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17/01/2018 | FRANCE | N°16-21.616

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 17 janvier 2018, 16-21.616


COMM.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 janvier 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10020 F

Pourvoi n° B 16-21.616







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la sociÃ

©té Nico, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                              ,

contre l'arrêt rendu le 18 mai 2016 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, ...

COMM.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10020 F

Pourvoi n° B 16-21.616

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Nico, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                              ,

contre l'arrêt rendu le 18 mai 2016 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Melrose, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                        ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me A... , avocat de la société Nico, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Melrose ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nico aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Melrose la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me A... , avocat aux Conseils, pour la société Nico

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR annulé le contrat de franchise conclu par la société Nico et la société Melrose le 8 janvier 2010 et D'AVOIR en conséquence débouté la société Nico de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le moyen fondé sur l'absence de cause est plus sérieux : que l'analyse du document d'information pré contractuel et du contrat de franchise montre que la franchise en question était inconsistante : le document d'information pré contractuel ne relate que l'existence d'un réseau de franchise limitée à une société Z... dirigée par M. Z... lui-même et une autre société franchisée, les autres entreprises exploitant leur activité sous l'enseigne "Pizza de Nico" sans être liées par un contrat de franchise ; qu'en ce qui concerne le marché local, le document mentionne l'existence de 3 concurrents directs et de 4 concurrents indirects pour une clientèle potentielle de 12 000 habitants environ ; que cette présentation sommaire et non détaillée n'est accompagnée d'aucune étude de marché sérieuse ; que le document mentionne par ailleurs sous "Perspectives de développement du marché" un "prévisionnel qui vous a été remis précédemment", mais qui n'a pas été produit aux débats et dont l'existence est contestée ; que les comptes annuels de Nico n'ont pas non plus été joints au document ; qu'il en découle que ce dernier ne mentionne pas les perspectives de développement du marché concerné par l'établissement faisant l'objet du contrat de franchise litigieux ; que le document ne comporte ainsi pas des informations sincères permettant à celui qui s'engage de le faire en connaissance de cause comme le prescrit l'article L 330-3 du code de commerce ; qu'en ce qui concerne la rentabilité de l'établissement, son absence est corroborée par les résultats de la première année d'exploitation (2010) qui révèlent un bénéfice avant impôt de 637,86 € pour un chiffre d'affaires de 128 190,10 €, et par l'absence de réclamation de toute redevance par Nico pour la première année ; que Nico explique celle-ci par une volonté d'aider Melrose à démarrer son activité ce qui est pour le moins contestable, s'il s'agissait d'un véritable contrat de franchise ; que le document comporte en outre des généralités sur le marché de la pizza en France qui ne permet pas d'identifier le contenu de la franchise en question ; que quant au contrat de franchise lui-même, il énonce que M. Z... a conçu des techniques originales de gestion et de conception de ses produits sans préciser lesquelles ; que le contrat relate par ailleurs que le savoir-faire commercial en matière de gestion ainsi que la qualité des produits sont à l'origine de l'actuel succès de l'enseigne de la marque "Pizza de Nico" sans indiquer le contenu de ce savoir-faire ; que le contrat relate ensuite la transmission du savoir-faire à Melrose en énonçant seulement le contenu suivant : "méthode de fabrication des pizzas à emporter, méthode de commercialisation, méthode d'organisation, gestion des stocks" ; que le contrat ne décrit pas autrement les particularités du savoir-faire transmis, alors que la vente de pizzas à emporter s'est banalisée comme le relève le document d'information précontractuel et représenterait 20 000 points de vente en France, sans qu'aucune spécificité du réseau Pizza de Nico soit décrite ; qu'il n'est pas sérieux de soutenir comme le fait l'appelante, que le concept de fabrication de pizzas à emporter soit original ni que Nico l'aurait créé en 2000, alors que ce procédé, aujourd'hui répandu, est ancien et qu'il est entré dans les habitudes alimentaires des Français depuis plus de ans ; que par ailleurs, aucune information n'est apportée quant à l'existence d'un concept relatif aux méthodes de commercialisation, aux méthodes d'organisation ni à la gestion des stocks ; que le contrat ne prévoit de fait qu'une formation de 40 heures, qui n'est pas contestée, et énonce le fait que le client pouvait assister à la fabrication des pizzas ce qui peut présenter une caractéristique particulière, mais rien n'indique qu'elle soit exceptionnelle ni qu'elle constitue un concept réellement original et propre au réseau Pizza de Nico » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « aucune des pièces produites ne démontrent qu'un savoir substantiel identifié ou défini et secret a été transmis par le franchiseur au franchisé ; que la fabrication de pizzas devant les clients et leurs ventes à emporter ne correspondent à aucun savoir-faire original, de nombreuses pizzerias exerçant la même activité dans toute la France et même dans le département du Bas-Rhin, savoir-faire allégué, qui est immédiatement accessible au public ; que le prétendu savoir-faire en cause n'est d'ailleurs pas décrit dans le contrat de franchise et ne saurait être constitué par la recette de la pâte à pizza et de la sauce tomate accessibles dans n'importe quel livre de cuisine ou sur n'importe quel site Internet ; qu'il est par ailleurs ignoré, car non mentionné dans le contrat de franchise quel savoir-faire substantiel, défini et secret relatif à une méthode de commercialisation, une méthode d'organisation et de gestion des stocks d'une pizzeria aurait été transmis par la SARL LA PIZZA DE NICO à la SARL MELROSE, l'utilisation d'un logiciel d'encaissement fourni par le franchiseur ne démontrant pas l'existence d'un savoir-faire que le franchisé n'aurait pas pu acquérir par ses propres moyens ; qu'il en est de même pour les quelques heures de « formation » dispensées à la gérante de la SARL MELROSE pour lui apprendre à fabriquer des pizzas ; (
) qu'il y a donc lieu de prononcer la nullité, pour absence de cause, du contrat conclu par les parties le 8 janvier 2010 de sorte que la société PIZZA DE NICO ne peut obtenir une condamnation à payer des redevances de franchise ou des provisions sur redevances ainsi que des frais de publicité qu'elle aurait engagés » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE caractérise la transmission d'un savoir-faire à un franchisé dépourvu d'expérience, la mise à sa disposition d'un ensemble de données qu'il n'aurait pu découvrir qu'à la suite de recherches personnelles longues et coûteuses, lui ayant permis de prendre immédiatement en main le commerce concerné ; qu'en l'espèce, la société Nico faisait valoir que Mme Soledad B...            , gérante de la société Melrose, était étrangère au domaine de la restauration, et qu'elle n'avait pu ouvrir la pizzeria que grâce aux connaissances qui lui avaient été transmises en exécution du contrat de franchise et notamment à l'occasion de la formation de 40 heures prévue dans ce cadre (conclusions d'appel de la société Nico, p. 11) ; qu'en excluant néanmoins que ce contrat ait présenté une cause, sans se prononcer sur ce point, et alors qu'elle constatait qu'il n'était pas contesté que Mme Soledad B...             avait bénéficié de la part de la société Nico d'une formation de 40 heures sur l'exploitation d'une pizzeria, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'existence d'un savoir-faire transmis au franchisé par le franchiseur s'apprécie au seul regard des connaissances et informations effectivement mises à la disposition du franchisé ; qu'en l'espèce, en déduisant de la faiblesse des résultats de l'établissement exploité par la société Melrose, au cours de la première année, l'absence de transmission d'un savoir-faire par la société Nico, la cour d'appel a statué par un motif impropre en violation de l'article 1131 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR débouté la société Nico de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU' « il est constant par ailleurs que, outre la formation apportée à Melrose, Nico lui a concédé l'utilisation d'enseignes et de signes distinctifs de son réseau ce qui permettrait de qualifier ce contrat de contrat de distribution, en dehors de la cession d'une véritable franchise, mais Nico ne formule aucune prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la Cour ; que l'évocation d'une telle qualification n'apparaît que dans le corps de ses conclusions en page 16 ; que l'usage de la marque Pizza de Nico concédé à Melrose et la formation apportée auraient pu permettre à Nico de demander l'application du contrat ou sa résiliation partielle du fait du défaut de paiement de redevances attachées à l'utilisation de la marque et de l'enseigne et à la formation, mais sa demande est basée uniquement sur la qualification d'un contrat de franchise dont la réalité n'a pas été démontrée » ;

