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17/01/2018 | FRANCE | N°16-18.181

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 17 janvier 2018, 16-18.181


COMM.

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 janvier 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10055 F

Pourvoi n° T 16-18.181







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
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COMM.

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10055 F

Pourvoi n° T 16-18.181

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société MJ Alpes, en remplacement de M. Jean-Yves X..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                                        , en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Jalyne,

contre l'arrêt rendu le 2 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                     ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Z..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société MJ Alpes, ès qualités, de la SCP Richard, avocat de la société Distribution Casino France ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société MJ Alpes de ce qu'elle reprend l'instance en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Jalyne en remplacement de M. X... ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MJ Alpes, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société MJ Alpes, ès qualités,

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de n'avoir admis que partiellement les demandes d'indemnisation de la société Jalyne en raison des fautes de la société Distribution Casino France et d'avoir fixé la créance de cette dernière à la somme, en principal, de 433.399,67 euros ;

AUX MOTIFS QUE la société Jalyne expose que la société DCF ne lui pas apporté les prestations essentielles nécessaires à son activité (enseigne, fourniture de carburant, carence dans l'approvisionnement du point de vente, défaillance de l'informatique), qu'elle a eu un positionnement de prix non compétitif, qu'elle a retenu les sommes qui lui étaient dues au titre du budget d'enseigne, du budget publicitaire, au titre du soutien dans le placement des prix, en ne lui réglant pas les factures relatives aux avaries, manquements à la livraison; que la société DCF conteste les différents reproches et expose que les difficultés de Jalyne sont liées à une condamnation antérieure prononcée au profit de la société Intermarché pour une somme de 767.274,33 euros, à la gestion de ses dirigeants, qu'elle constate que la société Jalyne ne conteste pas devoir des factures pour la somme totale de 597.007 euros, outre les intérêts au taux contractuel depuis le 24 mars 2010 jusqu'au 8 novembre 2011 ; qu'il convient d'examiner l'existence des manquements et leur caractère déloyal : Sur la fourniture de carburant et sur le distributeur de billets : que Jalyne expose que la société DCF lui a refusé tout approvisionnement par l'intermédiaire de sa filiale, la société Distridyn, conditionnant celui-ci à la fourniture préalable d'un nantissement sur le fonds de commerce, ce que la DGCCRF a dénoncé comme une pratique illégale, qu'elle a dû s'approvisionner auprès d'autres pétroliers dans des conditions moins avantageuses, que la société DCF ne peut soutenir que sa filiale est indépendante ; mais que, comme DCF le fait valoir, le contrat de franchise ne comportait aucune obligation relative à l'approvisionnement d'un point carburant par DCF ; que Distridyn est une société filiale indépendante de DCF et que le contrat de fourniture de carburant ne pouvait être conclu qu'avec la société Distridyn à qui il appartenait de faire savoir à Jalyne quelles en étaient les conditions, notamment la constitution de garanties, peu important à cet égard que ce soit la société DCF qui ait exposé dans un mail du 3 mars 2008 quel était le montant de la garantie carburant ; que rien ne prévoyait non plus dans le contrat des obligations concernant un distributeur de billets à la charge de DCF ; qu'il n' y a pas de défaillance contractuelle de DCF ; sur la défaillance de l'informatique : que Jalyne fait valoir que le matériel informatique que DCF s'était engagée contractuellement à lui fournir afin de permettre l'exploitation du point de vente était insuffisant et défaillant, que DCF n'a pas remédié aux difficultés rencontrées ; que les pièces versées aux débats (pièce 109) démontrent de nombreux échanges entre les parties, que des explications ont été fournies et des solutions ont été proposées ; qu'en l'espèce, rien enfin ne permet de justifier que la gestion normale du magasin en a souffert ; Sur le défaut de positionnement prix compétitifs et de soutien dans le placement des prix : que Jalyne fait valoir que la société DCF n'a pas été loyale ; qu'elle explique que les politiques tarifaires de Casino ne lui permettaient pas d'être compétitive, les prix étant supérieurs de 8 % à ceux de la surface Super U proche de 100 mètres, ce que rien ne peut expliquer et que le respect de la politique de prix de DCF rendait illusoire la liberté qu'elle avait de fixer elle-même ses prix ; qu' elle n'a pu trouver l'équilibre financier, ne pouvant dégager qu'une marge symbolique ; que Casino qui avait intérêt en sa qualité d'acquéreur de l'entreprise à diminuer le prix de celle-ci, l'a exposée à une baisse de son chiffre d'affaires ; que selon la DCF, le franchisé avait la liberté de ses tarifs et que les dirigeants de la société franchisée n'étaient pas des profanes, que Casino qui n'est pas une enseigne discount, se positionne en termes plus qualitatifs que tarifaires, qu'elle conseille les prix mais n'a donné aucune garantie de marge ; qu'elle n'a jamais dû et reconnu quoi que ce soit en réparation de son positionnement de prix ; mais que la société Jalyne était dirigée par des personnes qui avaient exploité, avant la franchise Casino, un magasin Intermarché depuis 1993 dans les mêmes locaux ; que Jalyne connaissait ainsi parfaitement le contexte concurrentiel local et le positionnement de Casino dont elle avait voulu rejoindre le réseau ; qu'en outre, elle savait que les marges bénéficiaires n'étaient pas garanties et qu'elle avait, selon l'article 3.3 du contrat, la maîtrise des prix de revente qu'elle se devait d'adapter par rapport à ceux de la concurrence locale qu'elle connaissait ; qu'elle ne justifie nullement que la société DCF avait une politique de prix inadaptée au magasin d'Apprieu par la production aux débats de l'étude Opuscan qui compare les prix pratiqués pour le consommateur par les magasins Casino Apprieu et Super U de Colombes, alors que la fixation des prix relève de sa propre politique en matière de prix et de sa gestion ; que DCF n'a jamais reconnu une quelconque faute et la facture émise par Jalyne le 25 février 2010 on ne sait dans quelles circonstances pour «ristourne exceptionnelle» n'est nullement probante ; qu'il n'apparaît pas que la société DCF ait eu un positionnement inadéquat fautif ;

