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17/01/2018 | FRANCE | N°16-19.667

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 17 janvier 2018, 16-19.667


SOC.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 janvier 2018




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10012 F

Pourvoi n° G 16-19.667







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la c

aisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Alpes-Provence, dont le siège est [...]                                                    ,

contre l'arrêt rendu le 29 avril 2016 par l...

SOC.

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10012 F

Pourvoi n° G 16-19.667

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Alpes-Provence, dont le siège est [...]                                                    ,

contre l'arrêt rendu le 29 avril 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Didier Y..., domicilié [...]                                ,

2°/ à Pôle emploi Languedoc-Roussillon, dont le siège est [...]                                                    ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CRCAM Alpes-Provence aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM Alpes-Provence et condamne celle-ci à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour motif économique de M. Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné en conséquence la CRCAM Alpes Provence à lui payer la somme de 90.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre celle de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR encore condamné la CRCAM Alpes Provence à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. Y... du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.

AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement ; que la CRCAM ALPES PROVENCE soutient justifier du motif économique du licenciement et fait valoir : - que la réorganisation décidée par l'employeur, en l'espèce le regroupement des sites administratifs à Aix-en-Provence , a été effectué pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité – qu'il n'appartient pas ni au salarié ni au juge d'apprécier la pertinence de la décision prise par l'employeur de regrouper les sites administratifs – qu'il ne peut être reproché à une entreprise d'avoir anticipé des difficultés économiques prévisibles et mis à profit une situation financière saine pour adapter ses structures à l'évolution de son marché dans les meilleurs conditions ; - qu'en l'espèce, dès 2005, une réflexion s'est engagée sur le principe d'un regroupement des sites administratifs d'Arles et d'Avignon à Aix en Provence, destiné d'une part à assurer une meilleurs gestion des coûts d'exploitation à terme et à améliorer l'organisation existante par une meilleur efficacité de fonctionnement au service des clients d'autre part, ajoutant que cette démarche était sous tendue par la constatation d'une profonde mutation de la Banque de détail et des résultats prévisibles sur la CRCAM ALPES PROVENCE et la nécessité de sauvegarder la compétitivité de celle-ci ; - que la mondialisation des flux financiers et le rôle catalyseur de crise joué par les banques d'affaires, ont généré un climat de défiance qui a touché les banques de détails, que depuis plusieurs années on assiste à un changement de comportement des clients qui souhaitent "consommer" la banque à tout moment, de quelque façon que ce soit (agences internet, téléphone) impliquant des transformations fortes des établissements bancaires pour y satisfaire, et qu'il convenait d'adapter des outils dans l'intérêt de la satisfaction des clients, et disposer d'un lieu de travail tourné vers les nouvelles technologies de l'information et de la communication, disposant de la téléphonie sous IP, de la fibre optique, et toutes les innovations technologiques, afin de sauvegarder la compétitivité de la Caisse, par rapport à la concurrence exacerbée et multiforme du monde bancaire (banque internet notamment) - que suite aux crises financières de 2008 et 2010, le groupe Crédit Agricole a annoncé en 2011 un résultat net du groupe de 0.8 milliard contre 3.6 milliards en 2010, en baisse de 77 % et que de nombreuses incertitudes liées aux engagements sur la Grèce peuvent avoir des répercussions sur la Caisse Régionale, et que le positionnement en baisse de la Caisse régionale sur la partie collecte a un impact direct sur la capacité de la Caisse à promouvoir les crédits - que s'agissant de la concurrence, il a été constaté que la population du territoire de la caisse régionale est la 5eme caisse, mais que sa part marché ne se situe qu'au 35ème rang de l'ensemble des Caisses régionales