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17/01/2018 | FRANCE | N°16-24.107

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 janvier 2018, 16-24.107


CIV. 1

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 janvier 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10025 F

Pourvoi n° J 16-24.107







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié [...]

                              , agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Perfextrem, en remplacement de M. Alain Y...,

contre l'arrêt ren...

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10025 F

Pourvoi n° J 16-24.107

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié [...]                               , agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Perfextrem, en remplacement de M. Alain Y...,

contre l'arrêt rendu le 24 mai 2016 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à la société Act-e-huissiers.42, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                       , venant aux droits de la société Z... et J-Riquier,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités, de Me F... , avocat de la société Act-e-huissiers.42 ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Perfextrem, en remplacement de M. Y... ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Maître Y... de ses demandes tendant à voir retenir la responsabilité pour faute de la SCP Grimaud-Riquier lors de l'exécution de sa mission à l'égard de la Banque Populaire Loire et Lyonnais ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « la société Perfextrem sollicite l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait que seule la transcription des enregistrements téléphoniques des lignes dédiées aurait permis la démonstration certaine et incontestable des dysfonctionnements de la banque, et de prouver que la banque avait vendu les titres de sa propre initiative sans en informer préalablement son client, dans des conditions catastrophiques.
Mais par son jugement en date du 1er décembre 2006 le tribunal de commerce de Lyon statuant au fond, a débouté la société Perfextrem de l'ensemble de ses demandes, retenant :
qu'au vu de l'ordre donné par la société Perfextrem de fermeture de l'ensemble de ses opérations MONEP, la société Banque populaire ne pouvait que liquider les titres donnés en garanties, rappelant que selon la note d'information Vida COB du 4 juillet 2000, "le donneur d'ordre doit être en mesure de faire face immédiatement aux pertes faute de quoi, l'intermédiaire qui tient son compte est tenu de liquider ses positions sans délai
".
De même, dans son arrêt confirmatif du 21 juillet 2008 la cour a retenu,
sur les dysfonctionnements :
- que la société Perfextrem, si elle dénonçait des dysfonctionnements du service MONEP de la Banque Populaire Loire et Lyonnais ainsi qu'une immixtion fautive de ce service dans la gestion de ses titres, ne formulait aucune demande de condamnation de ce chef,
sur la vente des actions ALSTOM et VINCI :
- que la convention de compte titres conclue entre les parties contenait en son chapitre intitulé "garanties" les stipulations suivantes : "toutes les espèces et tous les instruments financiers figurant au crédit du ou des comptes du client sont affectés à la garantie des engagements pris par le client dans le cadre de ses opérations de bourse", "les espèces ou les instruments financiers figurant au crédit du ou des comptes du client sont transférés en pleine propriété à la Banque Populaire aux fins de règlement du solde débiteur constaté lors de la liquidation d'office des positions et d'autre part de toute somme due à la Banque populaire au titre des ordres transmis par le client" et "pour tout ordre, le client s'engage à constituer et à maintenir une couverture globale suffisante pour satisfaire tant aux dispositions réglementaires qu'aux exigences de la Banque Populaire" ;
- que la somme de 1.321.884,66 € était bien due à la Banque Populaire au titre des ordres transmis par le client ;
- qu'elle correspondait, en effet, au montant de la couverture que le client s'était, à l'occasion de la transmission d'ordres de bourse, engagé à constituer et à maintenir ;
- que le transfert de propriété prévu s'était par conséquent réalisé le 15 juin 2006 lorsque la société Perfextrem avait fermé toutes ses positions MONEP et réclamé le déplacement dans un autre établissement bancaire des derniers titres (les actions VINCI et ALSTOM) figurant au crédit de son compte alors même que ce compte présentait un solde débiteur d'un montant supérieur à la valeur de ces titres ;
- que la preuve d'une faute commise par la Banque Populaire Loire et Lyonnais, qui avait cédé le 16 juin 2006 des actions dont la propriété lui avait été transférée, n'apparaissait nullement rapportée.
Il résulte de ces éléments opposables à la société Perfextrem, que la vente d'office des actions litigieuses par la société Banque Populaire Loire et Lyonnais qui en était devenue propriétaire, n'a pas été fautive et que l'existence ou non d'un ordre de vente portant ou non sur ces titres était sans incidence.
D'ailleurs, la société Perfextrem n'a pas saisi le tribunal de commerce ou son président, d'une demande tendant à l'identification des lignes concernées par les cassettes ou tendant à l'écoute en vue de la transcription de leur contenu avant que le tribunal de commerce ne statue, alors que cette mission n'était pas expressément mentionnée dans l'ordonnance sur requête.
Pourtant, dans son procès verbal des 24 et 25 octobre 2006, l'huissier de justice, répondant au directeur du service juridique de la Banque Populaire Loire et Lyonnais, qui proposait de faire écouter les cassettes pour vérifier qu'il n'existait aucun élément téléphonique concernant Perfextrem, a indiqué, que cela n'entrait pas dans sa mission mais que cela pouvait faire l'objet d'une autre décision de justice.
En tout état de cause, la cour d'appel a également estimé dans sa décision du 17 avril 2007, que le séquestre des cassettes enregistrant les ordres de bourses n'était pas fondé en l'absence d'enregistrement des communications sur la ligne [...] et d'ordres donnés sur la ligne [...].
