COMM.
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme D..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10057 F
Pourvoi n° F 16-24.748
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Musarm productions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. Lévon X..., domicilié [...] Cologny (Suisse),
3°/ Mme Anne-Marie Y..., domiciliée [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 14 septembre 2016 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ au directeur général des finances publiques, représenté par le chef des services fiscaux chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [...]
2°/ à M. Camille Z..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. B..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Musarm productions, de M. X... et de Mme Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Musarm productions, M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Musarm productions, M. X... et Mme Y...
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir accordé à l'administration fiscale l'autorisation de pratiquer les visites et les saisies qu'elle sollicitait ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 6 B du LPF, l'autorité judiciaire peut autoriser l'administration à effectuer une visite domiciliaire lorsqu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le revenu ou les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée, pour rechercher la preuve de ces agissements ; QUE le juge de l'autorisation n'étant pas le juge de l'impôt, il n'avait pas à rechercher si les infractions étaient caractérisées, mais seulement s'il existait des présomptions de fraude justifiant l'opération sollicitée ; QUE le juge, au vu des éléments qui lui ont été fournis par l'administration fiscale, a relevé que les sociétés Seven Star Systems SA et Seven Star Systems Plus (sous l'identité Seven Stars) et la société Musarm Productions interviennent dans le même secteur d'activité et ont les mêmes dirigeants et associés appartenant à l'entourage de M. X... ; QUE ce dernier, conseiller artistique et manager personnel de Charles C..., exerce une activité professionnelle en France en utilisant les moyens matériels et humains de la société Musarm Productions, ayant son siège [...] QU'il est ainsi présumé exercer une activité professionnelle en France sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et en omettant de passer en France les écritures comptables correspondantes ; QUE, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, l'administration n'a pas obtenu "par hasard" des informations dans le cadre d'un litige prud'homal ayant opposé en décembre 2013 Charles C... à deux de ses anciens employés mais dans le cadre de son droit de communication des décisions judiciaires ; QU'en toute hypothèse les relations entre la société Musarm Productions et Charles C... sont étrangères au litige puisque ce dernier n'y est pas partie ; QU'au vu des pièces fournies par l'administration et notamment la pièce 2-1, le juge a également pu considérer qu'il existait des présomptions selon lesquelles la société Musarm Production réaliserait à l'étranger une activité sous couvert de la société de droit panaméen Adanars International SA, le chiffre d'affaires résultant de cette activité à l'étranger de la société Musarm Productions n'étant pas plus déclaré ; QUE de même a pu apparaître l'activité en France de la société Musarm Production sous couvert de la société de droit suisse Seven Star Systems qui utilise les moyens humains et matériels de la première et dont les dirigeants et associés sont directement et indirectement les mêmes et appartiennent à l'entourage de M. X... ; QU'au vu des pièces 4-2, 4-1 bis, 4-1 ter, 2-1 et 2-2 le juge délégué a pu considérer qu'il existait des présomptions selon lesquelles M. X... exerçait une activité professionnelle en France, en utilisant les moyens matériels et humains de la société Musarm Productions, activité non accompagnée des déclarations fiscales correspondantes; que, si le juge n'a pas été informé que M. X... était délégué adjoint de l'Arménie auprès de l'Unesco, cette omission est sans incidence puisque, en application de la convention de Vienne de 1961, l'intéressé ne bénéficie d'aucune immunité pour des activités non liées à l'exercice de ses fonctions ; QUE M. Z... et Mme Y... épouse X... ne font pas l'objet de présomptions de fraude mais sont concernés en ce que les locaux qu'ils occupent sont susceptibles de contenir des documents utiles à l'enquête ; QU'au vu des éléments, l'autorisation de visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés a été donnée à juste titre selon les modalités précisées dans l'ordonnance ; QU'en décidant de rendre une ordonnance de visite et de saisie, le juge des libertés et de la détention a de ce fait en examinant les documents qui lui étaient soumis estimé que les autres moyens de recherche de preuve moins coercitifs dont dispose l'administration étaient insuffisants et a exercé de fait un contrôle de proportionnalité entre l'atteinte portée aux libertés et les objectifs poursuivis par l'Administration; que la demande de nullité doit être rejetée ;
1- ALORS QUE les documents produits par l'administration fiscale à l'appui de sa requête aux fins d'autorisation de visite et de saisie domiciliaire doivent avoir une origine apparemment licite ; que les appelants faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel (p. 18 et suivantes) que l'administration n'expliquait pas comment elle avait pu décider d'exercer un droit de communication auprès du conseil de prud'hommes de Paris, relativement à une affaire sans incidence fiscale et dont elle ne pouvait avoir connaissance ; qu'en omettant toute recherche sur l'origine des documents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
2- ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que le premier président devait répondre aux écritures d'appel qui faisaient valoir (p. 19 et 20) que l'administration fiscale, tenue d'une obligation de loyauté objective et de produire tous les éléments d'information en sa possession, quelle que soit leur portée, avait omis de présenter au premier juge des éléments relatifs aux contrôles et vérifications fiscales subis par le passé par les personnes concernées, et à la réglementation de la production de spectacles à l'étranger, en violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; qu'en négligeant ce moyen, le premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3- ALORS QUE le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est présentée est fondée ; que le premier président ne pouvait considérer que la société étrangère Seven Stars Systems exerçait son activité professionnelle sur le territoire français sans préciser en quoi consistait cette activité ; qu'il a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1349 du code civil et L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
4- ALORS QUE, de même, le premier président n'a pas précisé en quoi l'activité professionnelle de M. X... était exercée en France ; qu'il a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1349 et L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
5- ALORS QU'enfin, qu'en affirmant que « M. Z... et Mme Y... épouse X... ne font pas l'objet de présomptions de fraude mais sont concernés en ce que les locaux qu'ils occupent sont susceptibles de contenir des documents utiles à l'enquête », sans préciser pour quelle raison de tels documents étaient susceptibles d'être découverts dans les locaux occupés, le premier président a encore méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
6- ET ALORS QU'en statuant ainsi, le premier président a en outre violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.