COMM.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10029 F
Pourvoi n° Z 16-20.142
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Marc X...,
2°/ Mme Denise Y... épouse X...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 février 2016 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur général des finances publiques ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté, à l'exception des demandes relatives aux majorations, M. Marc X... et Mme Denise X... de leurs demandes visant à voir dire non fondée la décision du 30 juillet 2012 de l'administration générale des finances publiques et à voir prononcer la décharge des impositions dues par les époux X... en matière d'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2008 à 2012, et D'AVOIR en conséquence confirmé, à l'exception des majorations prononcées, la décision de rejet de l'administration générale des finances publiques du 30 juillet 2012 sur réclamation présentée le 22 février 2012 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'application de l'article 885 0 ter du code général des impôts, aux termes de l'article 885 A 2° 5ème alinéa du code général des impôts, les biens professionnels ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune ; que l'article 885 O ter du code général des impôts, précise que seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel exonéré au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune ; que pour l'application de ce texte, les liquidités et titres de placement inscrits au bilan d'une société sont présumés constituer des actifs nécessaires à l'activité professionnelle dès lors que leur acquisition découle de l'activité sociale ou résulte d'apports effectués sur des comptes courants d'associés ; que cependant, s'agissant d'une présomption simple, l'administration peut démontrer que ces liquidités et titres de placement ne sont pas nécessaires à l'accomplissement de l'objet social dans la mesure où leur montant excède les besoins normaux de trésorerie de l'entreprise ; que l'exonération se trouve alors limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social autres que les liquidités et titres de placement ; qu'en l'espèce, il résulte des bilans de la société Secmi, que celle-ci détenait à son actif des valeurs mobilières de placement et des liquidités importantes : en 2007, 2.487.656 € et 20.890.855 € pour un chiffre d'affaire de 1.998.310 € et un passif exigible à court terme de 2.952.235 € ; en 2008, 4.030.078 € et 19.460.525 € pour un chiffre d'affaire de 169.408 € et un passif exigible à court terme de 1.917.176 € ; en 2009, 15.403.529 € et 8.937.818 € pour un chiffre d'affaire de 46.995 € et un passif exigible à court terme de 1.880.891 € ; que la comptabilité montre que ces liquidités sont totalement disproportionnées au regard du passif exigible à court terme et au regard des besoins en fonds de roulement de la société ; que par ailleurs, il apparaît que la société Secmi a cédé ses établissements au cours du mois de janvier 2007 ; qu'elle a été radiée de l'ordre des experts comptables le 31 décembre 2008 puis du registre du commerce et de sociétés le 17 janvier 2012 ; qu'elle était donc dans une perspective de cessation d'activité ; que le courriel du 8 novembre 2001 produit par M. et Mme X... aux termes duquel le directeur général de la société Sefico indique qu'il confirme l'existence de discussions au cours du 2ème semestre 2007 relativement à l'achat par Secmi des structures parisienne et lyonnaise du groupe Sefico pour environ 8.000.000 €, est insuffisant à justifier la nécessité pour la société d'avoir à sa disposition un montant de liquidités de 23.000.000 € ; que d'autre part, les pièces produites relatives à la société Factime à savoir, un extrait du grand livre et un budget prévisionnel sur trois ans (2012-2013-2014) est tout à fait insuffisant pour démontrer l'existence d'un prétendu ambitieux projet de développement de cette société qui aurait nécessité un soutien financier de la holding Secmi ; qu'en conséquence, il convient de constater que l'administration est bien fondée à faire application des dispositions de l'article 885 O ter du code général des impôts » ;
ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés, QUE « selon les dispositions de l'article 885 O ter du CGI, seule la fraction de la valeur des parts ou actions d'une société correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de cette société est considérée comme un bien professionnel exonéré au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune ; que pour l'application de ce texte, les liquidités et titres de placement inscrits au bilan d'une société sont présumés constituer des actifs nécessaires à l'activité professionnelle dès lors que leur acquisition découle de l'activité sociale ou résulte d'apports effectués sur des comptes courants d'associés ; que cependant, s'agissant d'une présomption simple, l'administration peut démontrer que ces liquidités et titres