SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10053 F
Pourvoi n° X 16-21.888
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 juin 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société France immo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société France immo a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société France immo ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., demanderesse au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet ;
Aux motifs que Mme Y... a été embauchée à durée indéterminée en qualité de collaboratrice commerciale à temps partiel à hauteur de 20 heures par semaine du lundi au vendredi, de 15 heures à 19 heures, les horaires étant toutefois susceptibles d'être modifiés en fonction de l'activité de la location, et notamment être affectés aux samedis en remplacement du lundi, mardi ou mercredi ; qu'elle soutient qu'elle s'est tenue à la disposition permanente de son employeur, ce qu'il conteste et ce qu'il lui appartient dès lors de démontrer ; qu'elle se prévaut de trois attestations et d'une liste de mails échangés ; que la première émane de Mme B..., collègue de l'appelante de 2009 à 2013, attestant que « Madame Y... avait souvent des rendez-vous pour France Immo en dehors des horaires de travail, le soir après 19 heures, le matin ou les week-end » ; que la deuxième émane de M. Le, qui indique que Mme Y... a suivi son dossier d'achat de deux biens à France Immo de mai 2009 à juillet 2010 et que plusieurs fois, elle est venue le voir après 19 heures pour lui permettre de faire avancer son dossier achat, qu'elle l'a accompagné à plusieurs reprises le matin à la Banque de France « concernant un interdit bancaire » et également pour assister le travail du géomètre par rapport au problème de voisinage et pour faciliter le travail de bornage du terrain ; que la dernière émane de M. C..., premier adjoint au maire de Saint Germain, qui atteste avoir eu plusieurs contacts directs avec Mme Y... au sujet de projets d'aménagement et de développement de la collectivité et qu'elle a assisté à plusieurs séances du conseil municipal en soirée (séance publique à 19 heures 30) ; que de ces trois attestations, il doit être tout au plus retenu que Mme Y... a été amenée à travailler à quelques reprises après 19 heures au domicile de M. Le et lors des séances du conseil municipal de Saint Germain ; que Mme B... ne fournit en effet aucune date quant aux prétendus rendez-vous de Mme Y... qui ne produit pour sa part aucun agenda à ce titre, ni élément concernant les personnes rencontrées ; que l'accompagnement de M. Le, le matin, dans les différentes démarches énoncées, autres que celles de « faire avancer son dossier achat », ne rentrait pas dans la mission de Mme Y... comme le relève la Sarl France Immo ; que Mme Y... produit une longue liste de mails envoyés et reçus entre le 1er octobre 2009 et le 17 août 2012, avec le jour et l'heure des mails, qui n'est pas de nature à établir à elle seule la preuve d'un travail aux heures indiquées ; qu'en effet, la Sarl France Immo démontre que les mails peuvent « être préparés avant, mis en brouillon et envoyés à l'heure qu'on souhaite dans le cadre d'une procédure très simple sur le plan technique », en produisant des pièces techniques à ce sujet ; que Mme Y... n'a pas imprimé les mails listés ; que l'objet des mails est insuffisant à lui seul à garantir le contenu professionnel du message, alors que la Sarl France Immo justifie par la production d'autres mails que Mme Y... avait pour habitude d'échanger avec le gérant sur des sujets sans rapport avec son activité professionnelle ; que surtout, elle échoue à faire la preuve qu'elle aurait, comme elle l'écrit, travaillé sur instructions de son employeur, qui fait valoir à raison, à l'exception de quatre mails, que tous les mails qu'il a adressés sont des mails en réponse, dont l'objet est précédé de la mention « RE » et que c'est donc Mme Y... qui le sollicitait spontanément ; qu'au vu de ces éléments, elle ne justifie donc que de quelques séances ponctuelles de travail au-delà de 19 heures, ce qui ne permet pas de retenir qu'elle s'est tenue à la disposition permanente de son employeur ; qu'elle soutient ensuite qu'il appartiendrait à la Sarl France Immo de rapporter la preuve du respect du temps contractuellement prévu, puisque cette dernière n'a pas tenu un décompte précis et infalsifiable des heures effectives de travail, alors qu'elle n'était pas soumise à l'horaire collectif ; que s'agissant d'un litige sur le nombre d'heures accomplies, s'il appartient à l'employeur de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée, il appartient cependant à cette dernière de fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande, ce qu'elle ne fait pas ; que les quelques séances ponctuelles de travail au-delà de 19 heures sont insuffisantes à l'étayer ; qu'elle doit être déboutée de sa demande de requalification et que le jugement doit être infirmé de ce chef ;