ALORS, DE PREMIERE PART, QUE le juge est tenu de restituer aux actes litigieux leur exacte qualification ; qu'en l'espèce, en refusant de qualifier le contrat du 8 janvier 2010 de contrat de distribution au regard du droit d'usage concédé à la société Melrose sur la marque et sur l'enseigne « Pizza de Nico » et au regard de la formation dispensée à son égard, et en déboutant en conséquence la société Nico de sa demande de condamnation au paiement de redevances sur le fondement de ce contrat, au motif impropre que cette demande était fondée sur la seule qualification d'un contrat de franchise, la cour d'appel a méconnu son office en violation de l'article 12 du code de procédure civile ;

ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige ; qu'en l'espèce, la société Nico sollicitait, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la condamnation de la société Melrose à lui payer diverses sommes au titre des redevances dues sur le fondement du contrat du 8 janvier 2010, après avoir fait valoir dans le corps desdites conclusions d'appel, qu'un tel contrat prévoyait notamment, au profit de cette dernière, l'autorisation d'user de la marque et de l'enseigne « Pizza de Nico », ainsi que le bénéfice d'une formation ; qu'en énonçant néanmoins que la société Nico ne formulait aucune prétention à cet égard dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE si le juge ne statue que sur les seules prétentions figurant au dispositif des conclusions d'appel, il est saisi de l'ensemble des moyens développés dans lesdites conclusions ; qu'en l'espèce, la société Nico sollicitait, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la condamnation de la société Melrose à lui payer diverses sommes au titre des redevances dues sur le fondement du contrat du 8 janvier 2010, dont elle faisait valoir, dans le corps desdites conclusions, qu'il s'agissait de la contrepartie de la franchise concédée, ou, à tout le moins, de la contrepartie du droit d'utiliser les signes distinctifs de son réseau et de bénéficier d'une formation ; qu'en déboutant la société Nico de cette demande au titre de la contrepartie de l'usage des signes distinctifs de son réseau et du bénéfice d'une formation, en ce qu'aucune demande de ce chef n'aurait figuré dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 954 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-21.616
Date de la décision : 17/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 17 jan. 2018, pourvoi n°16-21.616, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.21.616
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