de placement ne sont pas nécessaires à l'accomplissement de l'objet social ; que l'exonération se trouve alors limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social autres que les liquidités et titres de placement ; qu'en l'espèce, si M. X... doit bénéficier de la présomption selon laquelle les liquidités et titres de placement inscrits au bilan de la Sarl Secmi constituaient des actifs nécessaires à son activité professionnelle, il n'en demeure pas moins que l'administration a fait ressortir de l'examen des bilans de la société que les liquidités n'étaient pas, dans leur grande majorité, nécessaires à l'accomplissement de l'objet social ; qu'en effet, en premier lieu, il résulte de cet examen que le portefeuille n'était pas utilisé pour couvrir des besoins de trésorerie, compte tenu d'un passif exigible à court terme de la société qui pouvait être couvert par la réalisation de ses actifs circulants et en recourant, dans une faible proportion à sa trésorerie ; qu'en outre, en second lieu, il doit être relevé que l'activité de la société, avant et après changement, à savoir expertise comptable puis conseil, ne nécessitait pas ou peu d'investissement ce que confirme la faiblesse de l'actif immobilisé ; que de plus, en troisième lieu, l'examen effectué a révélé que l'activité de la société était en baisse, le chiffre d'affaire hors taxe étant passé de 9.291.871 euros en 2003 à 1.998.310 euros en 2007, 169.408 euros en 2008 et 46.995 euros en 2009, sans pour autant que les disponibilités et valeurs de placement ne diminuent de manière significative, au contraire, ceux-ci représentant une fois et demi le chiffre d'affaire en 2003, et de onze à plus de cent-cinquante fois le chiffre d'affaire entre 2007 et 2009 ; qu'enfin, l'administration a pu établir l'absence de volonté d'investir de la part de la société ; que ce constat s'impose en effet eu égard à la diminution notable des immobilisations corporelles (638.274 euros en 2006 à 59.765 euros en 2007 et une stabilisation à compter de cette date) toujours inférieur au montant de ses créances et à la diminution du nombre de salariés : 126 en 2005, 120 en 2006 et un en 2007, 2008 et 2009 ; qu'en réplique, les demandeurs soutiennent que la société entendait dans un premier temps, en 2007, procéder au rachat des structures lyonnaises et parisiennes du groupe Sefico puis, dans un second temps, développer celle de la Sas Factime ; que sur le rachat des entités du groupe Sefico, force est de constater que le mail produit, daté du 8 novembre 2011, soit postérieurement au redressement, est insuffisant à démontrer la réalité de cette volonté en 2007 ; que par ailleurs, en ce qui concerne la Sas Factime, les éléments chiffrés avancés par les demandeurs dans leurs écritures ne sont corroborés par aucun élément sérieux résultant de l'analyse des pièces produites ; qu'au contraire, l'administration fait ressortir de l'examen des bilans comptables que le poste enregistrant les opérations liées au développement du progiciel n'a pas évolué depuis l'origine, que les charges demeurent minimes sur la période litigieuse et que la société n'a réalisé aucun chiffre d'affaire depuis sa création, n'embauchant aucun salarié ; qu'or, la seule production du grand livre général, sans les factures y afférent, est impuissante à contredire ce constat ; que de surcroît, il a pu être mis en évidence que les investissements réalisés par la société Secmi au profit de sa filiale Factime depuis sa création, ont fait l'objet dans le bilan de la première de provisions pour dépréciation et ce, depuis 2001, étayant ainsi l'absence de volonté sérieuse d'investissement ; (
) que dans ces conditions, c'est à raison que les actions détenues par M. X... ont été disqualifiées en biens privés devant entrer dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune (
) et les demandeurs seront déboutés de leur demande ; que la décision de rejet du 30 juillet 2012 sur réclamation présentée le 22 février 2012 sera dès lors confirmée » ;
1°) ALORS, de première part, QUE les liquidités et titres de placement inscrits au bilan d'une société sont présumés constituer des actifs nécessaires à l'activité professionnelle ; que cette présomption ne peut être renversée que s'il est démontré que la société a définitivement renoncé à une utilisation sociale de ses actifs ; que dès lors, en jugeant qu'il suffisait à l'administration, pour démontrer que les liquidités et titres de placement n'étaient pas nécessaires à l'accomplissement de l'objet social, d'établir que leur montant excédait les besoins normaux de trésorerie de l'entreprise (arrêt attaqué, p. 5 § 11), la cour d'appel a violé les articles 885 N, 885 O et 885 O ter du code général des impôts ;
