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17/01/2018 | FRANCE | N°16-19.544

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 17 janvier 2018, 16-19.544


COMM.

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 janvier 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10058 F

Pourvoi n° Z 16-19.544





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pou

rvoi formé par :

1°/ M. Jean-Philippe X..., domicilié [...]                              ,

2°/ Mme Sophie X..., épouse Y..., domiciliée [...]                                    ...

COMM.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10058 F

Pourvoi n° Z 16-19.544

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Philippe X..., domicilié [...]                              ,

2°/ Mme Sophie X..., épouse Y..., domiciliée [...]                                        ,

contre l'arrêt rendu le 16 mars 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ au directeur des services fiscaux de la Gironde, domicilié [...]                                         , représenté par le directeur général des finances publiques,

2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [...]                                                                ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. A..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat des consorts X..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur général des finances publiques ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour les consorts X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 17 septembre 2013 du Tribunal de grande instance de Bordeaux ayant débouté les consorts X... de l'intégralité de leurs demandes, d'AVOIR confirmé la décision de rejet rendue le 14 décembre 2011 par l'administration fiscale sur leur réclamation contentieuse, et dit qu'ils étaient, en conséquence, redevables de la somme de 821.900€ au principal avec intérêts de retard au taux de 0,40% par mois depuis le 1er janvier 2009 au titre du rappel des droits de mutation concernant le solde d'un compte à vue [...] ouvert à la banque AGF au nom de Jeannine B... veuve X... ;

AUX MOTIFS QUE : « C'est à juste titre que les juges de première instance, reprenant les motifs de l'Administration, ont retenu que Madame Jeannine X... était bien détentrice de la totalité des actions au moment de la dissolution.

C'est en effet ainsi qu'elle se présente elle-même dans l'acte de procuration qu'elle a signé le 17 janvier2008 en faveur de Maître Francis C... notaire à [...] (GD de Luxembourg) pour la représenter « à l'acte décidant la dissolution anticipée de ladite société ... » (pièce 9-intimée).

Cette procuration venait après la demande du même notaire en date du 14 décembre 2007 (pièce 12-intimée) qui adressait à M. X... « la procuration à signer votre Maman pour la liquidation de la société... après la réunion de toutes les actions entre ses mains » en attirant son attention sur «les implications fiscales françaises éventuelles dues aux cessions des actions Sofra en PP de vous-même et votre soeur à Mme X... ainsi que du remembrement de toutes les actions UX/NP ».

Et c'est bien ainsi qu'elle est désignée dans l'acte de dissolution de la société du 23 janvier 2008 (pièce 10 intimée).

