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17/01/2018 | FRANCE | N°16-22.316

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 17 janvier 2018, 16-22.316


SOC.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 janvier 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10051 F

Pourvoi n° N 16-22.316


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 juin 2016





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU N

OM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Gérard Y..., domicilié [...]      ...

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10051 F

Pourvoi n° N 16-22.316

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 juin 2016

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Gérard Y..., domicilié [...]                                                 ,

contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Jean-Patrick Z..., domicilié [...]                      , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Glaude transports services (GTS),

2°/ à l'AGS-GEA de Marseille, dont le siège est [...]                                                                        ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. Z..., ès qualités ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel de M. Y..., enrôlé sous le n°13/11235 irrecevable ;

Aux motifs que la cour a été saisie des appels enrôlés sous les n°13/11235, 14/18413 et 14/24665 ; que les deux premiers ont été formés par le mandataire à la liquidation à l'encontre des jugements rendus par le conseil de prud'hommes de Nice les 29 avril 2013 et 15 septembre 2014, le premier prononçant un sursis à statuer sur les demandes relatives au licenciement et fixant la créance du salarié au titre des heures supplémentaires et demandes y afférentes et le second se déclarant compétent pour statuer sur la demande ayant fait l'objet du sursis à statuer en dépit de l'appel précédent ; que le dernier l'a été par M. C... à l'encontre du jugement du 15 décembre 2014 aux termes duquel le conseil de prud'hommes se déclare incompétent ; qu'il sera prononcé la jonction de ces différentes procédures dans l'intérêt d'une bonne administration de le justice ; que le mandataire à la liquidation demande à ce qu'il lui soit donné acte de son désistement concernant le second appel ; que par ailleurs, et en application de l'article 80 du code de procédure civile « Lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence (...) » ; qu'il est constant que par jugement en date du 15 décembre 2014, le conseil de prud'hommes de Nice s'est déclaré non compétent pour connaître des demandes relatives au licenciement du salarié ; qu'or, le salarié n'a pas formé contredit contre cette décision, laquelle est de la sorte devenue définitive ; qu'il s'ensuit dès lors que l'appelant est fondé à soutenir que cet appel ainsi que les demandes du salarié formées sur le fondement de l'article L. 2422-4 du code du travail outre dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont irrecevables ;

Alors que l'appel immédiat d'une décision du juge prud'homal statuant uniquement sur sa compétence est ouvert en cas d'excès de pouvoir du juge qui a refusé d'exercer les compétences que lui attribue la loi ; que dans le dispositif de son jugement du 15 décembre 2014, le conseil de prud'hommes de Nice s'est déclaré incompétent pour connaitre des demandes indemnitaires de M. Y... en conséquences de la nullité de son licenciement au prétexte que les indemnités demandées ne seraient pas liées à l'exécution du contrat de travail mais à une faute de l'administration qui avait accordé une autorisation de licencier ultérieurement annulée par le juge administratif ; qu'en déclarant l'appel formé par M. Y... à l'encontre de cette décision irrecevable quand, en refusant de statuer sur les demandes indemnitaires du salarié fondées sur l'article L. 2422-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes avait commis un excès de pouvoir négatif qu'il était en droit de contester par la voie de l'appel nullité, la cour d'appel a violé les articles 80, 544 et 545 du code de procédure civile et L. 1411-1 du code du travail ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires au titre de son maintien à la disposition de l'employeur pendant les temps décomptés en temps de pause ou en temps de trajet ;

Aux motifs qu'en application de l'article L. 3121-1 du code du travail « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles », et aux termes de l'article L. 3121-2 du même code : « le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis. Même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, ces temps peuvent faire l'objet d'une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail. » ; qu'en outre, l'accord de branche du 18 avril 2002, rattaché à la convention collective nationale des transports routiers du 21 décembre 1950, définit en son article 4 le temps de travail effectif comme comprenant les temps de conduite, les temps de travaux annexes et les temps à disposition et dispose en son article 7.3 que les temps de coupure, inclus dans l'amplitude de la journée de travail, ne sont pas du temps de travail effectif, et sont indemnisés à 25% du temps correspondant si les coupures se déroulent dans un dépôt aménagé dédié aux conducteurs de l'entreprise et à 50% si elles se déroulent dans tout autre lieu extérieur ; qu'enfin, l'accord d'entreprise du 28 juin 2007 définit les temps de coupure en son article 1.3 comme suit : « constitue une coupure toute période durant laquelle dans l'amplitude de la journée le conducteur n'est pas à la disposition de l'employeur. Ces périodes de coupure ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif. Les règles relatives à l'indemnisation des coupures sont fixées de manière différenciée selon que le salarié est soumis aux horaires hebdomadaires (titre III chapitre 2) ou au dispositif de modulation (Titre III chapitre 3). » ; qu'or, si le salarié fait valoir que cet accord ne lui est pas opposable, il résulte des pièces du dossier ainsi que des débats que les parties étaient antérieurement liées par un accord d'entreprise du 26 mai 2000, ainsi que l'avenant n°1 du 28 décembre 2000 audit accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail et prévoyant une rémunération minimale mensuelle garantie sur la base de 190 heures mensuelles incluant 38,33 heures de coupure indemnisées à 100% du taux salarial horaire ; que le moyen sera donc écarté comme inopérant ; que l'employeur qui produit les billets collectifs des horaires du salarié faisant apparaître les temps de trajet et de coupure, démontre de la sorte avoir calculé sa rémunération conformément aux règles applicables ; que par suite et alors qu'il incombe au salarié d'établir qu'il se trouvait au cours de ses coupures à la disposition de l'employeur et dans l'impossibilité de vaquer librement à des occupations personnelles, M. Y... qui ne fait pas cette démonstration, doit être débouté de ses prétentions à voir ajouter ses temps de coupure à sa durée effective de travail, peu important l'absence par l'employeur des disques chronotachygraphes ou fiches de décomptes y afférentes ; qu'il suit de ce qui précède que le jugement déféré sera infirmé de ce chef ;

1°) Alors que les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des temps de pause quotidiens obligatoire, qui incombe à l'employeur ; qu'en déboutant M. Y... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour les périodes décomptées comme du temps de pause et dont il soutenait qu'il s'agissait de périodes de temps de travail effectif, au motif qu'il n'apportait pas la preuve « qu'il se trouvait au cours de ces coupures à la disposition de l'employeur et dans l'impossibilité de vaquer librement à des occupations personnelles », la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve a violé les articles L. 3171-4 et L. 3121-33 du code du travail ;

2°) Alors, à tout le moins, qu'en cas de litige relatif au nombre d'heures de travail accomplies, la charge de la preuve des heures de travail réellement effectuées ne pèse pas exclusivement sur le salarié, l'employeur devant également justifier des horaires de travail accomplis par le salarié ; qu'en mettant à la charge exclusive de l'employé les heures travaillées, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-22.316
Date de la décision : 17/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel d'Aix en Provence 17e Chambre B


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 17 jan. 2018, pourvoi n°16-22.316, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.22.316
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