COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10025 F
Pourvoi n° B 16-21.294
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Bruno X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 juin 2016 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Rex Rotary, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société GE Capital équipement finance, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme A... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Y..., avocat de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Rex Rotary, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société GE Capital équipement finance ;
Sur le rapport de Mme A... , conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à chacune des sociétés Rex Rotary et GE Capital équipement finance la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes contre la société GE Capital équipement finance et la société Rex rotary en nullité des conventions de location et de maintenance d'un photocopieur, d'AVOIR condamné M. X... à restituer le matériel objet de la convention résiliée dans les deux mois de la signification du jugement, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, et d'AVOIR condamné M. X... à payer à la société GE Capital équipement finance la somme de 6.646,05 euros à titre d'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2009 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la nullité invoquée par M. X... fondée sur le dol dont il dit avoir été victime, n'est établie par aucune démonstration de manoeuvres dolosives émanant de l'un ou de l'autre des cocontractants de l'intéressé ; que M. X..., qui a déjà contracté à plusieurs reprises avec la société Rex rotary, ne peut valablement soutenir que le dol résulterait de ce que par le moyen des contrats de maintenance et location, il a été amené à payer près de 40.000 euros un matériel d'un coût moyen de 6 à 7.000 euros ; qu'outre que le contrat de location inclut le coût du contrat de maintenance et des prestations essentielles à ce titre, hors fournitures de consommables, la simple multiplication du nombre de loyers par le montant de ceux-ci aurait dû retenir l'attention de M. X... et l'amener à évaluer l'intérêt que présentait l'opération pour lui en procédant à des études comparatives qu'il n'a faites que bien après, ayant par ailleurs exécuté les contrats pendant près de trois années ; que M. X... tire également argument de l'opacité prétendue des conditions générales dont la présentation, au verso des bons de commande, n'en rendait pas la lecture aisée ; qu'outre qu'il n'est pas démontré ni même allégué que cette présentation soit constitutive de manoeuvre dolosive, il ressort de l'examen des originaux du bon de commande, du contrat de maintenance et de la copie du contrat de location versés aux débats, que si la lecture n'en est pas attrayante, elle est pour autant conforme aux contrats et bons de commande habituels entre professionnels, et de nature à tout le moins à permettre à M. X... de demander à son co-contractant toutes précisions utiles ; que le moyen tiré de la nullité prétendue du contrat de location pour dol, et, partant, du contrat de maintenance, ne peut donc prospérer ;
et AUX MOTIFS ADOPTES QUE les contrats souscrits par M. X... ne révèlent aucun dol au sens des articles 1116 et suivants du code civil dès lors que les obligations de chacune des parties, et notamment les implications financières de l'opération pour M. X... étaient parfaitement claires et déterminables ; qu'en effet, le fait que ces sociétés aient "des intérêts cachés" à proposer ce type de montage juridique et financier, non exposé au bénéficiaire du matériel et du service de maintenance, n'a aucune incidence sur le consentement de ce dernier, puisqu'il disposait de tous les éléments nécessaires pour comprendre et calculer le poids financier que cela représenterait pour lui, en contrepartie de la mise à disposition d'un matériel dont la maintenance était assurée ; que le dol ne porterait donc pas sur un élément essentiel du contrat ; que la demande de nullité du contrat de maintenance sera donc rejetée, et partant celle du contrat de location également ;
ALORS QUE le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges ou de dissimuler intentionnellement une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir qu'il avait été victime de la part de la société GE Capital équipement finance et de la société Rex rotary de manoeuvres dolosives de nature à justifier l'annulation des conventions interdépendantes de location financière et de maintenance du photocopieur ; qu'en se fondant, pour débouter M. X... de ses demandes et déclarer au contraire ces conventions résiliées à ses torts pour défaut de paiement des loyers et le condamner à leur règlement, sur la double circonstance, d'une part, qu'il aurait dû procéder à une étude financière avant la conclusion de ces deux conventions et, d'autre part, qu'il aurait réglé ces loyers pendant plus de trois ans sans contestation, la cour d'appel qui s'est ainsi basée sur des considérations strictement inopérantes ou en tout cas insuffisantes à justifier le rejet de ses demandes d'annulations des conventions pour dol, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1116 (devenu l'article 1137) du code civil.