Qu'au surplus, il est retenu que le registre des actions nominatives d'une société de participations financières de droit luxembourgeois, ne constitue pas une preuve de propriété, alors qu'une fois le capital libéré, la législation luxembourgeoise autorise la transformation en titres au porteur sans formalités particulières, qu'ainsi la seule production de ce registre et des feuilles de présence aux assemblées, l'ensemble antérieur à la période de la dissolution ne peuvent constituer des motifs contraires pertinents....» ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Le litige porte sur un rappel de droits de mutation pour cause de décès que l'administration fiscale réclame aux consort X... au sujet du solde d'un compte à vue n° [...] ouvert à la banque AGF au nom de leur défunte mère Jeannine B... veuve X... pour 2.232.449,46 euros.
Cette somme provient du boni de liquidation d'une société familiale de droit luxembourgeois dénommée SA SOFRA qui avait été constitué le 6 avril 1994 entre Jeannine B... veuve X... et son mari François X....
Par acte de donation-partage du 10 mai 1994 enregistré à la Recette des Impôts de Libourne-Est le 19 mai 1994, les époux X... ont fait donation à leurs enfants de la nue-propriété de 3.600 actions de cette société ainsi que de la pleine propriété de 25 actions chacun. Les donateurs, soumis au régime de la communauté universelle, ont toutefois conservé la pleine propriété de 100 actions et ont prévu que l'usufruit serait réversible au décès de l'un d'entre eux au profit du conjoint survivant.
Au décès de François X... survenu le [...]          , son épouse a donc accueilli l'usufruit des 3.600 actions et la pleine propriété de 100 actions, les deux enfants restant quant à eux nus propriétaires des 3.600 actions et pleinement propriétaires de 25 actions chacun.
A la fin de l'année 2007, Jeannine X... alors âgée de 79 ans et ses enfants ont décidé de procéder à la dissolution de la SA SOFRA. Dans cette optique, ils ont choisi de réunir entre les mains de Jeannine X... toutes les actions de la société (cf le courrier adressé le 13 décembre 2007 à Daniel D..., Directeur Général du Crédit Agricole Luxembourg). Jeannine X... a ensuite signé une procuration pour se faire représenter lors des opérations de dissolution conduites par Me Francis C..., notaire à ESCH-SUR-ALZETTE, dans laquelle elle a déclaré être actionnaire unique et reprendre tout l'actif à son compte. L'acte de dissolution établi le 23 janvier 2008 a réitéré ces déclarations en mentionnant que Jeannine X... était la seule propriétaire de toutes les actions de la SA SOFRA.
Compte tenu des termes non équivoques employés au cours des opérations de dissolution, c'est à juste titre que l'administration fiscale a considéré que Jeannine X... était la seule propriétaire du boni de liquidation de la SA SOFRA. En effet, il n'a jamais été prévu que Jeannine X... agissait à la fois à titre personnel pour les 100 actions qui lui appartenaient suite au décès de son mari et en tant que usufruitière de 3.600 actions et mandataire de ses enfants nus propriétaires des 3.600 actions et propriétaires de 25 actions chacun. Le démembrement de propriété ayant au contraire pris fin par la volonté des actionnaires, le boni de liquidation versé les 18 et 21 février 2008 sur le compte bancaire AGF de Jeannine X... aurait ainsi dû être déclaré aux services fiscaux comme tous les autres actifs de la défunte pour faire l'objet d'une imposition au titre des droits de mutation.
Les consorts X... ne peuvent utilement se prévaloir d'une dette déductible d'un montant de 1.600.272 euros correspondant au deux chèques émis par Jeanne X... à l'ordre de la compagnie d'assurance ARCALIS dans le cadre de la souscription de contrats de capitalisation. Certes, la demande de souscription a été remplie le 25 mars 2008 et les conditions particulières indiquent que les contrats auraient pris effet le 30 mai 2008, soit avant le décès de Jeanne X... survenu le [...] . Il est cependant pour le moins curieux que la prise d'effet du contrat soit censée remonter de manière rétroactive au 30 mai 2008 alors que les conditions particulières, qui constatent l'engagement réciproque selon l'article L 111-2 du Code des Assurances, n'ont été établies que le 16 juillet 2008. En tout état de cause, l'acceptation des contrats par l'assureur n'a pu concrètement se réaliser avant l'encaissement des chèques remis par Jeanne X.... Or, cet encaissement n'est intervenu que le 30 juin 2008. Le Tribunal considère en conséquence que la demande de souscription était toujours en cours d'examen au jour du décès. Il n'existait donc pas à cette date de dette personnelle à la charge de la défunte mais une simple obligation éventuelle nécessitant encore une acceptation de l'assureur.
Aucune dette ne pouvant être déduite de la succession, il y a lieu de débouter les consorts X... de leurs demandes d'annulation de la décision de rejet de leur réclamation et de décharge de l'intégralité des suppléments des droits mis à leur charge.
Conformément au décompte de l'administration fiscale le plus favorable aux demandeurs, il sera retenu que les consorts X... sont redevables au titre du rappel litigieux de la somme de 821.900 euros en principal. Cette somme sera assortie des intérêts de retard au taux de 0,40% par mois depuis le 1er janvier 2009, correspondant au 1er jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt aurait dû être acquitté, en application de l'article 1727 du Code Général des Impôts.
Il appartiendra le cas échéant aux consorts X... d'engager une action en responsabilité à l'encontre de toute personne susceptible de les avoir mal judicieusement conseillé de réunir les actions de la SA SOFAR entre les mains de leur mère pour les opérations de dissolution.
Succombant à l'instance, les consorts X... seront condamnés aux dépens et déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Me E... ne peut bénéficier du droit de recouvrir directement les dépens qu'il a pu avancés dans la mesure où son ministère n'était pas obligatoire ainsi qu'il résulte des articles 699 du Code de Procédure Civile et R 202-2 du Livre des Procédures Fiscales ».

ALORS QUE l'administration des impôts est tenue de préciser le fondement du redressement en droit comme en fait ; que la notification du redressement doit préciser les éléments de fait et de droit qui concernent la cause et les conséquences du redressement ; qu'en retenant que l'administration avait démontré que Mme B... Veuve X... était la propriétaire apparente de l'ensemble des actions de la société SOFRA au moment de sa liquidation au motif qu'elle était désignée comme telle dans plusieurs documents relatifs à la liquidation de la société d'où il s'en déduisait que le boni de liquidation devait être intégré dans l'actif successoral, sans relever que la notification de redressement aurait fait état de ces documents ou de la qualité de propriétaire apparente de Mme Veuve X..., ce dont dépendait la régularité de la notification du redressement, et partant le bien-fondé de la demande des consorts X... tendant à être déchargés des droits d'enregistrement supplémentaires mis à leur charge, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 17 septembre 2013 du Tribunal de grande instance de Bordeaux ayant débouté les consorts X... de l'intégralité de leurs demandes, d'AVOIR confirmé la décision de rejet rendue le 14 décembre 2011 par l'administration fiscale sur leur réclamation contentieuse, et dit qu'ils étaient, en conséquence, redevables de la somme de 821.900€ au principal avec intérêts de retard au taux de 0,40% par mois depuis le 1er janvier 2009 au titre du rappel des droits de mutation concernant le solde d'un compte à vue [...] ouvert à la banque AGF au nom de Jeannine B... veuve X....