2°) ALORS, de deuxième part, QUE les liquidités et titres de placement inscrits au bilan d'une société sont présumés constituer des actifs nécessaires à l'activité professionnelle ; qu'il appartient à l'administration fiscale de rapporter la preuve contraire si elle entend renverser cette présomption légale ; que dès lors, en jugeant, pour décider qu'une fraction de la valeur des parts sociales ne pouvait être considérée comme un bien professionnel, que les époux X... ne démontraient pas l'existence de projets d'investissement pouvant justifier l'emploi de ces liquidités (arrêt attaqué p. 6, §§ 9 et 10), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;
3°) ALORS, en tout état de cause, QUE les liquidités et titres de placement inscrits au bilan d'une société sont présumés constituer des actifs nécessaires à l'activité professionnelle ; qu'en jugeant qu'une fraction de la valeur des parts sociales ne pouvait être considérée comme un bien professionnel, en raison d'une « disproportion » entre, d'une part, le montant des valeurs mobilières de placement et des liquidités, et d'autre part, le chiffre d'affaires, le passif exigible à court terme et le besoin en fonds de roulement (arrêt attaqué, p. 5 derniers §§ et p. 6 §§ 1 à 5 ; jugement entrepris, p. 4 §§ 3 et 5), et aux motifs que les époux X... ne démontraient pas de projets d'investissement pouvant justifier l'emploi de ces liquidités (arrêt attaqué, p. 6 §§ 9-10), que l'activité de la société Secmi ne nécessitait pas ou peu d'investissements (jugement entrepris, p. 4 § 4), et que l'activité de cette société était en baisse sans diminution corrélative des liquidités (jugement entrepris, p. 4 § 5), la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à renverser la présomption selon laquelle les valeurs de placements et les liquidités étaient nécessaires à l'activité sociale et aux investissements envisagés par la société dans le cadre de l'exercice de son activité commerciale, a privé sa décision de base légale au regard des articles 885 N, 885 O et 885 O ter du code général des impôts ;
4°) ALORS, de quatrième part, QUE dans leurs conclusions d'appel, les époux X... faisaient valoir que la société Secmi avait d'abord cédé ses établissements situés en région Rhône-Alpes – ce qui expliquait la cession de la clientèle et la baisse du nombre de salariés – tout en recherchant une croissance externe dans le domaine de l'expertise comptable en région parisienne (conclusions d'appel, p. 12), puis qu'elle avait modifié son activité sociale en 2009 après avoir été radiée de l'ordre des experts-comptables le 31 décembre 2008 (conclusions d'appel, p. 12-13), et que, se concentrant désormais sur une activité de conseil, elle projetait de nouvelles activités pour lesquelles ses liquidités et titres de placement seraient utilisés (conclusions d'appel, p. 15 s.) ; qu'elle soutenait donc avoir toujours conservé sa volonté d'investir (conclusions d'appel, notamment p. 13-14) ; que dès lors, en se bornant à relever, pour juger par motifs adoptés que l'administration avait établi « l'absence de volonté d'investir » de la société Secmi, une diminution des immobilisations incorporelles et du nombre des salariés de la société (jugement entrepris, p. 4 § 6), la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser, en l'état des précisions apportées par les époux X..., une absence définitive de volonté d'investir de la société Secmi, a privé sa décision de base légale au regard des articles 885 N, 885 O et 885 O ter du code général des impôts ;
5°) ALORS, de cinquième part, QUE dans leurs conclusions d'appel, les époux X... soulignaient que s'agissant de l'investissement au sein de la société Factime, la société Secmi avait d'ores et déjà réalisés des démarches relatives à ce projet, comme en témoignait la facturation de fournisseurs (conclusions d'appel p. 14, §§ 1 à 5 ; production n° 4) ; qu'ils faisaient valoir que, pour le reste, le projet porté par la société Factime demeurait encore au stade de la recherche et développement, et que dans ces conditions, il leur était matériellement impossible d'apporter d'autres preuves de l'ampleur de ce projet et des investissements qui allaient s'avérer nécessaires, que par les budgets prévisionnels qu'ils avaient produits aux débats (conclusions d'appel, p. 19 ; production n° 5) ; que dès lors, en se fondant sur la prétendue faiblesse des éléments de preuve fournis pour écarter le moyen tiré de la réalité et de l'ampleur de ce projet d'investissement (arrêt attaqué, p. 6 § 10 ; jugement entrepris p. 4, §§ 7-8), sans répondre au moyen précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS, de sixième part, QU'en jugeant qu'il ressortait de l'analyse par l'administration des documents relatifs au projet Factime, que ce projet n'avait pas nécessité d'investissements sur la période d'imposition concernée (jugement entrepris, p. 4, avant-dernier §), sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce projet n'allait pas nécessiter des investissements très importants à l'avenir, ce qui justifiait que la société Secmi conserve son importante trésorerie (cf. conclusions d'appel, p. 16 à 19), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 885 N, 885 O et 885 O ter du code général des impôts ;
