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17/01/2018 | FRANCE | N°16-18.066

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 17 janvier 2018, 16-18.066


SOC.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 janvier 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10017 F

Pourvoi n° T 16-18.066







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Er

ic Y..., domicilié [...]                                       ,

contre l'arrêt rendu le 24 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à...

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10017 F

Pourvoi n° T 16-18.066

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Eric Y..., domicilié [...]                                       ,

contre l'arrêt rendu le 24 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société EDF, société anonyme, dont le siège est [...]                              ,

2°/ à la société ENEDIS, société anonyme, dont le siège est tour Winterthur, 102 terrasse Boieldieu, [...]                       , anciennement dénommée ERDF,

3°/ à la société Gaz réseau distribution France (GrDF), dont le siège est [...]                      ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Y..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat des sociétés EDF, ENEDIS anciennement Erdf et GrDF ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande en paiement de la somme de 6 805 €, au titre des frais de nettoyage de ses vêtements de travail,

AUX MOTIFS QUE

Sur le remboursement des frais de nettoyage des vêtements de travail :

Attendu que M. Y... expose que la prime de nettoyage de ses bleus de travail a été diminuée de moitié lorsqu'il était en mi-temps thérapeutique du 2 février 2009 au 27 février 2009, en soutenant qu'il devait bénéficier de la totalité de ladite indemnité, et demande que l'employeur soit condamné à lui payer la somme de 6 805 euros, « pour trouble manifestement illicite » ; qu'à l'appui de cette prétention, il se prévaut d'un mail d'une dame  du 7 mai 2012 qui rappelle "la doctrine en la matière" et d'un arrêt du conseil d'Etat du 17 juin 2014 déclarant illégale la circulaire "Pers 633" du 24 juin 1974 mettant à la charge du personnel les frais relatifs à l'entretien et au nettoyage de leur dotation vestimentaire pour les besoins du service ; que si, contrairement à ce que soutiennent les intimées, cette demande nouvelle formulée en cause d'appel n'est pas prescrite, en raison de l'effet interruptif de prescription attaché à la saisine de la juridiction prud'homale par le salarié en juillet 2010 qui s'étend de plein droit aux demandes additionnelles qui procèdent de l'exécution du même contrat de travail liant les parties et formées ait cours d'une même instance, en revanche dans la mesure où l'appelant n'explicite pas le chiffrage de ses demandes autrement qu'en indiquant dans le dispositif de ses écritures que la somme qu'il réclame à hauteur de 6 805 € correspond à "2 805 € + 4 000 €" sans même préciser le nombre de jours effectivement travaillés où il aurait porté ses vêtements de travail imposés ni fournir non plus le moindre justificatif des dépenses qu'il aurait effectivement exposées et inhérentes à son emploi, qui seraient restées à sa charge, ni la partie intimée ni la Cour ne sont en mesure de vérifier le bien-fondé d'une telle demande, tant en son principe qu'en son montant, dont la preuve incombe au demandeur si bien qu'il ne peut qu'en être débouté,

ALORS QU'il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du code civil et L. 1221-1 du code du travail que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier, que nonobstant la clause contractuelle contraire, le juge doit ordonner à l'employeur de prendre en charge leur entretien, et accorder au salarié une provision à valoir sur les frais qu'il a dores et déjà exposés ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande du salarié au titre des frais de nettoyage de ses vêtements de travail, qu'il réclamait dans le dispositif de ses écritures la somme de 6 805 € correspondant à "2 805 € + 4 000 €" sans même préciser le nombre de jours effectivement travaillés où il aurait porté ses vêtements de travail imposés ni fournir non plus le moindre justificatif des dépenses qu'il aurait effectivement exposées et inhérentes à son emploi, qui seraient restées à sa charge, et que ni la partie intimée ni la juridiction n'étaient en mesure de vérifier le bien-fondé d'une telle demande, cependant que le point j) de l'article 3 de la circulaire « Pers. 618 » du 19 octobre 1973 modifiée par la circulaire « Pers. 633 » du 24 juin 1974 de la direction du personnel d'Electricité de France et de Gaz de France avait été jugé comme illégal en tant qu'il mettait à la charge des personnels les frais d'entretien et de nettoyage des vêtements de travail imposés pour des raisons d'hygiène, de sécurité et de santé au travail ainsi que les frais d'entretien et de nettoyage des autres vêtements imposés par l'employeur excédant les frais d'entretien et de nettoyage des vêtements ordinairement portés par les salariés, de sorte qu'il appartenait à l'employeur de démontrer que ces frais avaient été remboursés ou pour qu'elle raison ils n'étaient pas dus, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande tendant à la condamnation de l'employeur à lui verser lui payer les différences de salaires non prescrites depuis la saisine soit la somme de 7 2426,70 € outre 10 % au titre des congés payés soit 7 242,67 €,

AUX MOTIFS QUE

Sur la demande en paiement d'une somme de 72 426,70 euros au titre des « différences de salaires » et d'une somme de 7 242,67 euros au titre des congés payés afférents