AUX MOTIFS QUE : « C'est à juste titre que les juges de première instance, reprenant les motifs de l'Administration, ont retenu que Madame Jeannine X... était bien détentrice de la totalité des actions au moment de la dissolution.

C'est en effet ainsi qu'elle se présente elle-même dans l'acte de procuration qu'elle a signé le 17 janvier2008 en faveur de Maître Francis C... notaire à [...] (GD de Luxembourg) pour la représenter « à l'acte décidant la dissolution anticipée de ladite société ... » (pièce 9-intimée).

Cette procuration venait après la demande du même notaire en date du 14 décembre 2007 (pièce 12-intimée) qui adressait à M. X... « la procuration à signer votre Maman pour la liquidation de la société... après la réunion de toutes les actions entre ses mains » en attirant son attention sur «les implications fiscales françaises éventuelles dues aux cessions des actions Sofra en PP de vous-même et votre soeur à Mme X... ainsi que du remembrement de toutes les actions UX/NP ».

Et c'est bien ainsi qu'elle est désignée dans l'acte de dissolution de la société du 23 janvier 2008 (pièce 10 intimée).

Qu'au surplus, il est retenu que le registre des actions nominatives d'une société de participations financières de droit luxembourgeois, ne constitue pas une preuve de propriété, alors qu'une fois le capital libéré, la législation luxembourgeoise autorise la transformation en titres au porteur sans formalités particulières, qu'ainsi la seule production de ce registre et des feuilles de présence aux assemblées, l'ensemble antérieur à la période de la dissolution ne peuvent constituer des motifs contraires pertinents....» ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Le litige porte sur un rappel de droits de mutation pour cause de décès que l'administration fiscale réclame aux consort X... au sujet du solde d'un compte à vue n° [...] ouvert à la banque AGF au nom de leur défunte mère Jeannine B... veuve X... pour 2.232.449,46 euros.
Cette somme provient du boni de liquidation d'une société familiale de droit luxembourgeois dénommée SA SOFRA qui avait été constitué le 6 avril 1994 entre Jeannine B... veuve X... et son mari François X....
Par acte de donation-partage du 10 mai 1994 enregistré à la Recette des Impôts de Libourne-Est le 19 mai 1994, les époux X... ont fait donation à leurs enfants de la nue-propriété de 3.600 actions de cette société ainsi que de la pleine propriété de 25 actions chacun. Les donateurs, soumis au régime de la communauté universelle, ont toutefois conservé la pleine propriété de 100 actions et ont prévu que l'usufruit serait réversible au décès de l'un d'entre eux au profit du conjoint survivant.
Au décès de François X... survenu le [...]          , son épouse a donc accueilli l'usufruit des 3.600 actions et la pleine propriété de 100 actions, les deux enfants restant quant à eux nus propriétaires des 3.600 actions et pleinement propriétaires de 25 actions chacun.
A la fin de l'année 2007, Jeannine X... alors âgée de 79 ans et ses enfants ont décidé de procéder à la dissolution de la SA SOFRA. Dans cette optique, ils ont choisi de réunir entre les mains de Jeannine X... toutes les actions de la société (cf le courrier adressé le 13 décembre 2007 à Daniel D..., Directeur Général du Crédit Agricole Luxembourg). Jeannine X... a ensuite signé une procuration pour se faire représenter lors des opérations de dissolution conduites par Me Francis C..., notaire à ESCH-SUR-ALZETTE, dans laquelle elle a déclaré être actionnaire unique et reprendre tout l'actif à son compte. L'acte de dissolution établi le 23 janvier 2008 a réitéré ces déclarations en mentionnant que Jeannine X... était la seule propriétaire de toutes les actions de la SA SOFRA.
Compte tenu des termes non équivoques employés au cours des opérations de dissolution, c'est à juste titre que l'administration fiscale a considéré que Jeannine X... était la seule propriétaire du boni de liquidation de la SA SOFRA. En effet, il n'a jamais été prévu que Jeannine X... agissait à la fois à titre personnel pour les 100 actions qui lui appartenaient suite au décès de son mari et en tant que usufruitière de 3.600 actions et mandataire de ses enfants nus propriétaires des 3.600 actions et propriétaires de 25 actions chacun. Le démembrement de propriété ayant au contraire pris fin par la volonté des actionnaires, le boni de liquidation versé les 18 et 21 février 2008 sur le compte bancaire AGF de Jeannine X... aurait ainsi dû être déclaré aux services fiscaux comme tous les autres actifs de la défunte pour faire l'objet d'une imposition au titre des droits de mutation.
Les consorts X... ne peuvent utilement se prévaloir d'une dette déductible d'un montant de 1.600.272 euros correspondant au deux chèques émis par Jeanne X... à l'ordre de la compagnie d'assurance ARCALIS dans le cadre de la souscription de contrats de capitalisation. Certes, la demande de souscription a été remplie le 25 mars 2008 et les conditions particulières indiquent que les contrats auraient pris effet le 30 mai 2008, soit avant le décès de Jeanne X... survenu le [...] . Il est cependant pour le moins curieux que la prise d'effet du contrat soit censée remonter de manière rétroactive au 30 mai 2008 alors que les conditions particulières, qui constatent l'engagement réciproque selon l'article L 111-2 du Code des Assurances, n'ont été établies que le 16 juillet 2008. En tout état de cause, l'acceptation des contrats par l'assureur n'a pu concrètement se réaliser avant l'encaissement des chèques remis par Jeanne X.... Or, cet encaissement n'est intervenu que le 30 juin 2008. Le Tribunal considère en conséquence que la demande de souscription était toujours en cours d'examen au jour du décès. Il n'existait donc pas à cette date de dette personnelle à la charge de la défunte mais une simple obligation éventuelle nécessitant encore une acceptation de l'assureur.
Aucune dette ne pouvant être déduite de la succession, il y a lieu de débouter les consorts X... de leurs demandes d'annulation de la décision de rejet de leur réclamation et de décharge de l'intégralité des suppléments des droits mis à leur charge.
Conformément au décompte de l'administration fiscale le plus favorable aux demandeurs, il sera retenu que les consorts X... sont redevables au titre du rappel litigieux de la somme de 821.900 euros en principal. Cette somme sera assortie des intérêts de retard au taux de 0,40% par mois depuis le 1er janvier 2009, correspondant au 1er jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt aurait dû être acquitté, en application de l'article 1727 du Code Général des Impôts.
Il appartiendra le cas échéant aux consorts X... d'engager une action en responsabilité à l'encontre de toute personne susceptible de les avoir mal judicieusement conseillé de réunir les actions de la SA SOFAR entre les mains de leur mère pour les opérations de dissolution.
Succombant à l'instance, les consorts X... seront condamnés aux dépens et déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Me E... ne peut bénéficier du droit de recouvrir directement les dépens qu'il a pu avancés dans la mesure où son ministère n'était pas obligatoire ainsi qu'il résulte des articles 699 du Code de Procédure Civile et R 202-2 du Livre des Procédures Fiscales ».