7°) ALORS, de septième part, QUE dans leurs conclusions d'appel, les époux X... justifiaient par des raisons purement comptables la passation de provisions pour dépréciation des titres de la société Factime et des avances rattachées à ces participations (conclusions d'appel p. 14, deux derniers §§) ; qu'ils faisaient valoir sur ce point que la société Secmi était dans l'obligation, pour respecter les règles comptables, de déprécier les titres et les avances dès lors que les capitaux propres de la filiale devenaient négatifs ; que dès lors, en se fondant sur les provisions susvisées pour refuser de tenir compte du projet d'investissement dans la société Factime (jugement entrepris, p. 4, avant-dernier §), sans répondre au moyen précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
8°) ALORS, de huitième part, QU'en jugeant que la société Secmi était « dans une perspective de cessation d'activité » dans la mesure où elle avait cédé ses établissements et qu'elle avait été radiée de l'ordre des experts-comptables ainsi que du registre du commerce et des sociétés (arrêt attaqué p. 6, §§ 6 à 8), sans rechercher, comme elle y était invitée, si les opérations précitées ne résultaient pas, d'une part, d'une restructuration de l'activité sociale, et d'autre part, d'un transfert du siège social à l'étranger sans que la société ait l'intention de mettre un terme à son activité, comme cela résultait du procès-verbal d'assemblée générale du 20 septembre 2011 confirmant le transfert du siège social au Luxembourg (conclusions d'appel, p. 12 à 15 ; production n° 6), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 885 N, 885 O et 885 O ter du code général des impôts.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaireIL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté, à l'exception des demandes relatives aux majorations, M. Marc X... et Mme Denise X... de leurs demandes visant à voir dire non fondée la décision du 30 juillet 2012 de l'administration générale des finances publiques et à voir prononcer la décharge des impositions dues par les époux X... en matière d'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2008 à 2012, et D'AVOIR en conséquence confirmé, à l'exception des majorations prononcées, la décision de rejet de l'administration générale des finances publiques du 30 juillet 2012 sur réclamation présentée le 22 février 2012 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le calcul de la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l'activité de la société, l'administration a retenu au titre des liquidités professionnelles admises la différence entre le montant du passif exigible à court terme et les créances nettes, à savoir la part du passif exigible à court terme non couvert par des créances détenue par la société ; que seules ces liquidités apparaissent nécessaires à l'activité de la société en dehors de tout projet d'investissement ; que l'excédent, qui représente 93,25 % de l'actif net en 2007, 95,44 % de l'actif net en 2008 et 96,39 % de l'actif net en 2009, correspond à des biens non professionnels ; que c'est à juste titre que l'administration a calculé la valeur des actions de la société en divisant le montant de la situation nette par le nombre d'actions, de sorte que chaque part a une valeur mathématique unitaire de : 4.444,85 € en 2007, 4.534,14 € en 2008 ; que l'administration a justement appliqué les ratios biens professionnels/actifs nets à la valeur globale des parts de la société Secmi détenues par M. X... ainsi déterminée ; que l'évaluation des parts sociales par le services des impôts des particuliers non-résidents selon la méthode « Ebit » qui « met en relation le résultat courant avant impôt et les capitaux propres effectuées en 2012 », est inopérante ; qu'en effet, M. et Mme X... ne produisent pas les bilans de société Secmi pour l'année 2012 qui seule permettrait une utile comparaison ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé sur le montant des redressements » ;
ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés, QUE « sur la valeur des parts de la société, les demandeurs entendent se fonder sur un courrier du service des impôts des particuliers non-résidents du 30 octobre 2012 dans lequel a été pris en compte la valeur unitaire de 80 euros pour que ce dernier montant soit retenu ; qu'il doit être cependant relevé que ce courrier avait pour objet la proposition par les contribuables d'une garantie au paiement de l'impôt sur les plus-values, l'évaluation ayant été faite en considération de documents comptables remis par le conseil des demandeurs ; qu'or, outre que ces documents ne sont pas produits, il résulte du même courrier que ceux-ci avaient trait à la société Secmi, alors transférée au Luxembourg, et ne concernaient en aucun cas la valeur de l'entreprise contemporaine aux exercices litigieux » ;