1°)ALORS QUE le franchiseur est tenu d'assister le franchisé face aux difficultés techniques, juridiques, commerciales ou de gestion qu'il peut rencontrer ; qu'en laissant se multiplier les incidents de livraison, retards, erreurs, marchandises avariées, marchandises mal arrimées..., quand le franchisé faisait face à des difficultés économiques et de concurrence certaines, le franchiseur n'a pas respecté ses obligations d'assistance ; qu'en affirmant qu'aucune défaillance ne peut être imputée à la société Distribution Casino France, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

2°) ALORS QUE le franchiseur est tenu d'assister le franchisé face aux difficultés techniques, juridiques, commerciales ou de gestion qu'il peut rencontrer ; que Maître X... es qualité faisait valoir que le franchiseur n'avait pas aidé la société Jalyne dans une situation difficile, notamment en refusant de la faire bénéficier d'un distributeur de billet et d'un approvisionnement en carburant, éléments qui auraient permis de renforcer l'attractivité du supermarché ; qu'en rejetant toute faute du franchiseur au motif qu'il n'existait pas dans le contrat de franchise d'obligation concernant le distributeur de billet ou la fourniture de carburant, quand le franchiseur était tenu d'assister son franchisé face aux difficultés de gestion que ce dernier rencontrait en raison de la concurrence d'un autre supermarché et d'exécuter loyalement le contrat, la Cour d'appel a violé les articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil ;

3°) ALORS QUE le franchiseur est tenu d'assister et de conseiller le franchisé face aux difficultés techniques, juridiques, commerciales ou de gestion qu'il peut rencontrer ; que Maître X... es qualité faisait valoir que la société Distribution Casino France n'avait pas aidé la société Jalyne à améliorer le positionnement de ses prix pour faire face à la concurrence ;
qu'en rejetant toute défaillance au motif que le franchisé savait que les marges de bénéfice n'étaient pas garanties, avait la maîtrise des prix de revente et connaissait le contexte concurrentiel local, quand il appartenait au franchiseur de conseiller son franchisé sur les méthodes à appliquer ou les solutions à mettre en place pour maintenir une activité rentable et à l'assister dans ces circonstances, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

4°) ALORS QUE les contrats s'exécutent de bonne foi ; que Maître X... es qualité faisait valoir que la société Casino vendait, en connaissance de cause, à la société Jalyne les produits trop chers pour que cette société puisse pratiquer des prix de revente compétitifs, agissant en cela de façon déloyale, ce qui avait conduit à la dévalorisation de son fonds de commerce ; qu'en avalisant le comportement du franchiseur au motif que le franchisé savait que les marges de bénéfice n'étaient pas garanties, avait la maîtrise des prix de revente et connaissait le contexte concurrentiel local, sans examiner le comportement du franchiseur au regard d'une exécution loyale du contrat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil ;

5°) ALORS QUE, à tout le moins, la Cour d'appel en ne répondant pas au moyen des conclusions de Maître X... es qualité tiré de l'absence d'exécution loyale du contrat par le franchiseur de ses obligations a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de n'avoir admis que partiellement les demandes d'indemnisation de la société Jalyne en raison des fautes de la société Distribution Casino France et d'avoir fixé la créance de cette dernière à la somme, en principal, de 433.399,67 euros ;

