du [...]                       

AUX MOTIFS QUE

« SUR LE DEFAUT DE PRESOMPTIONS SUFFISANTES, L'ABSENCE DE NECESSITE ET SUR LES AFFIRMATIONS INCORRECTES OU INCOMPLETES DU SERVICE RELATIVES A « L'ENTITE » I...          

Aux termes de l'article L 16 B du LPF, l'Autorité judiciaire peut autoriser l'administration à effectuer une visite domiciliaire lorsqu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le revenu ou les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée, pour rechercher la preuve de ses agissements.

L'article L 16 B du LPF exige de simples présomptions.

Le juge de l'autorisation n'étant pas le juge de l'impôt, il n'a pas à rechercher si les infractions sont caractérisées, mais seulement s'il existe des présomptions de fraude justifiant l'opération sollicitée.

En l'espèce, l'administration fiscale a identifié trois sociétés à savoir I...           sise à Moscou, la société D...               sis au LIBAN et « l'entité » I...          , susceptible de disposer en France de moyens humains, matériels, de fournisseurs, de clients, d'un centre décisionnel et des locaux propres à l'exercice d'une activité commerciale sur le territoire national.

Or il [y] a lieu de retenir que dans l'exercice d'un droit de communication l'administration a obtenu de la société WEILL PRODUCTION SA, sise [...] un contrat commercial passé le 30/04/2003 entre elle et l'entité I...          , qui donne mandat exclusif à l'entité FASHION STUFIO de représenter la société WEILL et de vendre les produits de marque ATIKA et ce contrat entre les deux sociétés a été signé à PARIS par Mme G... J... , EPOUSE C..., en qualité de directrice de I...          .

Même si les sociétés appelantes font valoir que Mme G... J... , épouse C... avait substitué sa mère Elena, cette dernière ne pouvant se rendre à PARIS pour des raisons médicales mais rien n'indique dans le contrat que Mme G... J... , épouse C... agissait sur délégation de sa mère.

En outre le JLD a relevé que la société ZAPA avait remis un document intitulé circulaire commerciale relative à la société D...                enregistrée le 6/08/2002 au RCS de BAZBDA Liban sous le numéro 72331, son objet social étant le commerce général, et Madame Christiane Georges J... y est désignée comme directrice de la société et qu'un contrat entre les deux sociétés était un contrat intuitu personae liant Christiane J... à la société ZAPA.

Par ailleurs, il a été relevé par les services fiscaux, suite à un autre droit de communication, un nombre très important d'appels et de destinataires passés entre Mme G... C... née J... et des sociétés commerciales pendant la période [...]                       que ce nombre d'appels excédait une utilisation de la ligne téléphonique à des fins personnelles. L'argument présenté par les appelants n'est pas pertinent car il concerne l'analyse des appels sur une autre période et ne peut être comparé avec les données de l'administration.

Il était par ailleurs relevé par le premier juge que « l'entité » I...           et la société I...           E... X... avaient un caractère indistinct pour les sociétés WEILL et ZAPA.

Il importe peu que la société I...           E... dispose de moyens humains et matériels pour exercer à partir du LIBA ? une activité commerciale et par ailleurs, I...           sise à MOSCOU, qui serait devenue FASHION GROUP à partir de 2011, prenant ainsi le relais de la précédente, ait une activité commerciale et s'acquitte de ses obligations fiscales en RUSSIE.

Le premier juge s'est intéressé à « l'entité » I...           et a été convaincu qu'il existait des présomptions simples selon lesquelles cette « entité » disposait d'un centre décisionnel en France situé [...]                            et/ou [...]            dans le même arrondissement, qu'à partir de ce centre décisionnel (domicile de Mme G... C... née J... , résidente française, était présumée diriger cette « entité » et qu'il existait un manquement aux obligations déclaratives fiscales.

Sur ce dernier point, l'autorisation donnée par le JLD ne saurait être limitée par les actes expressément visés par l'article L 16 B LPF mais a été accordée car il a relevé des présomptions d'agissements relevant des articles 1741 ou 1743 du code général des impôts au nombre desquels figure le manquement aux obligations déclaratives et comptables.

En l'espèce, était seulement exposé, et retenu par l'ordonnance, que « l'entité » en cause pouvait être présumée exercer au moins une partie de son activité en FRANCE, à partir des moyens dont elle disposait, sans respecter les obligations déclaratives fiscales en France.

L'incomplétude supposée du dossier (documents et annexes) transmis par l'administration n'est pas un élément déterminant, le premier juge ayant le pouvoir de refuser d'accorder l'autorisation de visite et de contrôle s'il avait estimé qu'il n'existait aucune présomption simple d'agissement frauduleux eu égard à des éléments manquants ou insuffisants pour établir des présomptions simples.

Il convient de préciser que le champ d'action de l'administration fiscale doit être relativement étendu au stade préparatoire, dans la mesure où aucune accusation n'est portée à l'encontre des sociétés appelantes.

Enfin il est précisé également que l'administration n'a pas à rendre compte de son choix de recourir à la procédure, dite lourde, de l'article L 16 B du LPF laquelle n'a pas un caractère subsidiaire par rapport aux autres procédures pouvant être utilisées ».

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES ET RESULTANT DE L'ENSEMBLE DES ELEMENTS PREALABLEMENT MENTIONNES DANS L'ORDONNANCE, QUE

« Attendu que seule l'existence de présomptions est requise pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L 16 B du Livre des Procédures Fiscales.