ALORS QUE la théorie de la propriété apparente ne peut être appliquée par l'administration à des actes qui ne fondent pas le redressement et qui n'y sont pas mentionnés ; que les consorts X... soutenaient que la théorie de l'apparence ne pouvait pas être appliquée à des actes par lesquels la propriété des actions dont étaient titulaires ses enfants aurait été transférée à leur mère, Mme veuve X..., actes qui n'étaient pas visés par le redressement dont ils ont fait l'objet, et qui ne fondaient pas la proposition de rectification de l'administration ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 17 septembre 2013 du Tribunal de grande instance de Bordeaux ayant débouté les consorts X... de l'intégralité de leurs demandes, d'AVOIR confirmé la décision de rejet rendue le 14 décembre 2011 par l'administration fiscale sur leur réclamation contentieuse, et dit qu'ils étaient, en conséquence, redevables de la somme de 821.900€ au principal avec intérêts de retard au taux de 0,40% par mois depuis le 1er janvier 2009 au titre du rappel des droits de mutation concernant le solde d'un compte à vue [...] ouvert à la banque AGF au nom de Jeannine B... veuve X....

AUX MEMES MOTIFS QUE : « C'est à juste titre que les juges de première instance, reprenant les motifs de l'Administration, ont retenu que Madame Jeannine X... était bien détentrice de la totalité des actions au moment de la dissolution.

C'est en effet ainsi qu'elle se présente elle-même dans l'acte de procuration qu'elle a signé le 17 janvier2008 en faveur de Maître Francis C... notaire à Esch-sur-Alzette (GD de Luxembourg) pour la représenter « à l'acte décidant la dissolution anticipée de ladite société ... » (pièce 9-intimée).

Cette procuration venait après la demande du même notaire en date du 14 décembre 2007 (pièce 12-intimée) qui adressait à M. X... « la procuration à signer votre Maman pour la liquidation de la société... après la réunion de toutes les actions entre ses mains » en attirant son attention sur «les implications fiscales françaises éventuelles dues aux cessions des actions Sofra en PP de vous-même et votre soeur à Mme X... ainsi que du remembrement de toutes les actions UX/NP ».