Dès lors, la société Perfextrem ne justifie en réalité d'aucun lien de causalité entre l'échec de la mesure de séquestre imputé aux prétendues fautes de l'huissier de justice, et les préjudices invoqués, alors que la banque en tout état de cause était bien fondée à vendre les actions litigieuses et que les autres dysfonctionnements invoqués (concernant le service MONEP) pouvant être établis par les enregistrements n'avaient fait l'objet d'aucune demande de dommages et intérêts.
C'est donc à juste titre que le premier juge a conclu qu'il importait peu que les ordres aient été donnés ou non par la demanderesse, la banque ayant, en exécution de la convention de compte titres, la propriété des actions VINCI et ALSTOM qu'elle pouvait donc céder de son chef pour compenser le compte débiteur de la société.
En conséquence le jugement se confirmé en toutes ses dispositions » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « aux termes tant de l'ordonnance sur requête de Mr le Président du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne que de l'ordonnance de référé du même tribunal, suite à la demande de rétractation de la banque, la défenderesse a reçu mission de procéder, pour une période précisée, à la mise sous séquestre de l'intégralité des enregistrements et à la retranscription de l'ensemble des ordres et échanges opérés entre la demanderesse et la Banque populaire notamment les lignes 04.77.42.39.20 / 11 et autres, Attendu qu'il y a lieu d'observer que les termes de cette mission saisissant la défenderesse, définis, à l'origine par la société PERFEXTREM, elle -même, dans sa requête, sont généraux et peu précis puisque sont concernées les lignes [...] et autres,
qu'il n'est pas spécifiquement demandé à la défenderesse de procéder à une identification précise des bandes séquestrées notamment au regard de la ligne téléphonique concernée,
Attendu que la défenderesse, lors de sa mission, s'est assurée que les bandes correspondaient bien aux périodes précisées dans l'ordonnance et les a répertoriées par dates, qu'elle a été normalement diligente au regard des termes généraux et vagues de la mission qui lui était confiée,
Attendu que de même n'est pas fautif le fait pour l'huissier d'attendre le résultat du recours en rétractation de l'ordonnance sur requête pour se présenter une seconde fois à la banque,
Attendu qu'il convient de mentionner qu'a fait l'objet d'un non-lieu en date du 15/11/2010 la plainte avec constitution de partie civile déposée le 19/1/2009 auprès du doyen des juges d'instruction de St Etienne par le gérant de PERFEXTREM, Mr B..., contre différents salariés de la banque pour faux en écriture publique et subornation de témoins visant l'attestation remise à l'huissier de justice par Mr C... selon laquelle les ordres MONEP de la société étaient effectués par télécopie à l'exception de deux ordres passés sur un poste 04
non soumis à enregistrement alors qu'il aurait indiqué dans un premier temps que les enregistrements concernant la ligne 04 étaient archivés,
Attendu qu'il résulte de la décision de la Cour d'Appel de Lyon en date du 17/4/2007, rendue sur appel de l'ordonnance de référé précitée et aujourd'hui définitive :
- qu'il résulte clairement de la convention de compte titres passée entre la banque et la demanderesse que les ordres de bourse devaient être transmis par téléphone (n° d'appel [...]) ou après accord de la banque par télex ou télécopie,
- que les productions de copies de télex par la banque établissent que les ordres ont été passés par télécopie à l'exception de deux donnés par une ligne téléphonique directe ([...]) qui n'est pas mentionnée par la convention de compte, et qui n'était pas soumise à une obligation d'enregistrement en application de l'article 321-78 du règlement général de l'autorité des marchés financiers,
- qu'en l'absence d'enregistrement de la ligne 04 et d'ordres donnés sur la ligne 08, la demande de séquestre n'est pas fondée,
Attendu que page 29 de son rapport l'expert D... note : "les ordres étaient le plus généralement passés par fax
la BPL disposait également de lignes téléphoniques enregistrées mais la société PERFEXTREM ne les utilisait pas",
Attendu que la demanderesse ne rapporte pas la preuve que la ligne 04 utilisée selon ses dires par elle était enregistrée par la banque,
Attendu que par conséquent il est vain de la part de la demanderesse, qui ne conteste pas qu'elle n'utilisait pas la ligne 08, de soutenir que les enregistrements séquestrés par la défenderesse auraient pu concerner une autre ligne que celle-là et que l'absence d'identification par elle des lignes téléphoniques séquestrées ait eu une quelconque incidence sur le litige principal,
Attendu que de plus par arrêt aujourd'hui définitif en date du 31/1/2008 rendu dans l'affaire principale opposant la société PERFEXTREM et la banque, la Cour d'appel a jugé qu'au regard de la convention de compte titres aux termes de laquelle les espèces ou instruments financiers figurant au crédit du ou des comptes du client sont transférés en pleine propriété à la banque aux fins de règlement du solde débiteur constaté, le transfert de propriété s'est réalisé le 15/6/2006 lorsque la société a fermé ses positions MONEP et réclamé le déplacement dans un autre établissement bancaire des derniers titres (les actions VINCI et ALSTOM) figurant au crédit de son compte alors même que ce compte présentait un solde débiteur d'un montant supérieur à la valeur des titres, que par conséquent la preuve d'une faute commise par la banque qui a cédé des actions dont la propriété lui avait été transférée n'apparaît nullement rapportée,
Attendu qu'il résulte de cette décision que peu importe les ordres donnés ou non par la demanderesse à ce sujet, la banque ayant, en exécution de la convention de compte titres, la propriété des actions VINCI et ALSTOM qu'elle pouvait donc céder de son chef pour compenser le compte débiteur de la société,
Attendu qu'il résulte de tous ces éléments que le lien de causalité entre la faute reprochée et le préjudice invoqué fait défaut,
Attendu qu'il convient donc de débouter Me Y... ès qualités de mandataire liquidateur de la société PERFEXTREM de l'ensemble de ses demandes » ;