Attendu que dès lors il existe des présomptions selon lesquelles l'entité I...          , la société I...           S.A.L. et la société I...           S.A.R.L. exercent ou ont exercé à partir du territoire national une activité d'agent commercial pour des marques de prêt-à-porter sans souscrire les déclarations fiscales afférentes et omettraient de passer ou de faire passer des écritures comptables correspondantes et qu'ainsi ces entités se seraient soustraites et se soustrairaient à l'établissement et au paiement des impôts sur le Revenu ou sur les Bénéfices et des Taxes sur le Chiffre d'Affaires, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code Général des Impôts (article 99 pour les B.I.C., 54 et 209-I pour l'I.S. et 286 pour la T.V.A.).

Attendu qu'ainsi la requête est justifiée et que la preuve des agissements présumés peut, compte tenu des procédés mis en place, être apportée par la mise en oeuvre du droit de visite et de saisie prévu à l'article L 16 B du Livre des Procédures Fiscales »

ALORS QUE l'Administration fiscale qui sollicite une autorisation de visite doit fournir au juge tous les éléments en sa possession de nature à éclairer ce dernier sur l'existence de présomptions de fraude justifiant la visite sollicitée ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il était invité à le faire, si l'Administration n'avait pas volontairement dissimulé des éléments de nature à fragiliser les allégations avancées par elle, le magistrat délégué de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales ;

ALORS QUE l'office du juge, statuant sur appel d'une ordonnance autorisant une visite domiciliaire consiste à procéder, lui-même, à l'examen de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis pour apprécier l'existence de présomptions de fraude justifiant une telle mesure attentatoire à la protection du domicile et à la vie privée; qu'en refusant d'examiner la question du caractère incomplet du dossier transmis par l'Administration, en se fondant sur la faculté pour le premier juge de ne pas accorder l'autorisation de visite en présence d'éléments insuffisants, sans rechercher si l'incomplétude du dossier, seulement révélée en appel, n'était pas de nature à discréditer certains éléments pris en considération par le premier juge pour statuer, le magistrat délégué a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales.

ALORS QUE l'office du juge, statuant sur appel d'une ordonnance autorisant une visite domiciliaire consiste à apprécier, lui-même, l'existence de présomptions de fraude justifiant une telle mesure attentatoire à la protection du domicile et à la vie privée au regard de l'ensemble des éléments dont il a connaissance ; qu'en se bornant à rechercher si les énonciations du juge des libertés et de la détention pouvaient, une par une, être maintenues malgré les contestations formulées en appel, sans relever, au terme de sa propre analyse globale des éléments du dossier, tels qu'actualisés et modifiés par les contestations émises en appel, l'existence ou non de présomptions, le magistrat délégué, qui a méconnu son office a violé les dispositions de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 561 du code de procédure civile.

ALORS QUE l'office du juge, statuant sur appel d'une ordonnance autorisant une visite domiciliaire consiste à procéder, lui-même, à l'examen de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis pour apprécier l'existence de présomptions de fraude justifiant une telle mesure attentatoire à la protection du domicile et à la vie privée ; qu'en jugeant que le caractère erroné d'éléments tenant au caractère prétendument fictif de sociétés russe et libanaise avec lesquelles avaient contracté des clients français, était indifférent à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention de l'existence de présomptions simples d'une activité exercée au moins partiellement en France, sans rechercher, comme il était invité à le faire, si en l'absence de ces éléments majeurs de l'argumentation de l'Administration, la thèse d'une activité exercée en France, même partiellement, reposait sur des présomptions suffisantes, le magistrat délégué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales ;

ALORS QUE l'office du juge, statuant sur appel d'une ordonnance autorisant une visite domiciliaire consiste à procéder, lui-même, à l'examen de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis pour apprécier l'existence de présomptions de fraude justifiant une telle mesure attentatoire à la protection du domicile et à la vie privée; qu'en relevant l'existence d'un contrat conclu entre la société ZAPA et la D...               , sans rechercher, comme il était invité à le faire, si la circonstance que la D...                n'avait jamais eu aucune activité n'établissait pas le caractère non probant d'un contrat mentionnant cette société, le magistrat délégué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 16 B du Livre des Procédures Fiscales ;

ALORS QUE l'office du juge, statuant sur appel d'une ordonnance autorisant une visite domiciliaire consiste à procéder, lui-même, à l'examen de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis pour apprécier l'existence de présomptions de fraude justifiant une telle mesure attentatoire à la protection du domicile et à la vie privée ; qu'en retenant que, pour la société WEILL, l'entité I...           et la société I...           E... présentaient un caractère indistinct, sans rechercher, comme il était invité à le faire, si les avenants ultérieurs au seul contrat invoqué pour établir cette confusion et l'ensemble des factures mentionnant la seule I...           E... n'établissaient pas la relation commerciale exclusive de la société WEILL avec la société I...           E..., le magistrat délégué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 16 du livre des procédures fiscales ;

ET ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les éléments qui lui sont soumis ; qu'en rejetant l'argument présenté par les appelants, et tenant au caractère erroné des informations délivrées par l'Administration quant au nombre total d'appels, et au nombre d'appels passés avec des sociétés commerciales pendant la période du 1er décembre 2013 au 30 janvier 2014 au motif que cet argument concernait « l'analyse des appels sur une autre période » comme l'avait soutenu l'Administration en défense, quand cette analyse concernait cette même période (conclusions p. 20 et 21) et s'appuyait sur des relevés téléphoniques couvrant la période du 1er décembre 2013 (annexe 16 - Prod. n° 3), et visés dans le bordereau comme concernant précisément cette période (Prod. n° 4) le magistrat délégué, qui a méconnu le contenu clair et précis des conclusions et du bordereau les accompagnant en violation de l'article 4 du code de procédure civile, et celui des relevés téléphoniques produits en violation de l'ancien article 1134 du code civil, a méconnu le principe susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-25.144
Date de la décision : 17/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 17 jan. 2018, pourvoi n°16-25.144, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.25.144
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award