Attendu que M. Y... fait valoir qu'il est victime d'une discrimination depuis sa titularisation et qu'il a subi un harcèlement moral tout au long de sa carrière qu'il entend obtenir son reclassement immédiat au groupe fonctionnel (GF) 5 avec un niveau de rémunération (NR) 150 et sollicite le paiement d'une somme de 72 426,70 euros représentant le montant des différences de salaires qu'il a reconstituées depuis son embauche en mai 1985 et actualisée jusqu'au mois de juin 2015 sur la base du niveau de rémunération dont il estime qu'il aurait dû lui être attribué s'il n'avait pas été discriminé et harcelé et qu'il a calculées en se « calquant » sur le parcours professionnel de deux autres salariés, M. B... et M. C... ;

Attendu, préalablement, que les intimées opposent la prescription quinquennale de l'article L 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la saisine du conseil de prud'hommes, en faisant valoir que les prétentions de l'appelant correspondent à des rappels de salaires et que celui-ci fait état à leur appui de faits remontant aux années 1985, 1986 et 1997 qui ne peuvent produire aucun effet comme étant prescrits ; que toutefois, la demande de M. Y... de reclassement indiciaire s'analyse en une mesure de remise en état à titre de réparation du préjudice de carrière qu'il allègue avoir subi et est fondée sur des faits discriminatoires ; que dans la mesure où l'appelant prétend poursuivre la réparation du préjudice résultant d'une discrimination, et fonde expressément son action sur les dispositions de l'article L. 1132-1 du code précité, l'instance ayant été introduite le 16 juillet 2010 devant le conseil de prud'hommes est soumise, non à la prescription de l'article L 3245-l du code du travail, ni non plus au délai de la prescription extinctive trentenaire invoquée par l'appelant, mais à la nouvelle prescription fixée par l'article L. 1134-5 issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, selon lequel « l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel. Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée » ; que le point de départ de ce délai est donc la connaissance des faits par le salarié s'estimant victime d'une discrimination ; qu'il résulte des travaux préparatoires de la loi du 17 juin 2008 que la révélation « n'est pas la simple connaissance de la discrimination par le salarié ; elle correspond au moment où il dispose des éléments de comparaison mettant en évidence la discrimination » ; qu'en l'espèce, dans la mesure où il n'est pas démontré ni même allégué que M. Y... disposait antérieurement à l'instance prud'homale des éléments de comparaison sur lesquels il fonde sa demande de reclassement indiciaire, celle-ci n'est pas prescrite

Que M. Y... invoque également une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » ; qu'il invoque enfin les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail prohibant la différence de rémunération en raison de faits de harcèlement ; qu'il convient d'examiner la demande du salarié au regard des différents fondements invoqués ;

Attendu, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, « aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap. » ;

Que pour l'application de ce texte, l'article L. 1134-1 énonce que « lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II le candidat à un emploi à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. » ;

Qu'en l'espèce, il sera relevé qu'alors que le salarié fonde sa demande sur une discrimination à son détriment il ne détermine pas au soutien de sa demande celui des motifs prohibés par la loi sur la base duquel il aurait été discriminé ; qu'il n'a pu en tout état de cause faire l'objet d'une discrimination dans le déroulement de sa carrière depuis son embauche en 1985 en raison de son activité syndicale puisqu'il n'est devenu permanent syndical à 50 % qu'au mois de mars 2010 puis à 100 % en mai 2014 ; qu'il ne présente donc pas d'éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'il résulte du principe « à travail égal, salaire égal » que tout employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et il incombe ensuite à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence ; que M. Y... qui conteste le déroulement de sa carrière et estime que celle-ci a stagné en soulignant qu'il est à quelques mois de sa retraite ne peut, pour soutenir l'existence d'une inégalité de traitement, se contenter d'affirmer "que les éléments sur les pratiques établissant pour les agents EDF leur parcours professionnel prouvent le traitement différencié [de M. Eric Y...]", s'agissant d'affirmations générales qu'il tire d'un document EDF de 2004 présentant l'évolution de carrière en GF et en NR d'agents d'exécution, hommes et femmes, sous forme de statistiques et de courbes, 10-15 ans et 20-25 ans après leur embauche, dès lors que ce document ne permet pas de procéder à une comparaison pertinente avec des salariés qui seraient dans une situation identique à la sienne, s'agissant de données globales ; qu'il en est de même du document « IEG RAPPORT EGALITE PROFESSIONNELLE » relatif aux données pour l'année 2012 dont il ne précise d'ailleurs pas les conséquences qu'il conviendrait de tirer par rapport à sa situation personnelle ; qu'il se compare toutefois à deux autres salariés de l'entreprise, M. B... et M. C..., en indiquant que « pour plus de simplicité nous demandons de calquer sur le parcours professionnel de M. B... et M. C... puisqu'ils étaient dans le même établissement 8 mois plus tôt » ; qu'il résulte des relevés de carrière produits aux débats que ces deux salariés ont effectivement été embauchés en qualité de releveurs ait centre de Melun subdivision Nangis respectivement en septembre 1984 et en novembre 1984, tout comme M. Y... à son embauche en mai 1985 ; qu'en décembre 2010, M. B... était chargé d'affaires senior au GF 10 NR 150 ; que M. C... est chef de pôle depuis juillet 2011 et au GFJ2 NR 170 depuis janvier 2014 ; qu'il a été vu que M. Y... est technicien de clientèle au GF 04 NR 100 depuis janvier 2013 que ses fonctions et ses responsabilités sont donc très différentes de celles des salariés auxquels il se compare et qui ont connu une évolution de carrière différente en raison de leur parcours professionnel différent qu'en effet, les relevés de carrière mettent en exergue que M. B..., titulaire d'un CAP électronique, d'un BEPC et d'un BEP, a manifesté dès juin 1987 sa volonté d'assumer des fonctions et des responsabilités plus importantes en faisant notamment acte de candidature et ce à plusieurs reprises, passant de chef ouvrier à agent technique 1 degré puis responsable d'équipe et enfin chargé d'affaires dès juillet 2001 ; que M. C..., titulaire d'un CAP électronique, d'un BEPC et d'un BEP a obtenu un diplôme inter-universitaire en management équipe et projets industriels en 2011 ; qu'il a changé de fonctions et de métiers dans le cadre de multiples appels à candidature passant de chef ouvrier à agent technique puis chargé d'affaires, formateur, chargé d'assistance à maître d'ouvrage, animateur, responsable d'équipe, et enfin chef de pôle, et fait partie du groupe fonctionnel « cadres » alors que M. Y... appartient au groupe fonctionnel «exécution» ; que le relevé de carrière de M. Y... montre qu'il a exercé des fonctions de releveur de 1985 à 1999 avant celles de technicien clientèle, fonction qu'il a occupée - et qu'il occupe toujours - à la suite d'une mutation d'office, et qu'il n'a jamais fait acte de candidature pour postuler sur des postes vacants, à la différence des salariés auxquels il se compare ; que ceci à expliquer qu'il n'ait pas connu une progression similaire et justifie objectivement la disparité de traitement ;