1°) ALORS, de première part, QUE ne doit être exclue de la valeur des parts sociales, que la fraction de cette valeur qui ne correspond pas à des éléments du patrimoine social nécessaires à l'activité de la société ; qu'en l'espèce, les époux X... faisaient valoir que jusqu'au milieu de l'année 2008, la politique de la société Secmi avait consisté à rechercher une croissance externe dans le domaine de l'expertise comptable en région parisienne ; qu'ils invoquaient, preuves à l'appui, un projet d'investissement dans le groupe Sefico, sérieusement envisagé et qui avait donné lieu à des pourparlers en 2007 même si le projet n'avait finalement pas abouti (conclusions d'appel, p. 12-13 ; production n° 7) ; que la cour d'appel a elle-même constaté l'existence d'un « courriel du 8 novembre 20[11] produit par M. et Mme X... aux termes duquel le directeur général de la société Sefico indique qu'il confirme l'existence de discussions au cours du 2ème semestre 2007 relativement à l'achat par Secmi des structures parisienne et lyonnaise du groupe Sefico pour environ 8.000.000 € » (arrêt attaqué, p. 6 § 9) ; que la cour d'appel, qui n'a pas remis en cause la réalité de ce projet, a simplement estimé qu'il était « insuffisant à justifier la nécessité pour la société d'avoir à sa disposition un montant de liquidités de 23.000.000 € » (arrêt attaqué, p. 6 § 9) ; que dès lors, en se bornant à retenir, au titre des liquidités professionnelles et pour toutes les années litigieuses, la seule différence entre le montant du passif exigible à court terme et les créances nettes, sans rechercher, pour chacune des années considérées, si la fraction des liquidités correspondant à des biens professionnels ne devait pas en outre inclure le montant que la société Secmi comptait investir dans un projet de croissance externe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 885 N, 885 O et 885 O ter du code général des impôts ;
2°) ALORS, de deuxième part, QUE pour refuser de prendre en compte la valeur unitaire de 80 € pour les parts de la société Secmi, invoquée par les époux X... et retenue par le service des impôts des particuliers non-résidents sur la base d'une évaluation « met[tant] en relation le résultat courant avant impôt et les capitaux propres effectuée en 2012 », la cour d'appel a retenu que l'argumentation des appelants était inopérante dans la mesure où ils « ne produisaient pas les bilans de la société Secmi pour l'année 2012 qui seule permettrait une utile comparaison » (arrêt attaqué, p. 7 § 3-4) ; qu'en se déterminant ainsi, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, en tout état de cause, QUE pour refuser de prendre en compte la valeur unitaire de 80 € pour les parts de la société Secmi, invoquée par les époux X... et retenue par le service des impôts des particuliers non-résidents, la cour d'appel a retenu que l'argumentation des appelants était inopérante dans la mesure où ils « ne produisaient pas les bilans de la société Secmi pour l'année 2012 qui seule permettrait une utile comparaison » (arrêt attaqué, p. 7 § 3-4) ; qu'en se déterminant ainsi, sans répondre au moyen des époux X... qui soutenaient que pour parvenir à l'évaluation communiquée en 2012, le service des impôts des particuliers non-résidents s'était fondé sur des documents comptables afférents aux années 2009 à 2011, produits aux débats, qui reflétaient un état de la société très proche de celui des années litigieuses, ce dont il résultait que l'évaluation invoquée demeurait pertinente (conclusions d'appel, p. 20 in fine, et p. suivantes ; production n° 8), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS, de quatrième part, QU'à supposer adoptés ces motifs des premiers juges, la cour d'appel, en jugeant que les documents comptables qui avaient été remis par le conseil des demandeurs au service des impôts des particuliers non-résidents, n'étaient pas « pas produits » aux débats (jugement entrepris, p. 4 dernier §), la cour d'appel a dénaturé par omission les documents comptables relatifs aux années 2009 à 2011 sur lesquels s'était fondé le service précité et qui étaient communiqués en appel par les époux X..., violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
5°) ALORS, de cinquième part, QU'à supposer adoptés ces motifs des premiers juges, en jugeant, pour refuser de prendre en compte la valeur unitaire de 80 € pour les parts de la société Secmi invoquée par les époux X..., que les documents comptables sur lesquels s'était fondé le service des impôts des particuliers non-résidents « avaient trait à la société Secmi, alors transférée au Luxembourg, et ne concernaient en aucun cas la valeur de l'entreprise contemporaine aux exercices litigieux » (jugement entrepris, p. 4 dernier §), sans répondre au moyen des époux X... tiré de ce que les documents comptables sur lesquels s'était fondé ce service étaient afférents aux années 2009 à 2011 et reflétaient un état de la société très proche de celui des années litigieuses (conclusions d'appel, p. 20 in fine, et p. suivantes), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.