Alors 1°) qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que Mme Y... a produit des attestations de Mme B..., sa collègue de 2009 à 2013, mentionnant que « Madame Y... avait souvent des rendez-vous pour France Immo en dehors des horaires de travail, le soir après 19 heures, le matin ou les week-end », de M. Le, indiquant que Mme Y... avait suivi son dossier d'achat de deux biens à France Immo de mai 2009 à juillet 2010 et que « plusieurs fois elle [était] venue le voir après 19 heures pour lui permettre de faire avancer son dossier achat », et de M. C..., premier adjoint au maire de Saint Germain, attestant avoir eu « plusieurs contacts directs avec Mme Y... de l'agence France Immo » au sujet de projets d'aménagement et de développement de la collectivité et qu'elle avait « assisté à plusieurs séances du conseil municipal en soirée (séance publique à 19 heures 30) » ; qu'en retenant que, selon ces trois attestations, « Mme Y... a été amenée à travailler à quelques reprises après 19 heures au domicile de M. Le et lors des séances du conseil municipal de Saint Germain », la cour d'appel les a dénaturées et a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
Alors 2°) qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que pour rejeter la demande du salarié, l'arrêt retient qu'il appartenait à la salariée d'étayer sa demande, ce qu'elle ne faisait pas ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que Mme Y... produisait des attestations de Mme B..., sa collègue de 2009 à 2013, mentionnant que « Madame Y... avait souvent des rendez-vous pour France Immo en dehors des horaires de travail, le soir après 19 heures, le matin ou les week-end », de M. Le, indiquant qu'elle avait suivi son dossier d'achat de deux biens à France Immo de mai 2009 à juillet 2010 et que « plusieurs fois elle [était] venue le voir après 19 heures pour lui permettre de faire avancer son dossier achat », et de M. C..., premier adjoint au maire de Saint Germain, attestant avoir eu « plusieurs contacts directs avec Mme Y... de l'agence France Immo » au sujet de projets d'aménagement et de développement de la collectivité et qu'elle avait « assisté à plusieurs séances du conseil municipal en soirée (séance publique à 19 heures 30) », de nature à étayer sa demande, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 3123-14 et L. 3171-4 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que Mme Y... relevait du coefficient niveau III échelon 1 coefficient 123 de la convention collective promotion construction et rejeté sa demande de rappel de salaires fondée sur l'application du coefficient 176 ;
Aux motifs que Mme Y... soutient que le rappel de salaires doit être calculé au niveau III échelon 1 coefficient 176 de la convention collective Promotion- Construction, tandis que la Sarl France Immo soutient que cette dernière relève du niveau II échelon 1 coefficient 123 qu'elle a appliqué ; que la définition des emplois au titre du niveau II est le suivant : « instructions indiquant les tâches à accomplir, travail qualifié d'opérations variées à enchaîner de façon cohérente ; est amené à prendre des initiatives. Niveau fin d'études secondaires » ; qu'au titre des postes repères, est cité le poste de négociateur ou vendeur 1er degré, prospecteur foncier ; qu'il est ajouté que l'échelon 1 coefficient 123 correspond à une combinaison d'opérations nécessitant des connaissances professionnelles, pouvant comporter des difficultés courantes ou nécessiter des opérations de vérifications, le contrôle immédiat du travail peut être différé dans le temps ; qu'aux termes du niveau III d'emploi, est notamment assurée l'animation professionnelle d'un ou plusieurs groupes directement ou indirectement ; que le niveau est Bac + 2, IUT ou