Attendu, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Que l'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et qu'il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Qu'à l'appui de sa prétention M. Y... invoque les faits suivants :

1) des anomalies en matière de rémunération constituant, selon lui, des sanctions entraînant des mauvaises conditions de travail :

- son niveau de rémunération au moment de son embauche a été NR 20 alors que le premier niveau de salaire était au niveau NR 30 et il ne lui a pas été versé l'indemnité complémentaire attribuée aux releveurs pour compenser la différence ;

il ressort cependant des relevés de carrière de MM. B... et C... qu'ils ont, comme lui, été embauchés au NR 20 et sur la fiche de paie qu'il communique pour le mois d'octobre 1986 de M. D..., releveur, celui-ci est également classé en NR 20 ; si cette fiche de paie mentionne le versement d'une « indemnité complémentaire releveurs », ceci ne permet en rien de prouver qu'elle aurait pour objet de compenser la différence avec le niveau NR 30 ; de plus, M. Y... ne communique pas ses bulletins de paie à l'embauche, ce qui rend toute comparaison ou vérification impossible ;

- alors qu'il aurait dû passer au NR 3 en octobre 1986, il n'obtiendra ce classement que 30 mois plus tard :

M. Y... vise dans ses écritures le «Manuel Pratique Chapitre 103 » qui ne figure pas dans ta liste des pièces du bordereau annexé ; cette affirmation est donc non démontrée ;

- le 28 mai 1997, il a signé une convention de professionnalisation avec EDF prévoyant qu'il serait muté au plus tard le 15 octobre 1997 à l'agence de Nangis pour occuper le poste d' « agent P1 mixte chargé des interventions électriques et gaz et de la relève des compteurs BT comportant une astreinte l'intervention gaz » et cet emploi ne lui sera attribué qu'en octobre 1999 ;

la cour ne peut que constater que cette présentation de la situation se révèle inexacte à la simple lecture de la convention dont s'agit qui prévoit seulement que "en cas de réussite ait bilan final M. Y... sera muté d'office en surnombre à l'agence d'exploitation nangissienne, pour ensuite y occuper, lorsque ses compétences auront été reconnues dans la durée, un poste d'agent FI (..)" ;

- alors qu'après avoir été formé au métier d' « agent PI mixte avec astreinte gaz », il était contraint de déménager, au plus tard le 15 octobre 1997, dans la zone d'habitat d'astreinte de l'agence d'exploitation où il était affecté, il ne percevra pas la prime de déménagement prévue à l'article 30 du statut, égale à deux mois de salaire ; l'employeur soutient en réponse que le déménagement provisoire de M. Y... a bien été pris en charge et l'indemnité correspondante ordonnée, ne manquant pas de s'étonner que si tel n'avait pas été le cas, le salarié n'en fasse la réclamation que 13 ans plus tard :

le bulletin de paie du mois de décembre 1997 comporte effectivement une adresse de M. Y... différente de celle des bulletins de paie des mois précédents ; mais, sur ce bulletin figurent trois versements au titre de « rémunération brute » pour un montant total de 41 060,62 francs, alors que la rémunération brute des trois mois précédents avait été de 8 934,27 francs en septembre, 8 934,27 francs en octobre et 9 363,23 francs en novembre ; les prétentions de M. Y..., contestées par l'employeur, sont donc, d'une part, imprécises car non chiffrées, et d'autre part, contredites par ses propres pièces ;