Et c'est bien ainsi qu'elle est désignée dans l'acte de dissolution de la société du 23 janvier 2008 (pièce 10 intimée).

Qu'au surplus, il est retenu que le registre des actions nominatives d'une société de participations financières de droit luxembourgeois, ne constitue pas une preuve de propriété, alors qu'une fois le capital libéré, la législation luxembourgeoise autorise la transformation en titres au porteur sans formalités particulières, qu'ainsi la seule production de ce registre et des feuilles de présence aux assemblées, l'ensemble antérieur à la période de la dissolution ne peuvent constituer des motifs contraires pertinents....» ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Le litige porte sur un rappel de droits de mutation pour cause de décès que l'administration fiscale réclame aux consort X... au sujet du solde d'un compte à vue n° [...] ouvert à la banque AGF au nom de leur défunte mère Jeannine B... veuve X... pour 2.232.449,46 euros.
Cette somme provient du boni de liquidation d'une société familiale de droit luxembourgeois dénommée SA SOFRA qui avait été constitué le 6 avril 1994 entre Jeannine B... veuve X... et son mari François X....
Par acte de donation-partage du 10 mai 1994 enregistré à la Recette des Impôts de Libourne-Est le 19 mai 1994, les époux X... ont fait donation à leurs enfants de la nue-propriété de 3.600 actions de cette société ainsi que de la pleine propriété de 25 actions chacun. Les donateurs, soumis au régime de la communauté universelle, ont toutefois conservé la pleine propriété de 100 actions et ont prévu que l'usufruit serait réversible au décès de l'un d'entre eux au profit du conjoint survivant.
Au décès de François X... survenu le [...]          , son épouse a donc accueilli l'usufruit des 3.600 actions et la pleine propriété de 100 actions, les deux enfants restant quant à eux nus propriétaires des 3.600 actions et pleinement propriétaires de 25 actions chacun.
A la fin de l'année 2007, Jeannine X... alors âgée de 79 ans et ses enfants ont décidé de procéder à la dissolution de la SA SOFRA. Dans cette optique, ils ont choisi de réunir entre les mains de Jeannine X... toutes les actions de la société (cf le courrier adressé le 13 décembre 2007 à Daniel D..., Directeur Général du Crédit Agricole Luxembourg). Jeannine X... a ensuite signé une procuration pour se faire représenter lors des opérations de dissolution conduites par Me Francis C..., notaire à ESCH-SUR-ALZETTE, dans laquelle elle a déclaré être actionnaire unique et reprendre tout l'actif à son compte. L'acte de dissolution établi le 23 janvier 2008 a réitéré ces déclarations en mentionnant que Jeannine X... était la seule propriétaire de toutes les actions de la SA SOFRA.
Compte tenu des termes non équivoques employés au cours des opérations de dissolution, c'est à juste titre que l'administration fiscale a considéré que Jeannine X... était la seule propriétaire du boni de liquidation de la SA SOFRA. En effet, il n'a jamais été prévu que Jeannine X... agissait à la fois à titre personnel pour les 100 actions qui lui appartenaient suite au décès de son mari et en tant que usufruitière de 3.600 actions et mandataire de ses enfants nus propriétaires des 3.600 actions et propriétaires de 25 actions chacun. Le démembrement de propriété ayant au contraire pris fin par la volonté des actionnaires, le boni de liquidation versé les 18 et 21 février 2008 sur le compte bancaire AGF de Jeannine X... aurait ainsi dû être déclaré aux services fiscaux comme tous les autres actifs de la défunte pour faire l'objet d'une imposition au titre des droits de mutation.
Les consorts X... ne peuvent utilement se prévaloir d'une dette déductible d'un montant de 1.600.272 euros correspondant au deux chèques émis par Jeanne X... à l'ordre de la compagnie d'assurance ARCALIS dans le cadre de la souscription de contrats de capitalisation. Certes, la demande de souscription a été remplie le 25 mars 2008 et les conditions particulières indiquent que les contrats auraient pris effet le 30 mai 2008, soit avant le décès de Jeanne X... survenu le [...] . Il est cependant pour le moins curieux que la prise d'effet du contrat soit censée remonter de manière rétroactive au 30 mai 2008 alors que les conditions particulières, qui constatent l'engagement réciproque selon l'article L 111-2 du Code des Assurances, n'ont été établies que le 16 juillet 2008. En tout état de cause, l'acceptation des contrats par l'assureur n'a pu concrètement se réaliser avant l'encaissement des chèques remis par Jeanne X.... Or, cet encaissement n'est intervenu que le 30 juin 2008. Le Tribunal considère en conséquence que la demande de souscription était toujours en cours d'examen au jour du décès. Il n'existait donc pas à cette date de dette personnelle à la charge de la défunte mais une simple obligation éventuelle nécessitant encore une acceptation de l'assureur.
Aucune dette ne pouvant être déduite de la succession, il y a lieu de débouter les consorts X... de leurs demandes d'annulation de la décision de rejet de leur réclamation et de décharge de l'intégralité des suppléments des droits mis à leur charge.
Conformément au décompte de l'administration fiscale le plus favorable aux demandeurs, il sera retenu que les consorts X... sont redevables au titre du rappel litigieux de la somme de 821.900 euros en principal. Cette somme sera assortie des intérêts de retard au taux de 0,40% par mois depuis le 1er janvier 2009, correspondant au 1er jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt aurait dû être acquitté, en application de l'article 1727 du Code Général des Impôts.
Il appartiendra le cas échéant aux consorts X... d'engager une action en responsabilité à l'encontre de toute personne susceptible de les avoir mal judicieusement conseillé de réunir les actions de la SA SOFAR entre les mains de leur mère pour les opérations de dissolution.
Succombant à l'instance, les consorts X... seront condamnés aux dépens et déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Me E... ne peut bénéficier du droit de recouvrir directement les dépens qu'il a pu avancés dans la mesure où son ministère n'était pas obligatoire ainsi qu'il résulte des articles 699 du Code de Procédure Civile et R 202-2 du Livre des Procédures Fiscales ».