AUX MOTIFS QUE sur la carence dans l'approvisionnement des points de vente : que, selon Jalyne, de multiples incidents ont perturbé l'approvisionnement, qui ont eu des répercussions graves sur son fonctionnement, notamment pour les objets en promotion ; qu'en effet il apparaît que des courriels ont été adressés à plusieurs reprises à diverses personnes dont la qualité est ignorée pour faire état d'incidents, retards ou avances dans les horaires de livraison, objets manquants, erreurs, avaries, mais rien ne permet de constater que ces incidents dépassent ce qui est la marge acceptable, et rien enfin ne permet de justifier que l'activité du magasin en a souffert ;

1°) ALORS QUE l'obligation du franchiseur qui s'engage à livrer les produits qu'il vend au franchisé est une obligation de résultat ; qu'en retenant l'intervention de multiples incidents dans les livraisons – livraisons en retard dans le cadre de promotions, livraisons incomplètes ou erronées, produits endommagés ...- tout en écartant la responsabilité de la société Distribution Casino France, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

2°) ALORS QUE la violation d'une obligation de résultat résulte du seul constat qu'elle n'a pas été respectée ; qu'en rejetant la responsabilité de la société Distribution Casino France en affirmant que les incidents, tels que les retards ou avances dans les horaires de livraison, les objets manquants, les erreurs et les avaries, ne dépassent pas ce qui est la marge acceptable, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

3°) ALORS QU'aucune des parties n'alléguait que les erreurs de livraison ou la livraison de produits détériorés ... seraient rentrées dans des « marges acceptables »; qu'en rejetant toute défaillance de la société DCF en affirmant que les incidents, tels que les retards ou avances dans les horaires de livraison, les objets manquants, les erreurs et les avaries, ne dépassent pas ce qui est la marge acceptable, sans appeler les observations des parties sur ce moyen relatif à la qualification de l'obligation de vendre conclue par le franchiseur, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.

4°) ALORS QUE les retards et incidents de livraisons multiples en ce qu'ils mobilisent le personnel indument causent nécessairement un préjudice à l'acquéreur des marchandises qui, en outre, paie pour ces livraisons une redevance ; qu'en rejetant toute responsabilité de la société Distribution Casino France dans l'approvisionnement des points de vente au motif que rien ne permet de constater que ces incidents dépassent ce qui est la marge acceptable, ni de justifier que l'activité du magasin en a souffert, quand Maître X... es qualité soutenait que la société Jalyne avait dû mobiliser son personnel pour faire face à des livraisons à des horaires imprévisibles et payait une redevance pour un service mal rendu, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

5°) ALORS QUE le retard de livraisons de marchandises commandées dans le cadre d'une promotion limitée dans le temps cause nécessairement un préjudice résultant de l'impossibilité de faire face à la demande de clients qui perdent confiance et ensuite, la promotion terminée, de la disposition d'un stock invendu de marchandises commandées en grande quantité en raison de l'existence de la promotion ; qu'en rejetant tout préjudice au motif que rien ne permet de constater que ces incidents dépassent ce qui est la marge acceptable, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de n'avoir admis que partiellement les demandes d'indemnisation de la société Jalyne en raison des fautes de la société Distribution Casino France et d'avoir fixé la créance de cette dernière à la somme, en principal, de 433.399,67 euros ;

AUX MOTIFS QUE sur la défaillance de l'informatique : que Jalyne fait valoir que le matériel informatique que DCF s'était engagée contractuellement à lui fournir afin de permettre l'exploitation du point de vente était insuffisant et défaillant, que DCF n'a pas remédié aux difficultés rencontrées ; que les pièces versées aux débats (pièce 109) démontrent de nombreux échanges entre les parties, que des explications ont été fournies et des solutions ont été proposées ; qu'en l'espèce, rien enfin ne permet de justifier que la gestion normale du magasin en a souffert ;

ALORS QUE le débiteur d'une obligation inexécutée doit réparation ; que le propriétaire bailleur de logiciels et matériels de paiement et de commandes est responsable de leur bon fonctionnement ; que le contrat de franchise prévoyait, moyennant une redevance, la fourniture et l'entretien par la société Distribution Casino France de différents matériels et logiciels ; que le fonctionnement de ce matériel s'est avéré défectueux, ce qui n'était pas contesté par la société Distribution Casino France, causant nécessairement un préjudice à la société Jalyne consistant dans les erreurs de caisse et la nécessité accrue de vérifier les données des machines et de passer du temps à rectifier les erreurs ; qu'en rejetant tout préjudice de la société Jalyne au motif que rien ne permet de justifier que la gestion normale du magasin en a souffert, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-18.181
Date de la décision : 17/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 5 - Chambre 4


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 17 jan. 2018, pourvoi n°16-18.181, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.18.181
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