et le résultat net au 25ème rang - que la caisse conserve un positionnement insuffisant sur son marché, que les parts du marché continuent de s'éroder, et que cela a un impact direct sur la capacité de la Caisse à promouvoir du crédit - que l'inspection du travail a par deux fois autorisé le licenciement économique de deux salariés protégés résultant du regroupement des sites administratifs sur Aix en Provence, contestant avoir dissimulé à celle-ci des éléments déterminants - que les résultats ultérieurs plus que mitigés conforte la réorganisation opérée ; que la CRCAM produit: - le plan de sauvegarde de l'emploi - le courrier adressé à la DIRECCTE le 5 mars 2012 -les décisions d'autorisation de licenciements de M. A... et X... des 27 septembre 2011 et 16 mars 2012 de l'inspection du travail motivées comme suit: " considérant que l'entreprise met en avant l'absence de progression de sa part de marché sur un marché dynamique, l'augmentation du montant des créances douteuses ayant pour conséquences la diminution du résultat net et la diminution de sa part de marché en réalisation de crédit, considérant que la restructuration envisagée apparaît comme nécessaire pour sauvegarder la compétitivité d'une entreprise soumise aux menaces du marché et dont la compétitivité est en déclin" - un article extrait du site" boursier.com" analysant les résultats du Crédit Agricole au 23 février 2012. ; que M. Y... pour sa part au soutien de sa demande tendant à dire le licenciement économique dont il a fait l'objet dépourvu de cause réelle et sérieuse invoque le caractère inopérant du motif économique invoqué et fait valoir: - que l'entreprise ne justifie pas qu'une menace pèse réellement sur la compétitivité de l'entreprise - que la caisse Alpes Provence est exclusivement orientée vers les activités de détail et qu'au moment du licenciement cette activité affichait des résultats très positifs - que l'insatisfaction client dont il est fait état ne peut être imputable aux services administratifs avec lesquels les clients ne sont pas en contact, et qu'on voit mal comment le regroupement des sites administratifs sur Aix en Provence va apporter des améliorations en la matière , les communications continuant d'être faites par voie téléphonique ou e-mail entre les agences commerciales et le site d'Aix en Provence - que le motif économique invoqué est un simple habillage d'un projet d'extension du siège social engagé depuis plus de 5 ans, - qu'en réalité ce regroupement a été pensé comme une opération de prestige dans des locaux somptueux, destinée à terme à faire des économies d'échelles et à accroître les bénéfices, et qu'on est loin d'une menace planant sur la compétitivité de l'entreprise - que l'activité de l'entreprise n'est pas exposée aux risques liés à la tourmente financière, - que la baisse du résultat net du Groupe Crédit Agricole entre 2010 et 2011 invoquée est due aux activités de spéculation et d'investissements, de sorte qu'il n'y avait pas matière à suppression d'emplois dans le secteur d'activité de la banque de détail où officie la Caisse Alpes Provence, ce secteur étant prospère la concernant, rappelant que c'est au niveau du secteur d'activité de la banque de détail qu'il convient d'apprécier la réalité du motif économique - que sont sans valeur probante les graphiques versés aux débats, qui d'ailleurs ne prennent pas en compte l'année 2011 année du licenciement, précisant que c'est à la date du licenciement qu' il convient d'apprécier la réalité du motif économique ; que la situation financière de son employeur était tout à fait confortable précisant que l'entreprise a été en mesure d'attribuer des primes d'intéressement tout à fait substantielles à ses salariés au titre de l'année 2011 (5095,45 € pour M. Y...)- que l'employeur ne peut se retrancher derrière une recrudescence du risque crédit, alors que les documents rendant compte de ses résultats en 2011, indiquent: " le coût du risque crédit recule sur l'année confirmant la tendance déjà amorcée en 2010" - que si l'inspection du travail a été saisi de demandes d'autorisation de ruptures amiables pour motif économique pour deux salariés protégés, son contrôle a porté sur le respect la procédure de licenciement, l'absence de lien entre la rupture et l'exercice du mandat en cours et le motif économique, mais que l'employeur a sciemment induit l'inspection du travail dans une appréciation erronée de sa situation économique réelle ; - qu'enfin, il ne saurait être dénié au juge le pouvoir de qualifier le licenciement de licenciement sans cause réelle est sérieuse ; qu'au soutien de ces affirmations, il produit : - l'accord en date du 12 septembre 