ALORS en premier lieu QUE tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que le plaideur privé d'un argument, peu important ses chances de succès, du fait de la négligence d'un huissier de justice peut engager la responsabilité de celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Lyon, dans son arrêt du 31 janvier 2008, a jugé que « la société PERFEXTREM ne rapporte pas la preuve des dysfonctionnements et de l'immixtion fautive qu'elle allègue » (CA Lyon, 21 janvier 2008, p. 5, pénultième §), ce dont il résulte qu'elle a expressément fondé une partie de son raisonnement sur cette absence de preuve ; que la faute de l'huissier a donc fait perdre à Maître Y... une chance, même à supposer qu'elle soit faible, de voir ses demandes accueillies ; qu'en décidant toutefois que « la société Perfextrem ne justifie en réalité d'aucun lien de causalité entre l'échec de la mesure de séquestre imputé aux prétendues fautes de l'huissier de justice, et les préjudices invoqués » (arrêt, p. 8, § 2), la cour d'appel a violé l'ancien article 1382 du Code civil, désormais article 1240 du même code ;

ALORS en deuxième lieu QUE, en tout état de cause, le plaideur privé de l'efficacité d'une procédure du fait de la négligence d'un huissier de justice peut engager la responsabilité de celui-ci, son préjudice ne pouvant être inférieur au montant des frais engendrés par cette mesure, rendue inutile par sa faute ; qu'en l'espèce, Maître Y... sollicitait la condamnation de « la SELARL ACT-e-Huissiers.42 venant aux droits de la SCP Z...-Riquier à [lui] payer, ès qualité de mandataire liquidateur de la société Perfextrem SARL la somme de 16.653 € correspondant aux frais, honoraires, dépens et article 700 du NCPC payés par la société Perfextrem dans le cadre des procédures de première instance et d'appel afférentes à la mise sous séquestre litigieuse » (conclusions d'appel de l'exposant, p. 31, § 9) ; qu'en décidant néanmoins que « la société Perfextrem ne justifie en réalité d'aucun lien de causalité entre l'échec de la mesure de séquestre imputé aux prétendues fautes de l'huissier de justice, et les préjudices invoqués » (arrêt, p. 8, § 2), la cour d'appel a violé l'ancien article 1382 du Code civil, désormais article 1240 du même code ;