1°) ALORS QUE la théorie de la propriété apparente n'instaure pas de présomption irréfragable ; qu'il est toujours loisible au contribuable de prouver que l'apparence qui lui est opposée ne traduit pas la réalité de la propriété du bien litigieux ; qu'en jugeant, par application de la théorie de la propriété apparente, que Madame Veuve X... était propriétaire de la totalité des actions de la société SOFRA au moment de sa dissolution et, qu'en conséquence, le boni de liquidation de ladite société devait être intégré à l'actif successoral, sans examiner, comme elle y était invitée, s'il n'était pas exclu que Mme veuve X... soit devenue propriétaire de l'ensemble des actions avant son décès, en l'absence de toute transaction entre les consorts X..., qui étaient nus-propriétaires d'une grande partie d'entre elles, et leur mère ainsi que de tout flux financier correspondant à cette prétendue transaction, la Cour d'appel a violé l'article 544 du code Civil.

2°) ALORS QUE la théorie de la propriété apparente n'instaure pas de présomption irréfragable ; qu'il est toujours loisible au contribuable de prouver que l'apparence qui lui est opposée ne traduit pas la réalité de la propriété du bien litigieux ; qu'en jugeant, par application de la théorie de la propriété apparente, que Madame Veuve X... était propriétaire de la totalité des actions de la société SOFRA au moment de sa dissolution et, qu'en conséquence, le boni de liquidation de ladite société devait être intégré à l'actif successoral, sans examiner, comme elle y était invitée, s'il n'était pas exclu que Mme veuve X... soit devenue propriétaire de l'ensemble des actions avant son décès, en l'absence d'intention des consorts X... de céder leurs actions à leur mère, la Cour d'appel a violé l'article 544 du code Civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(encore plus subsidiaire)

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 17 septembre 2013 du Tribunal de grande instance de Bordeaux ayant débouté les consorts X... de l'intégralité de leurs demandes, d'AVOIR confirmé la décision de rejet rendue le 14 décembre 2011 par l'administration fiscale sur leur réclamation contentieuse, et dit qu'ils étaient, en conséquence, redevables de la somme de 821.900€ au principal avec intérêts de retard au taux de 0,40% par mois depuis le 1er janvier 2009 au titre du rappel des droits de mutation concernant le solde d'un compte à vue [...] ouvert à la banque AGF au nom de Jeannine B... veuve X... ;

AUX MOTIFS QUE : « si les parties invoquent des motifs contradictoires sur la validité des contrats de capitalisation pour lesquels Mme X... a signé des demandes de souscription le 25 mars 2008 en fonction de leur date de formalisation ou de prise d'effet autour de la date de son décès le [...] , il reste essentiellement, ce que les parties ne contestent pas, que celle-ci a émis deux chèques de 800 136 euros le 25 mars 2008 en faveur de la compagnie Arcalis qui les a encaisses le 30 juin 2008.

En date du 25 mars 2008, Madame Jeannine X... a signé deux demandes de souscription de contrat individuel de capitalisation et deux chèques de 800 136 euros,

Selon les dispositions reprises dans cette demande rappelant les termes de l'article L.112-2 du code des assurances, cette demande n'engageait ni le souscripteur ni l'assureur seules les dispositions particulières constatant leur engagement réciproque,

Ces dispositions particulières ont été signées par l'assureur le 16 juillet 2008.