- il devait être reclassé en GF 4 donc NR4 lors de son habilitation électricité et en GF 5 NR5 lors de la mixité gaz, « alors qu'il est habilité travailleur sous tension B2T et chargé de travaux et habilité gaz avec intervention d'urgence gaz le 20 juin 1997 » ; du fait de son changement de contrat de travail, il ne devait plus être payé comme releveur et il passera en GF 3 seulement en février 1997, si bien qu'à ce jour il n'est toujours pas en GF 5, contrairement aux autres agents PI mixte travaillant sous tension et assurant l'astreinte gaz ; par ailleurs il fera des remplacements d'agents plus payés que lui et, suivant la PERS 530, il devait percevoir l'indemnité horaire calculée sur la rémunération du remplacé alors qu'il n'aura pas de prime, ni de salaire de remplacement ; enfin, "la rémunération d'astreinte d'exécution ne peut être inférieure au niveau de rémunération 6 (60 échelon 1 (note dir 12. Z 1979 et DF 10. 72) alors qu'il était en NR 3 (30)"

cependant, ainsi que le fait pertinemment observer l'employeur, il ressort des propres pièces de M. Y... que la classification en GF 4 qu'il revendique correspond à des fonctions de « monteur électricien BT travaillant sous tension (branchements aériens) habilité B2T et chef de travaux » ; or, en 1997, M. Y... était releveur et même s'il a obtenu un titre d'habilitation valable du 20 juin 1997 au 31 décembre 1997 et une « reconnaissance locale de compétence » valable du 27 novembre 1997 au 31 décembre 1997 pour les interventions d'urgence en matière de fourniture de gaz, cette habilitation - ayant de surcroît un caractère temporaire - lui a été délivrée, comme elle le mentionne, alors qu'il exerçait des fonctions de releveur, et elle indique expressément « Cette habilitation n'autorise pas à elle seule son titulaire à effectuer de son propre chef des opérations pour lesquelles il est habilité. II doit, en outre, être désigné par son chef hiérarchique pour l'exécution de ces opérations.» ; il se déduit de ces éléments que M. Y... étant toujours releveur, était rémunéré comme tel, et ne pouvait en aucun cas prétendre à une qualification au GF 4 correspondant à une fonction qui n'était pas la sienne ; la PERS 530 ne prévoit pas un salaire de remplacement mais une « indemnité horaire » pour les agents participant à une astreinte d'exécution ne pouvant être inférieure au niveau de rémunération 6, échelon 1 et ses bulletins de paie de l'année 1998 font bien mention d'indemnités pour les astreintes qu'il réalisait ; les allégations de M. Y... ne sont donc pas fondées ;

- la situation des agents dont le temps d'activité dans leur niveau de rémunération est égal ou supérieure à 6 ans (accord 2004) et 4 ans (accord 2006) est examinée en priorité au moment des avancements afin de leur accorder, sauf choix négatif motivé, un avancement de niveau dans le cadre du contingent annuel ; il se trouvait dans ce cas et sa situation devait être examinée dans le cadre d'un entretien hiérarchique et en commission secondaire du personnel ; il aurait dû obtenir un avancement 6 ans après celui de 1990 et ne l'obtiendra qu'en 1997, puis, après le reclassement en 2000, son avancement devait intervenir en 2006 au lieu de 2007 ; enfin, après l'accord de 2006 les demis NR doivent être attribués aux plus tard 4 ans dans le même NR soit au 1er janvier 2010 au lieu de 2011 ;

cependant, l'examen du déroulement de carrière de M. Y... fait ressortir qu'il a bénéficié d'avancements de niveau dans des conditions régulières au regard de la convention du 31 mars 1982, de l'accord relatif aux avancements de niveaux au choix au 1er janvier 2004 et de l'accord national signé le 24 février 2006, étant entendu que la situation des agents dont le temps d'activité dans leur niveau de rémunération est égal ou supérieur à 6 ans puis à 4 ans est seulement « examinée en priorité », ce qui signifie que le passage au niveau de rémunération supérieur n'est pas automatique, s'agissant précisément d'un avancement « au choix » s'exerçant dans la limite d'un contingent annuel, de surcroît parfaitement transparent tant vis-à-vis des agents que des organisations syndicales puisqu'il fait l'objet de bilans réguliers ; en tout état de cause, le relevé de carrière de M. Y... montre qu'il a fait l'objet de plusieurs avancements au choix de reclassements et d'un avancement particulier en 2013 du fait de sa désignation à compter de janvier 2011 en tant que correspondant fédéral régional pour la Fédération CFTC ; de plus, il omet de préciser qu'en 1997, il s'est vu attribuer non pas 1 mais 2 avancements de NR successifs, en janvier puis en février, ce qui compense le « retard » d'un an dont il se plaint, qu'ensuite, il n'est resté que 3 ans dans le même NR avant de changer cette fois de GF, passant dit 3 au 4, ce qui constitue une promotion, et s'il est alors resté 7 ans dans le même NR, il a bénéficié ensuite d'un avancement particulier au bout de 4 ans, puis d'un nouvel avancement particulier 2 ans plus tard ; enfin, ainsi qu'il a été vu précédemment, M. Y..., tout au long de sa carrière ne s'est jamais positionné sur des appels à candidature qui lui auraient permis de progresser de manière toute autre, comme l'illustre l'employeur, en produisant à titre de comparaison le relevé de carrière de M. E... qui est entré dans l'entreprise en 1985 en qualité de releveur, qui exerçait une activité syndicale antérieurement à M. Y... et qui a évolué de manière bien plus importante que ce dernier, en obtenant des mutations de fonctions grâce à des appels à candidature puisqu'en fin de carrière il exerçait des fonctions de conseiller clientèle et relevait du GF 8 NR 120 ;