2005 entre la société intimée et plusieurs .syndicats sur la démarche d'évolution des sites d'Arles et d'Avignon vers un site commun, mentionnant que cette décision s'inscrit pleinement dans la politique d'investissement et de développement de la CAP au service de la satisfaction de notre clientèle, vise à proposer une image dynamique et moderne de nos valeurs, offrir de larges perspectives à l'évolution des compétences de nos collaborateurs et à l'animation des territoires"- le compte rendu du comité d'entreprise du 3 novembre 2010, ayant pour objet la consultation du CE à propos du projet de licenciement collectif au cours duquel la direction pour justifier du projet d'extension du site d'Aix en Provence a indiqué qu'il s'agissait d'un moyen d'attirer en attractivité en faisant venir de nouveaux talents et que l'évolution de la banque de détail et particulièrement de la partie commission était plutôt négative, le but étant d'améliorer la compétitivité - la lettre d'information au 30 juin 2011 éditée par la société intimée qui fait état des éléments suivants: - activité commerciale soutenue dans par le financement de l'Habitat: encours de collecte évolution entre le 30.06.10 et 30.06.11 de + 1.6 % encours de crédit évolution entre le 30.06.10 et 30.06.11 de + 2.3 % - des résultats financiers solides , produit net bancaire évolution sur un an + 18,5 % résultat brut d'exploitation évolution sur un an + 32,5 % résultat net social évolution sur un an +2,8 % - la lettre d'information au 31 décembre 2011 éditée par la société intimée qui fait état des éléments suivants: - développement commercial au coeur de la stratégie CAAP 2015, encours de collecte évolution entre le 31.12.10 et 31.12.11 de + 1.6 % , encours de crédit évolution entre le 31.12.10 et 31.12.11 de + 2.5 %, L'équipement des clients en produits d'assurance des biens et des personnes se poursuit avec un portefeuille de contrats actifs qui progresse de près de 4 % à fin décembre 2011. Plus de 6000 nouveaux clients nous ont fait confiance en 2011 confortant la place de leader de Caisse Régionale sur son territoire - une forte progression du résultat brut d'exploitation produit net bancaire évolution sur un an + 8,5 % résultat brut d'exploitation évolution sur un an + 16,4 % résultat net social évolution sur un an + 10 % - un courrier électronique en date du 15 septembre 2011 adressé par le directeur général de la caisse régionale Crédit Agricole Alpes Provence en ces termes : "Madame, Monsieur, Cherr(e) Client(e) et Sociétaire, L'actualité économique et financière nous amène à vous apporter un éclairage Sur la position du Groupe Crédit Agricole et de notre Caisse Régionale Alpes Provence. Comme vous le savez, depuis le mois d'août, l'ensemble des banques européennes souffre des tensions de l'économie mondiale. L'agence de notation Moody's a abaisse d'un cran la note de Crédit Agricole SA. Cette décision, liée aux difficultés économiques rencontrées actuellement par la Grèce, ne doit en aucun cas faire oublier la solidité du Groupe Crédit Agricole. Vous devez légitimement vous interroger et nous tenons, tout d'abord, à porter à votre connaissance que le Groupe Crédit Agricole est l'une des banques qui affichent des fondamentaux les plus solides. Avec 70 milliards d'euros de fonds propres et une réserve de liquidité de plus de 120 milliards d'euros, le Groupe est en mesure d'absorber les conséquences éventuelles liées à la situation grecque. C'est pourquoi, le Crédit Agricole reste l'une des deux banques françaises les mieux notées. Dans ce contexte, l'activité du Crédit Agricole Alpes Provence n'est pas exposée aux risques liés à la tourmente financière. La Caisse Régionale Alpes Provence bénéficie d'un niveau de fonds propres de près de 1,8 milliard d'euros à fin juin, soit un ratio de solvabilité de 15 % pour un seuil réglementaire minimum à 8 %. Ce très bon niveau de fonds propres - près de deux fois supérieur à celui exigé - est une sécurité pour l'ensemble de nos clients épargnants. Nos résultats solides au 30 juin avec un Chiffre d'affaires (PNB) de 245 millions d'euros et un Résultat net proche de 50 millions d'euros confortent notre position de banque commerciale de proximité. Le Crédit Agricole Alpes Provence, rappelons-le, exerce exclusivement sur ses territoires (05, 13, 84) au travers de la collecte auprès de ses clients et des financements accordés aux particuliers et professionnels. Avec 15,5 milliards d'euros d'encours de collecte et 11 milliards d'euros d'encours de crédits, nous sommes un acteur de référence dans le financement de l'économie régionale. Preuve de cet engagement territorial, la poursuite de notre politique de recrutement et d'investissement: nos 2300 collaborateurs, tous basés dans notre région y compris ceux exerçant dans nos plates-formes téléphoniques, nous positionnent comme l'un des premiers employeurs privés de la région. Près de 10 millions d'euros chaque année sont consacrés à l'amélioration de la qualité de nos services et à l'aménagement de notre réseau de proximité. 