Mme Jeannine X... décédée [...]             , n'a pas pu en accuser réception et le cas échéant exercer son droit de renoncer à sa souscription comme le prévoit le contrat.

Et si, aux termes de ces dispositions particulières, la date d'effet a été fixée au 30 mai 2008 par l'assureur, après qu'il ait encaissé les chèques de Mme X... le 30 juin 2008, nul ne justifie que cette date soit « le jour de la rencontre des parties » que les appelants comme Arcalis veulent retenir comme celle qui forme le contrat de capitalisation que cette dernière définit comme synallagmatique.

En l'état, il n'est donc pas retenu que la réalité de la souscription des bons de capitalisation ait été effective antérieurement au décès de Madame X..., la souscription co-signée par ses enfants étant toujours en cours au moment de son décès.

A la suite, le montant des chèques encaissés par l'assureur est bien une dette consentie avant son décès par Mme brochet sur son compte personnel à la banque AGF en vue de la souscription d'un bon de capitalisation avec chacun de ses deux enfants qui doit être réputée comme faite au profit de ses héritiers et donc à ce titre, au visa des dispositions de l'article 773-2 du code général des impôts, non déductibles de son actif successoral » ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Le litige porte sur un rappel de droits de mutation pour cause de décès que l'administration fiscale réclame aux consort X... au sujet du solde d'un compte à vue n° [...] ouvert à la banque AGF au nom de leur défunte mère Jeannine B... veuve X... pour 2.232.449,46 euros.
Cette somme provient du boni de liquidation d'une société familiale de droit luxembourgeois dénommée SA SOFRA qui avait été constitué le 6 avril 1994 entre Jeannine B... veuve X... et son mari François X....
Par acte de donation-partage du 10 mai 1994 enregistré à la Recette des Impôts de Libourne-Est le 19 mai 1994, les époux X... ont fait donation à leurs enfants de la nue-propriété de 3.600 actions de cette société ainsi que de la pleine propriété de 25 actions chacun. Les donateurs, soumis au régime de la communauté universelle, ont toutefois conservé la pleine propriété de 100 actions et ont prévu que l'usufruit serait réversible au décès de l'un d'entre eux au profit du conjoint survivant.
Au décès de François X... survenu le [...]          , son épouse a donc accueilli l'usufruit des 3.600 actions et la pleine propriété de 100 actions, les deux enfants restant quant à eux nus propriétaires des 3.600 actions et pleinement propriétaires de 25 actions chacun.
A la fin de l'année 2007, Jeannine X... alors âgée de 79 ans et ses enfants ont décidé de procéder à la dissolution de la SA SOFRA. Dans cette optique, ils ont choisi de réunir entre les mains de Jeannine X... toutes les actions de la société (cf le courrier adressé le 13 décembre 2007 à Daniel D..., Directeur Général du Crédit Agricole Luxembourg). Jeannine X... a ensuite signé une procuration pour se faire représenter lors des opérations de dissolution conduites par Me Francis C... , notaire à ESCH-SUR-ALZETTE, dans laquelle elle a déclaré être actionnaire unique et reprendre tout l'actif à son compte. L'acte de dissolution établi le 23 janvier 2008 a réitéré ces déclarations en mentionnant que Jeannine X... était la seule propriétaire de toutes les actions de la SA SOFRA.
Compte tenu des termes non équivoques employés au cours des opérations de dissolution, c'est à juste titre que l'administration fiscale a considéré que Jeannine X... était la seule propriétaire du boni de liquidation de la SA SOFRA. En effet, il n'a jamais été prévu que Jeannine X... agissait à la fois à titre personnel pour les 100 actions qui lui appartenaient suite au décès de son mari et en tant que usufruitière de 3.600 actions et mandataire de ses enfants nus propriétaires des 3.600 actions et propriétaires de 25 actions chacun. Le démembrement de propriété ayant au contraire pris fin par la volonté des actionnaires, le boni de liquidation versé les 18 et 21 février 2008 sur le compte bancaire AGF de Jeannine X... aurait ainsi dû être déclaré aux services fiscaux comme tous les autres actifs de la défunte pour faire l'objet d'une imposition au titre des droits de mutation.
Les consorts X... ne peuvent utilement se prévaloir d'une dette déductible d'un montant de 1.600.272 euros correspondant au deux chèques émis par Jeanne X... à l'ordre de la compagnie d'assurance ARCALIS dans le cadre de la souscription de contrats de capitalisation. Certes, la demande de souscription a été remplie le 25 mars 2008 et les conditions particulières indiquent que les contrats auraient pris effet le 30 mai 2008, soit avant le décès de Jeanne X... survenu le [...] . Il est cependant pour le moins curieux que la prise d'effet du contrat soit censée remonter de manière rétroactive au 30 mai 2008 alors que les conditions particulières, qui constatent l'engagement réciproque selon l'article L 111-2 du Code des Assurances, n'ont été établies que le 16 juillet 2008. En tout état de cause, l'acceptation des contrats par l'assureur n'a pu concrètement se réaliser avant l'encaissement des chèques remis par Jeanne X.... Or, cet encaissement n'est intervenu que le 30 juin 2008. Le Tribunal considère en conséquence que la demande de souscription était toujours en cours d'examen au jour du décès. Il n'existait donc pas à cette date de dette personnelle à la charge de la défunte mais une simple obligation éventuelle nécessitant encore une acceptation de l'assureur.
Aucune dette ne pouvant être déduite de la succession, il y a lieu de débouter les consorts X... de leurs demandes d'annulation de la décision de rejet de leur réclamation et de décharge de l'intégralité des suppléments des droits mis à leur charge.
Conformément au décompte de l'administration fiscale le plus favorable aux demandeurs, il sera retenu que les consorts X... sont redevables au titre du rappel litigieux de la somme de 821.900 euros en principal. Cette somme sera assortie des intérêts de retard au taux de 0,40% par mois depuis le 1er janvier 2009, correspondant au 1er jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt aurait dû être acquitté, en application de l'article 1727 du Code Général des Impôts.
Il appartiendra le cas échéant aux consorts X... d'engager une action en responsabilité à l'encontre de toute personne susceptible de les avoir mal judicieusement conseillé de réunir les actions de la SA SOFAR entre les mains de leur mère pour les opérations de dissolution.
Succombant à l'instance, les consorts X... seront condamnés aux dépens et déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Me E... ne peut bénéficier du droit de recouvrir directement les dépens qu'il a pu avancés dans la mesure où son ministère n'était pas obligatoire ainsi qu'il résulte des articles 699 du Code de Procédure Civile et R 202-2 du Livre des Procédures Fiscales ».