2) en 2008, il subit un «harcèlement » de son chef qui refuse de lui payer les repas le midi quand la cantine est fermée, à la différence des autres agents :

M. Y... produit 8 relevés d'activité journaliers pour l'année 2008 sur lesquels le contremaître a apposé la mention « cantine fermée » pour refuser l'indemnité de repas ; à défaut de tout autre élément, il n'est pas établi que M. Y... avait un droit au défraiement de ses frais de repas quand la cantine était fermée, ni non plus qu'il en allait différemment pour les autres agents ;

3) ce même chef lui refuse catégoriquement « des » détachements d'activité syndicale en le laissant sans rien faire au bureau, ce qui lui causa une dépression profonde avec un an d'arrêt de travail :

à l'appui de cette allégation, M. Y... produit une demande d'absence pour « détachement syndical » d'une durée de 8 heures le 19 février 2009 qui lui a été refusée au motif qu'il, n'avait pas de mandat national, « alors qu'il est sur le droit syndicat collectif de la CFTC » ; cependant, d'une part, M. Y... indique dans ses conclusions avoir bénéficié de son premier mandat syndical en mars 2010 en tant que membre consultatif au sein du CHSCT et ne démontre aucunement, ainsi qu'il l'affirme, qu'il était en droit de bénéficier d'un détachement syndical en l'absence de mandat, d'autre part, ce refus en février 2009 n'a, à l'évidence, aucun lien avec son état dépressif puisque ses premiers avis d'arrêt de travail pour « dépression » ont débuté un an auparavant, le 11 février 2008 ;

4) l'employeur lui a fait subir quatre entretiens préalables en 1998, 1999, 2010 et 2013 en 1998, pour des faits qui relevaient de sa vie personnelle, alors que le conseil de discipline avait déclaré l'employeur « irrecevable » mais celui-ci relancera la procédure en 1999 et, en dépit d'un nouveau rejet par le conseil de discipline, il sera sanctionné sans motivation par un retrait d'un mois de salaire ; en 2010, il fera l'objet d'un nouveau conseil de discipline à la suite d'un « accrochage de rétroviseurs avec un automobiliste qui l'agresse et le met K.-O. » ; en 2013, il se fait agresser par un client suite à une coupure de courant pour impayé et au lieu de le soutenir, l'employeur lui inflige un blâme ;

mais, s'agissant de la mise à pied sans salaire dont il a fait l'objet en 1999, cette sanction est, en application de l'article L. 1332-5 du code du travail et des articles 11 et 12 de la loi du 6 août 2002, à la fois prescrite et amnistiée, de sorte que le nouvel employeur est nécessairement dans l'impossibilité de formuler quelques observations que ce soit sur son caractère prétendument injustifié et de répondre favorablement à la sommation qui lui a été faite de communication des éléments du dossier administratif concernant notamment le procès-verbal de la commission de discipline puisqu'elle a été retirée du dossier du salarié s'agissant de faits amnistiés ; en effet, la loi du 6 août 2012 dispose que « sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires professionnelles C.) L'inspection du travail veille à ce qu'il ne puisse être fait état des faits amnistiés. A cet effet, elle s'assure du retrait des mentions relatives à ces sanctions dans les dossiers de toute nature concernant les travailleurs qui bénéficient de l'amnistie » ; force est en outre de relever que M. Y... n'a pas contesté cette sanction en son temps devant le conseil de prud'hommes ; ces circonstances excluent que cette sanction ancienne puisse constituer un fait susceptible de faire présumer un harcèlement ; la seconde procédure disciplinaire intervenue 10 ans après la première pour des faits du 21 août 2009 (abandon de poste sans autorisation) n'a donné lieu à aucune sanction, l'employeur ayant expliqué dans sa lettre du 13 septembre 2010 sa décision de procéder au classement du dossier, « compte tenu de l'avis émis par la Commission et des explications que vous nous avez données en séance » ; le salarié a donc vu sa situation examinée dans le cadre d'une procédure parfaitement régulière qui s'est dénouée favorablement et aucun élément ne permet de considérer que l'employeur ait fait un usage abusif de son pouvoir de direction et de son droit corollaire de surveiller et, le cas échéant, sanctionner ses salariés en cas de comportement fautif avéré ; enfin, les faits de 2013 dont se plaint M. Y... ne sont étayés par aucune pièce ;

5) il a été victime de dépressions qui se sont soldées par un infarctus ce qui lui occasionnera des restrictions d'exercice de son emploi avec la perte de l'astreinte ;