80 % de nos fournisseurs sont des entreprises et PME locales. Enfin, l'agrandissement de notre siège social à Aix-en-Provence est également un symbole fort de notre ancrage local et des choix que nous formulons pour l'avenir. Nous sommes une banque régionale coopérative et notre activité est guidée par la vocation d'être utiles à notre territoire et à ses habitants. C'est ce que nous faisons depuis toujours, et ce que nous continuons à faire. Souhaitant que cet éclairage soit de nature à conforter notre relation de confiance et de proximité, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, Cher(e) Client(te) et Sociétaire, l'expression de ma sincère considération. " - un courriel du directeur aux collaborateurs en date du 15 avril 2011 mentionnant notamment que "2010 a confirmé la reprise importante de nos réalisations, en progression de 3.6 points par rapport au dernier trimestre 2009. Avec près de 17 % du marché, nous sommes désormais devenus leader sur l'ensemble de nos territoires devant la Caisse d'Epargne .... je voudrais revenir sur le contexte et le caractère exceptionnel de 2011 qui est à la fois un année de consolidation de nos victoires 2010, une année de construction de la première marche de notre projet d'entreprise et une année de transition avec le nouveau site. " - un courrier du directeur de la société à Monsieur Y... en date du 27 mars 2012 l'informant des résultats positifs en augmentation de 2011 de la caisse, lui permettant de servir un intéressement global pour 2011 de 11.294 M€ en progression de 18.12 %. " ; que l'article L. 1222-6 du code du travail dispose: "Lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le délai est de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ou de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée " ; que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que la réorganisation de l'entreprise constitue également un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient; que répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement; qu'il s'ensuit que la modification des contrats de travail résultant d'une telle réorganisation a elle-même une cause économique ; que la réorganisation de l'entreprise, motif économique de licenciement doit correspondre à l'intérêt de l'entreprise lequel ne se confond pas avec l'intérêt de l'employeur ; qu'elle doit viser à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, c'est-à-dire à la sauvegarde de son aptitude à affronter la concurrence ; que s'il appartient au juge, tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, il ne peut, ainsi que l'observe l'intimée, se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation de l'entreprise ; que la sauvegarde de la compétitivité implique que l'entreprise ou le secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, soit déjà atteinte ou à tout le moins menacée de manière prévisible ; que le salarié soutient donc à bon droit qu'elle ne peut consister en une simple recherche de compétitivité qui n'aurait d'autre but que d'améliorer la productivité ou la rentabilité et qu'il appartient à l'employeur de prouver la menace prévisible sur l'avenir de l'entreprise qu'il invoque ; que la cour relève que la CRCAM Alpes Provence ne peut pour justifier l'existence d'une menace prévisible sur l'entreprise se fonder sur l'impact des crises financières de 2008 et de 2010, alors même que dans un courrier du 15 septembre 2011, son directeur affirme « l'activité du Crédit Agricole Alpes Provence n'est pas exposée aux risques liés à la tourmente financière » ; que de la même façon, l'argument de l'employeur tiré d'un positionnement en baisse de la Caisse Régionale sur la partie collecte, et son impact sur sa capacité à promouvoir les crédits, retenu par l'inspection du travail pour autoriser les licenciements de deux salariés protégés, celle-ci prenant en compte l'absence de progression de sa part de marché sur un marché dynamique, l'augmentation du montant des créances douteuses ayant pour conséquences la diminution du résultat net et la diminution de sa part de marché en réalisation de crédit, apparaît en contradiction avec les données communiquées par l'employeur lui-même dans ses lettres d'information du 30 juin 2011 et du 31 décembre 2011, lesquels seront