1°) ALORS QUE les contrats de capitalisation ne sont pas des contrats d'assurance soumis aux dispositions de l'article L. 112-2 du code des assurances ; que la remise des fonds à la compagnie d'assurance ou son mandataire forme le contrat sans qu'il y ait lieu d'attendre l'acceptation du risque par la compagnie ; qu'en outre, la formation d'un tel contrat n'est pas soumise à la réception par le client des dispositions particulières ; que la cour d'appel a relevé que la remise des fonds par Mme veuve X... était intervenue avant son décès ; qu'en considérant toutefois que les deux contrats de capitalisation n'étaient pas formés avant le décès de Mme veuve X..., pour considérer que ces contrats constituaient, par conséquent, des éléments déductibles de l'actif successoral en application de l'article 768 du code général des impôts (CGI), et non une dette réputée faite au profit de ses héritiers et non déductible en application de l'article 773-2 du CGI, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les dispositions des articles L.111-1 du code des assurances et des articles 768 et 773-2 du code général des impôts ;

2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, les juges doivent restituer aux faits leur véritable qualification juridique, sans s'arrêter à la dénomination qu'en ont donné les parties; qu'en se bornant à énoncer, pour considérer que les contrats de capitalisation en cause n'avaient pas été formés avant le décès de Mme veuve X..., que les demandes de souscription rappelaient les termes de l'article L.112-2 du code des assurances, subordonnant la formation du contrat d'assurance à la signature des conclusions particulières, sans se prononcer sur la qualification des contrats en cause, et sans déterminer si cet article leur était applicable, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE, en tout état de cause, les contrats de capitalisation ne constituent pas des contrats d'assurance ; que s'il est loisible aux parties de soumettre volontairement de tels contrats au formalisme des contrats d'assurance, encore faut-il qu'une volonté non équivoque en ce sens soit caractérisée ; qu'en se bornant à énoncer, pour considérer que les contrats de capitalisation en cause n'avaient pas été formés avant le décès de Mme veuve X..., que les dispositions reprises dans les demandes de souscription rappelaient les termes de l'article L.112-2 du code des assurances, sans caractériser l'intention de Mme X... de soumettre volontairement à ces dispositions les contrats de capitalisation, qui ne constituent pas des contrats d'assurance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.112-2 du code des assurances et des articles 768 et 773-2 du code général des impôts ;

4°) ALORS QU'en tout état de cause un défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen soulevé par M. X... et Mme Y... selon lequel la preuve que les contrats de capitalisation avaient été valablement formés, au plus tard au 30 mai 2008, découlait de ce que la société ARCALIS avait commencé à verser des intérêts sur les fonds placés à compter de cette date, la cour d'appel s'est abstenue de répondre aux conclusions des appelants, entachant ainsi son arrêt d'une violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-19.544
Date de la décision : 17/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 17 jan. 2018, pourvoi n°16-19.544, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.19.544
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