M. Y... étaye ses affirmations par la production d'avis d'arrêt de travail de bulletins d'hospitalisation, d'un certificat de son médecin généraliste et d'un certificat d'un médecin psychiatre ; l'examen de ces éléments fait ressortir qu'il a été en arrêt de travail à compter du 21 janvier 2008 avec de brèves reprises du travail de quelques jours puis de manière prolongée à compter du 11 février 2008 jusqu'au 23 avril 2009, avec une reprise à mi-temps thérapeutique à compter du 22 décembre 2008 ; son médecin généraliste a motivé l'arrêt de travail du 11 février 2008 en indiquant « dépression » ; à compter du 30 mai 2008, les arrêts de travail seront établis par un médecin psychiatre qui renseignera les avis en indiquant « état dépressif » ou « état dépressif sensitif » ou encore « état anxio-dépressif » ; le 29 novembre 2011, M. Y... sera hospitalisé jusqu'au 3 décembre 2011, à la suite d'un infarctus du myocarde, puis sera en arrêt de travail jusqu'au 17 février 2012, selon le dernier avis produit ; dans un certificat daté du 15 décembre 2014, le médecin traitant qui suit M. Y... depuis 1999 indique « avoir consulté ce patient à plusieurs reprises depuis 2008 pour maladie dépressive suite à ressenti de harcèlement sur lieu de travail qui a nécessité une prise en charge spécialisée par psychiatre. De plus 2011 un accident vasculaire cérébral suite à poussée hypertensive liée à des conflits fréquents sur son lieu de travail » ; dans un certificat du 3 octobre 2012, le médecin psychiatre déclare « avoir donné régulièrement mes soins à M. Eric Y... du 7/5/2008 au 12/2/2009 pour un état dépressif profond nécessitant l'emploi d'antidépresseur et anxiolytique » ; la cour relève que le médecin spécialiste psychiatre à la différence du médecin traitant généraliste ne fait pas de lien entre l'état dépressif de son patient et son travail, contrairement au médecin généraliste, et que les praticiens hospitaliers du service pathologie cardio-vasculaire de l'hôpital privé Claude Galien n'ont pas établi de certificat constatant un lien entre la maladie cardiaque et le travail ; que si le médecin généraliste fait état d'un « ressenti » de harcèlement et de conflits fréquents sur le lieu de travail, il n'a pu que rapporter les déclarations de son patient mais n'a pu en constater personnellement la réalité ; qu'il ne peut donc être affirmé que les difficultés de santé de M. Y... ait un lien de causalité certain avec la relation de travail ;

Qu'en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée ;

Attendu qu'il s'évince des développements qui précèdent que M. Y... ne peut qu'être débouté de ses demandes en paiement des sommes de 72 426,70 euros et de 7 242,67 euros de congés payés afférents,

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE

Monsieur Y... reproche à son employeur d'avoir modifié unilatéralement son contrat de travail et de ce fait supprimé des éléments de sa rémunération

Ces agissements constituent des manquements et sont signes de harcèlement moral

Monsieur Y... reproche en l'espèce à son employeur :

- de l'avoir embauché au niveau de rémunération NR2 alors que le premier niveau de salaire était au niveau NR3 et qu'il ne s'est pas vu attribué une indemnité complémentaire releveur pour compenser cette différence,

- de l'avoir classé en NR3 (30 aujourd'hui) non pas 12 mois après son embauche soit en octobre 1986 mais 30 mois plus tard,

- de ne pas avoir versé la prime de déménagement (article 30 du statut) d'un montant de 2 mois de salaires alors que ce déménagement était obligatoire au plus tard le 15 octobre 1997 lors de sa formation au métier d'agent PI mixte avec astreinte gaz (il devait en effet habiter à 30 minutes d'intervention de sa résidence principale),

- de ne pas l'avoir reclassé en GF4 donc NR4 (40 aujourd'hui) lors de son habilitation électricité et GF5 NR 5 (50 aujourd'hui) lors de l'habilitation à la mixité gaz,

- de ne pas l'avoir classé en GF 5 comme les autres agents PI mixte travaillant sous tension et assurant l'astreinte gaz,

- de ne pas avoir versé de salaire de remplacement lors de remplacements d'agents plus payés que lui,

- de ne pas avoir versé la rémunération d'astreinte d'exécution qui lui était due, celle-ci ne pouvant être inférieure au niveau de rémunération 6 échelon 1 alors qu'il était en NR3,

- de ne pas avoir versé le remboursement de frais de repas quand la cantine était fermée, à la différence des autres agents,

- de lui avoir refusé ses bons de délégations au prétexte qu'il n'avait pas de mandat alors que le droit syndical les lui accordait.

M. Y... estime que de fait la répétition des agissements de son employeur est patente et que ces agissements constituent des faits de harcèlement et de discrimination justifiant ses demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice en résultant.

Le défendeur relève d'une part que les prétentions de M. Y... ne sauraient produire un quelconque effet car elles sont prescrites (article L. 3245-1 du code du travail) et d'autre part le demandeur n'a jamais présenté de réclamation en ce sens à son employeur.

Le défendeur poursuit que M. Y... ne présente aucun élément permettant de caractériser la discrimination dont il attrait été victime et se contente simplement de rappeler les règles en matière de discrimination et de soutenir qu'il subirait un traitement différencié. Rappeler les règles ne vaut preuve.

Or M. Y... ne pointe aucun critère interdit qui aurait été pris en compte pour le traiter de manière défavorable.

M, Y... laisse ensuite entendre qu'il fait l'objet d'une discrimination en raison de son activité syndicale.

Or le demandeur ne peut valablement prétendre être discriminé en raison de son activité syndicale depuis les années 1980 alors que sa première intervention à titre syndicale n'est intervenue qu'au mois de mai 2010.

M. Y... invoque ensuite l'inégalité de traitement en contestant le déroulement de sa carrière, en affirmant qu'il aurait dû connaître une évolution de carrière plus rapide et ainsi bénéficier d'une rémunération plus élevée.