jugés plus probants que l'analyse des résultats faite par le site boursier. com, ou encore celles figurant dans le plan de sauvegarde de l'emploi, qui ne prend en compte des données que jusqu'en 2009 ; qu'en effet les données chiffrées de 2011 mentionnées dans ces documents internes à l'entreprise, à défaut de tout autre élément comptable, font état d'une évolution sur un an de+ 1.6 % de l'encours collecte et de +2.5 % de l'encours crédit, ce que confirme le directeur de la société intimée dans son courrier du 15 septembre 2011 qui rappelle qu'avec 15,5 milliards d'euros d'encours de collecte et 11 milliards d'euros d'encours de crédits, nous sommes un acteur de référence dans le financement de l'économie régionale ; que la cour observe également que le risque sur la compétitivité de l'entreprise, face à la concurrence exacerbée et multiforme du monde bancaire (banque internet notamment), mis en avant par l'employeur apparaît également contredit par ses affirmations suivantes : - 2010 a confirmé la reprise importante de nos réalisations, en progression de 3.6 points par rapport au dernier trimestre 2009 avec près de 17 % du marché, nous sommes désormais devenus leader sur l'ensemble de nos territoires devant la Caisse d'Epargne ( courriel du 15 avril 2011) - Preuve de cet engagement territorial, la poursuite de notre politique de recrutement et d'investissement: nos 2300 collaborateurs, tous basés dans notre région y compris ceux exerçant dans nos plates-formes téléphoniques, nous positionnent comme l'un des premiers employeurs privés de la région. Près de 10 millions d'euros chaque année sont consacrés à l'amélioration de la qualité de nos services et à l'aménagement de notre réseau de proximité. 80 % de nos fournisseurs sont des entreprises et PME locales. Enfin, l'agrandissement de notre siège social à Aix-en-Provence est également un symbole fort de notre ancrage local et des choix que nous formulons pour l'avenir. (courrier du 15 septembre 2011) - Plus de 6000 nouveaux clients nous ont fait confiance en 2011 confortant la place de leader de Caisse Régionale sur son territoire (lettre d'information du 31 décembre 2011). ; qu'il s'évince de ces éléments, que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une menace prévisible qui aurait pesé sur sa compétitivité, pas plus celle d'une atteinte déjà réalisée à son aptitude à affronter la concurrence, de sorte que n'est pas démontrée l'existence d'un motif économique présidant à la réorganisation de l'entreprise ; qu'en conséquence le licenciement sera jugé sans cause réelle et sérieuse ; Sur les dommages et intérêts sollicités par M. Y... ; qu'en application de l'article L 1235-3 du code du travail, il convient d'allouer au salarié licencié une indemnité, laquelle doit prendre en compte les éléments suivants; - M. Y... est né [...] , il avait au moment de son licenciement 28 ans d'ancienneté et était âgé de 56 ans - son salaire avant la rupture était de 3190,33 euros - il a été indemnisé par l'assurance chômage du 1 er novembre 2011 au 27 octobre 2012, à raison de 1530,36 euros par mois - il a retrouvé un emploi comme ouvrier agricole à compter du 1 er juillet 2012 et a perçu en 2012 un salaire annuel brut de 3846,48 € et de 7634,53 € en 2013; qu'il expose qu'ayant charge de famille, et charges financières il devait travailler afin d'atteindre le seuil des 170 trimestres nécessaires pour prendre sa retraite qu'il a pris au 1er juin 2014 - il fait valoir qu'en l'absence de licenciement il aurait pu percevoir jusqu'à sa retraite une somme totale de 254 079,18 euros (salaires, intéressement, indemnité de départ en retraite, grande médaille du travail), ainsi qu'une pension de retraite plus élevée e une prise en charge de la mutuelle maladie par l'employeur ; que l'employeur fait observer que M Y... a perçu une indemnité de licenciement de 78 210,96 euros ; qu'au regard de ces éléments, des sommes perçues par le salarié et de celles qu'il aurait pu percevoir s'il n'avait pas été licencié la cour fixera la juste indemnisation du préjudice subi par à M. Y... une somme de 90 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle est sérieuse ; qu'en application de l'article L 1235-4 du code du travail, la cour ordonne le remboursement par la Caisse de Crédit agricole Mutuel Alpes Provence aux organismes intéressés qui ne sont pas intervenus en la cause, des indemnités de chômages versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; les autres demandes ; que l'équité commande d'allouer à M. Y... une somme de 1500 euros sur le fondement de l''article 700 du code de procédure civile, que la société intimée sera condamnée aux dépens.

