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17/01/2018 | FRANCE | N°16-24.091

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 janvier 2018, 16-24.091


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 janvier 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10033 F

Pourvoi n° S 16-24.091







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Michel X... , domicilié [...]

                               ,

contre le jugement rendu le 8 avril 2016 par la juridiction de proximité de Saint-Omer, dans le litige l'opposant à la société Antargaz, société anonyme...

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10033 F

Pourvoi n° S 16-24.091

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Michel X... , domicilié [...]                                ,

contre le jugement rendu le 8 avril 2016 par la juridiction de proximité de Saint-Omer, dans le litige l'opposant à la société Antargaz, société anonyme, dont le siège est [...]                                                         ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Antargaz ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Antargaz la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné M. X... à verser à la société ANTARGAZ la somme en principal de 1.064,29 €

Aux motifs que le 20 septembre 2002, M. X... avait souscrit un contrat d'approvisionnement de son logement en gaz, pour une durée de neuf ans renouvelable par tacite reconduction, choisissant l'option de la livraison à l'initiative de la société ANTARGAZ avec paiement comptant des factures ; que sans renégociation aboutie du contrat, une livraison de 911 litres de gaz avait été effectuée à domicile le 31 décembre 2014, facturée à la somme de 992,46 € au barème du 1er janvier 2015, tarifs identiques au barème antérieur du 22 décembre 2014 ; qu'une lettre de rappel avait été adressée le 27 janvier 2015 ; que le 28 janvier 2015, une facture d'un montant de 85,45 € lui avait été adressée au titre de la maintenance et de l'entretien de l'installation pour l'année 2015 ; que le 7 février 2015, une lettre de rappel et une mise en demeure avec avis de réception en date du 18 décembre 2015 avaient été adressées à M. X... pour la somme de 1.077,91 € (992,46 € + 85,45 € ) ; que force était de constater que le gaz avait été livré comme prévu aux clauses du contrat signé en 2002 reconduit tacitement faute d'aboutissement de négociations sur de nouvelles conditions proposées n'ayant pas reçues l'accord de M. X... ; que la livraison avait été effectuée le 31 décembre 2014 ; que le tarif appliqué à compter du 1er janvier était identique à celui en vigueur le 22 décembre précédent ; qu'aux conditions particulières une remise résultait du choix par le client de se faire livrer à l'initiative de la société ANTARGAZ et pour des quantités déterminées par cette dernière ; que la redevance d'entretien et de maintenance y était prévue pour la somme de 71,83 € TTC, aucune notification de l'augmentation du cout de l'entretien n'étant produite ; que les explications données par M. X... étaient confuses et contradictoires ; que la demande de « remboursement des trop payés pour les entretiens qui n'ont pas été faits» était inexpliquée et le préjudice non fondé,

Alors, d'une part, que le professionnel prestataire de services est tenu d'informer le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite ; qu'à défaut, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer péremptoirement que le contrat de 2002 avait été tacitement reconduit, sans rechercher, comme elle y avait été expressément invitée, si la société ANTARGAZ n'avait pas manqué à son obligation d'informer le consommateur de la possibilité de ne pas reconduire le contrat, de sorte que M. X... avait pu y mettre fin par courrier du 20 novembre 2014, la juridiction de proximité à privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 136-1 ancien du code de la consommation,

Alors, d'autre part, que le consommateur n'ayant pas reçu l'information susvisée est en droit de mettre un terme à tout moment à la relation contractuelle et d'obtenir le remboursement des sommes versées en exécution du contrat postérieurement à sa résiliation ; que cette résiliation, qui n'est soumise à aucune exigence de forme, peut résulter d'une invitation à négocier un nouveau contrat ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations du jugement attaqué que M. X... avait initié la négociation d'un nouveau contrat d'abonnement qui n'avait pas abouti ; qu'il s'en déduisait que le contrat initial avait été résilié ; qu'en retenant néanmoins que ce contrat avait été tacitement reconduit, la juridiction de proximité n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations et a violé le même texte, ensemble l'article 1134 ancien du code civil,

Alors, en tout hypothèse, que les juges du fond ne peuvent s'abstenir d'examiner, fût-ce sommairement, les pièces produites aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, M. X... avait produit aux débats l'ensemble des correspondances échangées entre les parties et notamment une lettre recommandée avec avis de réception du 20 novembre 2014 aux termes de laquelle il avait informé la société ANTARGAZ de son intention de recourir aux services d'une société concurrente à défaut de satisfaction de ses demandes sous quinzaine, exprimant ainsi sa volonté non équivoque de résiliation du contrat initial ; qu'en s'abstenant d'examiner, fût-ce succinctement, ces documents particulièrement probants, la juridiction de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-24.091
Date de la décision : 17/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 jan. 2018, pourvoi n°16-24.091, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.24.091
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