Le défendeur rappelle que la promotion d'un salarié dépend du pouvoir de direction de l'employeur qui est seul juge de l'aptitude professionnelle des salariés.

De plus M. Y... se contente d'affirmations générales sans apporter de preuve de comparaison valable et pertinente susceptibles de caractériser une inégalité de traitement.

Enfin M. Y... prétend qu'il serait victime d'un harcèlement qui résulterait :

- de prétendues irrégularités en matière de rémunération qui constitueraient des sanctions financières,

- de la mise en oeuvre en 1999 d'une procédure disciplinaire ayant abouti à une mise à pied privative de salaire d'un mois qu'il considère comme "sanction financière" qui confirmerait le harcèlement.

- de la mise en oeuvre en 2010 d'une procédure disciplinaire, qui n'a donné lieu à aucune sanction, et attrait provoqué des "arrêts de travail pour maladie notamment au cours des années 2009/20010
- de l'infarctus du myocarde subi le 3 décembre 2011 "suite au stress et harcèlement dont il souffre dans ses conditions de travail ".

Le défendeur rappelle que la reconnaissance du harcèlement moral suppose l'existence de faits objectifs non dénaturés par des considérations subjectives.

- sur la prétendue classification en NR3 au moment de l'embauche. M. Y... ne peut soutenir que le premier niveau de salaire était au NR3 alors que la grille des rémunérations applicables à la période de son embauche fait état de niveaux de rémunération commençant à 1, les grilles communiquées par le demandeur étaient en fait applicables en 2010 et en 2012,

- sur le prétendu bénéfice du GF5 à raison du diplôme, M. Y... est titulaire d'un CAP d'électromécanicien et non pas d'un brevet professionnel,

- sur la prétendue classification résultant de l'obtention d'une habilitation, de réalisations d'astreintes et de remplacements, M. Y... étant releveur il ne pouvait prétendre au GF4 et percevait de ce fait la rémunération correspondant à ses fonctions principales et bénéficiait d'une indemnité au titre de sa participation à l'astreinte comme en attestent ses bulletins de paie,

- sur les frais de déménagement, le déménagement provisoire de M. Y... a été entièrement pris en charge par son employeur en 1997, de plus si tel n'avait pas été le cas il est étonnant que le demandeur en fasse la réclamation seulement 13 ans après,

- sur les procédures disciplinaires, sur ce point il est rappelé que le harcèlement moral ne doit pas être confondu avec l'exercice normal du pouvoir de direction, d'organisation et disciplinaire de l'employeur, sur la causalité entre les agissements et l'état de santé de M. Y..., ce dernier faisait l'objet d'un suivi médical régulier et il en ressort qu'il était apte à exercer ses fonctions, sans qu'il ait été fait état du moindre problème de santé qui résulterait d'agissements injustifiés de son employeur.

Le Conseil ne peut que constater que l'article L. 3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement se prescrit par 5 ans. Cette prescription quinquennale s'applique à toute action afférente au salaire. De ce fait toute demande antérieure à cette prescription quinquennale ne peut être prise en compte dans la présente action.

Par ailleurs, M. Y... n'apporte pas au Conseil de preuve objective quant à la réalité d'un harcèlement ou d'une discrimination à son encontre, aucune réclamation ou demande écrite à son employeur depuis son embauche n'est produite devant le Conseil. Sa déclaration indiquant « je me taisais pour ne pas être mis au placard » ne peut constituer une preuve.

Par ailleurs M. Y... n'a pu démontrer au Conseil le lien entre son état de santé et les agissements de son employeur,

ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que M. Y... indiquait dans ses conclusions avoir bénéficié de son premier mandat syndical en mars 2010 en tant que membre consultatif au sein du CHSCT et ne démontrait aucunement, ainsi qu'il l'affirmait, qu'il était en droit de bénéficier d'un détachement syndical en l'absence de mandat, cependant que l'intéressé faisait valoir que le mandat de 2010 était un mandat prépondérant, c'est-à-dire plus important que les autres, et non pas le premier mandat dont il bénéficiait, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. Y... en violation de l'article 4 du code de procédure civile,

ALORS QUE le juge ne peut rejeter une demande sans avoir examiné tous les éléments de preuve fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant que M. Y... ne pouvait valablement prétendre être discriminé en raison de son activité syndicale depuis les années 1980 alors que sa première intervention à titre syndical n'est intervenue qu'au mois de mai 2010, cependant que l'intéressé produisait des documents émanant de son employeur et attestant qu'il avait bénéficié d'heures de délégation au titre d'activités syndicales et sociales en 1997, 1999 et 2000, ce dont il résultait qu'il avait pu être discriminé en raison de son activité syndicale depuis les années 1980, la cour d'appel a violé 1353 du code civil,