1° - ALORS QUE lorsque l'entreprise appartient à un groupe, la cause économique du licenciement doit s'apprécier au niveau du secteur d'activité de ce groupe; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que la CRCAM Alpes Provence appartenait au groupe Crédit Agricole ; qu'en lui reprochant de ne pas avoir justifié de l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de son entreprise lorsqu'il lui appartenait de rechercher, comme elle y était invitée, si elle justifiait de l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe Crédit Agricole auquel elle appartenait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail.

2° - ALORS QUE la chute du résultat d'exploitation et les mauvais résultats enregistrés par le groupe, contrairement à ses concurrents, caractérisent une menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise; que dans ses conclusions, la CRCAM Alpes Provence se prévalait des mauvais résultats du groupe Crédit Agricole auquel elle appartenait, dont les résultats nets pour 2011 étaient en baisse de 77 % par rapport à 2010 ; qu'elle avait justifié ses dires en produisant aux débats l'extrait du site « boursier.com » confirmant la chute de -38, 6 % du résultat brut d'exploitation et la perte très lourde de -3, 07 milliards d'euros de la société Crédit Agricole SA, société mère, contrairement aux autres banques françaises (cf. ses conclusions d'appel, p. 9, § 2 et p. 15, § 5 et s. et extrait du site « boursier.com ») ; qu'en jugeant que cette analyse des résultats faite par le site « boursier.com » ne prouvait pas l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail.

3° - ALORS en tout état de cause QU'une réorganisation de l'entreprise est nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité dès lors qu'elle est mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement ; qu'en jugeant que la réorganisation mise en place en 2011 par la CRCAM Alpes Provence n'était pas justifiée par une menace pesant sur sa compétitivité aux prétextes que les données chiffrées de 2011 mentionnées dans ses lettres d'informations des 30 juin et 31 décembre 2011 faisaient état d'une évolution de son encours collecte de + 1,6 % et de son encourt crédit de + 2,5 % sur un an et que son directeur affirmait dans ses courriers d'avril et septembre 2011 que la CRCAM Alpes Provence était « un acteur de référence dans le financement de l'économique générale » et « un leader » sur son territoire, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-19.667
Date de la décision : 17/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel d'Aix en Provence 9e Chambre C


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 17 jan. 2018, pourvoi n°16-19.667, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.19.667
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