BTS ; qu'au titre des postes repères, est cité celui de négociateur ou vendeur 2ème échelon ; que lors de son embauche en qualité de collaboratrice commerciale, Mme Y... n'avait aucune expérience dans le domaine immobilier. Dans le bilan qu'elle renvoie au ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi au mois d'octobre 2010 à l'issue de son CIE, elle indique qu'elle a ainsi pu apprendre un nouveau métier qui la passionne ; que son employeur l'avait d'ailleurs dès septembre 2009 inscrite à une formation sur la « négociation foncière, la méthode et techniques de négociation foncière » ; que dans le cadre de son emploi, elle n'a pas assuré l'animation professionnelle de groupe et qu'elle ne justifie pas d'un niveau d'études supérieur à celui du niveau II ; qu'au vu de ces éléments, Mme Y... relève du niveau III échelon 1 coefficient 123 ;
Alors que les juges du fond ne peuvent statuer sans répondre aux conclusions des parties ; qu'en n'ayant pas répondu aux conclusions de Mme Y..., qui faisaient valoir que dans la mesure où elle était la seule négociatrice de l'entreprise, où sa rémunération était fixée par des objectifs à atteindre, où les fonctions définies dans son contrat de travail étaient très larges et où elle était placée sous la seule responsabilité de l'employeur, le coefficient 176 du niveau 3 était justifié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné Mme Y... à rembourser à la Sarl France Immo la somme de 4 258,57 euros, correspondant aux avances sur commissions perçues entre mai et octobre 2012 et, par voie de conséquence, de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un rappel de commissions et des congés payés y afférents ;
Aux motifs que Mme Y... demande la condamnation de la Sarl France Immo à lui payer la somme de 4 416,28 euros à titre de rappel de commissions, outre les congés payés y afférents ; que cette demande, qui ne figure que dans le dispositif des conclusions, n'est accompagnée d'aucune explication ni décompte ; que la Sarl France Immo réclame la condamnation de Mme Y... à lui payer la somme de 11 233,57 euros au titre d'un trop-perçu d'avance sur commissions ; qu'il ressort des pièces produites par les parties (pièce n° 5 de l'appelante et pièce n°10 de l'intimée), que la dernière régularisation des avances sur commissions est intervenue en avril 2012 à hauteur de - 663,07 euros ; qu'à cette date, les derniers apports de biens pris en compte pour la régularisation étaient « maison 9 Maillet Troyes et Terrain Saint Lyé » ; qu'il n'est pas justifié pour la période postérieure de nouveaux apports de biens par Mme Y... ouvrant droit à commissions ; que dans ces conditions, elle doit être condamnée à rembourser à la Sarl France Immo la somme de 4 258,57 euros correspondant aux avances sur commissions perçues entre mai et octobre 2012, et par voie de conséquence, doit être déboutée de sa demande en paiement d'un rappel de commissions et des congés payés y afférents ; que le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande de rappel de commissions et des congés payés y afférents ;
Alors 1°) qu'en ayant condamné Mme Y... à rembourser la somme de 4 258,57 euros, correspondant aux avances sur commissions perçues entre mai et octobre 2012, cependant que les stipulations claires et précises du contrat de travail du 7 mai 2009 et de son avenant du 21 décembre 2009 ne prévoyaient ni le paiement d'avances, ni un éventuel remboursement par le salarié des sommes effectivement versées, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
Alors 2°) et en tout état de cause, qu'il ressort des mentions de l'arrêt que par conclusions du 8 juin 2016, la Sarl France Immo a demandé la condamnation de Mme Y... à lui payer la somme de 11 233,57 euros à titre de trop-perçu d'avances sur commissions (p. 3, 2ème §) ; que la dernière régularisation des avances entre les parties date du mois d'avril 2012 (p. 6) ; qu'en ayant condamné Mme Y... à rembourser à la Sarl France Immo la somme de 4 258,57 euros, correspondant aux avances sur commissions perçues entre mai et octobre 2012, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que l'employeur n'ayant procédé depuis 2012 à aucun réajustement, la volonté des parties était de nover les sommes versées en complément de salaire fixe, ce qui faisait obstacle à la demande de l'employeur en remboursement des avances sur commissions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1221-1 du code du travail, 1134 et 1271 du code civil ;