ALORS en troisième lieu QUE tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que le plaideur privé d'un argument du fait de la négligence d'un huissier de justice peut engager la responsabilité de celui-ci ; qu'en l'espèce, Maître Y... faisait valoir l'existence de « différents engagements téléphoniques [que la Banque Populaire Loire et Lyonnais] avait pris à l'égard de la société PERFEXTREM » (conclusions d'appel de Maître Y..., p. 4, § 1) ; qu'en décidant simplement « qu'il importait peu que les ordres aient été donnés ou non par la demanderesse, la banque ayant, en exécution de la convention de compte titres, la propriété des actions VINCI et ALSTOM qu'elle pouvait donc céder de son chef pour compenser le compte débiteur de la société » (arrêt, p. 8, § 3), sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les enregistrements litigieux n'auraient pas permis de prouver l'existence desdits engagements téléphoniques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1382 du Code civil, désormais article 1240 du même code ;

ALORS en quatrième lieu QUE tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que le plaideur privé d'un argument du fait de la négligence d'un huissier de justice peut engager la responsabilité de celui-ci ; qu'en l'espèce, Maître Y... faisait valoir qu'il appartenait « incontestablement à Maître Z... de procéder à l'identification des bandes le 25 octobre 2006 préalablement à leur mise sous séquestre, ne serait ce que pour vérifier la bonne exécution de son mandat. [
]. Seule cette identification permettait, en effet, à Maître Z... de s'assurer de la bonne exécution de la mission qui lui était confiée par Ordonnance du 25 septembre 2006 » (conclusions d'appel de l'exposant, p. 18, § 5 et 7) ; qu'en décidant cependant que « la société Perfextrem n'a pas saisi le tribunal de commerce, ou son président, d'une demande tendant à l'identification des lignes concernées par les cassettes ou tendant à l'écoute en vue de la transcription de leur contenu avant que le tribunal de commerce ne statue, alors que cette mission n'était pas expressément mentionnée dans l'ordonnance sur requête » (arrêt, p. 7, antépénultième §), sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si cette écoute n'était pas simplement indispensable pour savoir si les cassettes litigieuses concernaient la société Perfextrem, faisant ainsi perdre à cette dernière un élément de preuve essentiel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1382 du Code civil, désormais article 1240 du même code ;

ALORS en cinquième lieu QUE le jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, Maître Y... faisait valoir au soutien de ses prétentions que « la Banque Populaire Loire et Lyonnais a affirmé sans le démontrer devant la Cour d'appel que seules les bandes enregistrées relatives à la ligne [...]        avaient été séquestrées par Maître Z..., ce qui justifiait une mainlevée immédiate du séquestre dès lors que la Société PERFEXTREM admettait n'avoir jamais utilisé cette ligne » et que « le laxisme de l'huissier qui s'est plié au bon vouloir de la Banque du 2 octobre 2006 jusqu'au 25 octobre 2006 et le défaut d'identification des bandes séquestrées par Maître Z... ont permis à la Banque Populaire Loire et Lyonnais d'obtenir la mainlevée du séquestre et la disparition des enregistrements litigieux » (conclusions d'appel de l'exposant, p. 10, § 1 et 6), ce dont il résulte que c'est à cause de la faute de l'huissier que la cour d'appel, le 17 avril 2007, a pu être trompée quant au contenu des cassettes et à la pertinence du séquestre ; qu'en décidant toutefois que « la cour d'appel a également estimé dans sa décision du 17 avril 2007, que le séquestre des cassettes enregistrant les ordres de bourses n'était pas fondé en l'absence d'enregistrement des communications sur la ligne [...] et d'ordres donnés sur la ligne [...] » (arrêt, p. 7, dernier §), sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-24.107
Date de la décision : 17/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Lyon 1ère chambre civile B


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 jan. 2018, pourvoi n°16-24.107, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.24.107
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