Alors 3°) et en tout état de cause, qu' en ayant condamné Mme Y... à rembourser à la société France Immo la somme de 4 258,57 euros, correspondant aux avances sur commissions perçues entre mai et octobre 2012, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que l'employeur avait fait preuve d'une extrême légèreté en laissant s'accumuler le trop-perçu pendant plusieurs années, sans effectuer ni régularisation ni demande de remboursement, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil et L. 1221-1 du code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, indemnité de préavis et congés payés y afférents et indemnité de licenciement ;
Aux motifs que la demande de requalification présentée ne peut être accueillie que si Mme Y... démontre qu'elle trouve sa cause dans des manquements antérieurs ou concomitants de l'employeur ; qu'aucun manquement n'a été retenu au titre de la durée du travail et du paiement du salaire ;
Alors que la cassation à intervenir sur le premier, le deuxième ou le troisième moyen, s'étendra, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, au chef de dispositif portant sur la demande de requalification.
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société France immo, demanderesse au pourvoi incident .
Il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'AVOIR fait droit que partiellement à la demande reconventionnelle de la société FRANCE IMMO et d'AVOIR limité à 4.258,57 € la somme que Madame Y... doit lui rembourser à titre de trop-perçu de commissions ;
AUX MOTIFS QUE « Madame Y... demande la condamnation de la SARL FRANCE IMMO à lui payer la somme de 4.416,28 euros à titre de rappel de commissions, outre les congés payés y afférents. Cette demande, qui ne figure que dans le dispositif des conclusions, n'est accompagnée d'aucune explication ni décompte. La SARL FRANCE IMMO réclame la condamnation de Madame Y... à lui payer la somme de 11.233,57 euros au titre d'un trop perçu d'avance sur commissions. Il ressort des pièces produites par les parties (pièce n° 5 de l'appelante et pièce n°10 de l'intimée), que la dernière régularisation des avances sur commissions est intervenue en avril 2012 à hauteur de - 663,07 euros. A cette date, les derniers apports de biens pris en compte pour la régularisation étaient « maison 9 Maillet Troyes et Terrain Saint Lyé ». Il n'est pas justifié pour la période postérieure de nouveaux apports de biens par Madame Y... ouvrant droit à commissions. Dans ces conditions, elle doit être condamnée à rembourser à la SARL FRANCE IMMO la somme de 4.258,57 euros correspondant aux avances sur commissions perçues entre mai et octobre 2012, et par voie de conséquence, doit être déboutée de sa demande en paiement d'un rappel de commissions et des congés payés y afférents. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Madame Y... de sa demande de rappel de commissions et des congés payés y afférents » ;
1°) ALORS QUE la SARL FRANCE IMMO produisait un décompte précis des sommes que Madame Y... lui devait en remboursement de son trop perçu sur avances de commissions selon ses objectifs d'apports entre le 1er juillet 2009 et le 31 décembre 2012, en tenant compte en particulier des objectifs, congés, primes, absences, commissions et avances sur commissions de Madame Y... ; qu'en se contentant de faire état d'une régularisation intervenue en avril 2012 pour limiter le remboursement à la période de mai à octobre 2012, sans examiner l'ensemble de la période contractuelle visée par la demande, ni justifier de ce que la période antérieure à avril 2012 aurait déjà fait l'objet d'une régularisation complète soldant les comptes entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard des articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de respecter la contradiction, ce qui leur impose d'inviter les parties à présenter leurs observations préalables avant de relever un moyen d'office ; qu'en l'espèce, aucune partie ne prétendait qu'une régularisation serait intervenue en avril 2012 qui imposerait de limiter le remboursement de trop-perçu à la période de mai à octobre 2012 ; qu'en relevant ce moyen d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations préalables, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.