ALORS QUE présente des éléments laissant présumer une discrimination le salarié qui établit que son coefficient de carrière n'a pas évolué depuis sa désignation comme délégué syndical ainsi que l'existence de mesures prises à son encontre par l'employeur en raison de son activité syndicale ; que constitue un élément suffisant le fait que le coefficient d'un ouvrier n'ait pas évolué depuis sa désignation comme délégué syndical, douze ans plus tôt, et qu'il ait été le seul de sa catégorie à être dans cette situation ; qu'en jugeant que M. Y... n'avait pu faire l'objet d'une discrimination dans le déroulement de sa carrière depuis son embauche en 1985 en raison de son activité syndicale puisqu'il n'était devenu permanent syndical à 50 % qu'au mois de mars 2010 puis à 100 % en mai 2014, cependant que le salarié justifiait avoir bénéficié d'heures de délégation au titre d'activités syndicales et sociales en 1997, 1999 et 2000 et que les juges du fond avaient relevé qu'il avait eu des retards de carrière en ce qu'il était resté 3 ans dans le même NR puis 7 ans dans le même NR, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-l, L. 1132-2 et L. 2141-5 du code du travail.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande tendant à la condamnation de l'employeur à lui verser des dommages et intérêts pour harcèlement moral,

AUX MOTIFS QUE

Attendu, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de paner atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Que l'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et qu'il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Qu'à l'appui de sa prétention M. Y... invoque les faits suivants :

1) des anomalies en matière de rémunération constituant, selon lui, des sanctions entraînant des mauvaises conditions de travail :

- son niveau de rémunération au moment de son embauche a été NR 20 alors que le premier niveau de salaire était au niveau NR 30 et il ne lui a pas été versé l'indemnité complémentaire attribuée aux releveurs pour compenser la différence ;

il ressort cependant des relevés de carrière de MM. B... et C... qu'ils ont, comme lui, été embauchés au NR 20 et sur la fiche de paie qu'il communique pour le mois d'octobre 1986 de M. D..., releveur, celui-ci est également classé en NR 20 ; si cette fiche de paie mentionne le versement d'une « indemnité complémentaire releveurs », ceci ne permet en rien de prouver qu'elle aurait pour objet de compenser la différence avec le niveau NR 30 ; de plus, M. Y... ne communique pas ses bulletins de paie à l'embauche, ce qui rend toute comparaison ou vérification impossible ;

- alors qu'il attrait dû passer au NR 3 en octobre 1986, il n'obtiendra ce classement que 30 mois plus tard :

M. Y... vise dans ses écritures le « Manuel Pratique Chapitre  103 » qui ne figure pas dans ta liste des pièces du bordereau annexé ; cette affirmation est donc non démontrée ;

- le 28 mai 1997, il a signé une convention de professionnalisation avec EDF prévoyant qu'il serait muté au plus tard le 15 octobre 1997 à l'agence de Nangis pour occuper le poste d' « agent PI mixte chargé des interventions électriques et gaz et de la relève des compteurs BT comportant une astreinte 1ère intervention gaz » et cet emploi ne lui sera attribué qu'en octobre 1999 ;

la cour ne peut que constater que cette présentation de la situation se révèle inexacte à la simple lecture de la convention dont s'agit qui prévoit seulement que "en cas de réussite au bilan final M Y... sera muté d'office en surnombre à l'agence d'exploitation nangissienne, pour ensuite y occuper, lorsque ses compétences auront été reconnues dans la durée, un poste d'agent FI (..)" ;

- alors qu'après avoir été formé au métier d' « agent PI mixte avec astreinte gaz », il était contraint de déménager, au plus tard le 15 octobre 1997, dans la zone d'habitat d'astreinte de l'agence d'exploitation où il était affecté, il ne percevra pas la prime de déménagement prévue à l'article 30 du statut, égale à deux mois de salaire ; l'employeur soutient en réponse que le déménagement provisoire de M. Y... a bien été pris en charge et l'indemnité correspondante ordonnée, ne manquant pas de s'étonner que si tel, n'avait pas été le cas, le salarié n'en fasse la réclamation que 13 ans plus tard :

le bulletin de paie du mois de décembre 1997 comporte effectivement une adresse de M. Y... différente de celle des bulletins de paie des mois précédents ; mais, sur ce bulletin figurent trois versements au titre de « rémunération brute » pour un montant total de 41 060,62 francs, alors que la rémunération brute des trois mois précédents avait été de 8 934,27 francs en septembre, 8 934,27 francs en octobre et 9 363,23 francs en novembre ; les prétentions de M. Y..., contestées par l'employeur, sont donc, d'une part, imprécises car non chiffrées, et d'autre part, contredites par ses propres pièces ;

- il devait être reclassé en GF 4 donc NR4 lors de son habilitation électricité et en GF S NRS lors de la mixité gaz, « alors qu'il est habilité travailleur sous tension B2T et chargé de travaux et habilité gaz avec intervention d'urgence gaz le 20 juin 1997 » ; du fait de son changement de contrat de travail il ne devait plus être payé comme releveur et il passera en GF 3 seulement en février 1997, si bien qu'à ce jour il n'est toujours pas en GF 5, contrairement aux autres agents PI mixte travaillant sous tension et assurant l'astreinte gaz ; par ailleurs il fera des remplacements d'agents plus payés que lui et, suivant la PERS 530, il devait percevoir l'indemnité horaire calculée sur la rémunération du remplacé alors qu'il n'aura pas de prime, ni de salaire de remplacement ; enfin, "la rémunération d'astreinte d'exécution ne peut être inférieure au niveau de rémunération 6 (60 échelon I (note dir 12. Z 1979 et DF 10. 72) alors qu'il était en NR 3 (30)" ;

cependant, ainsi que le fait pertinemment observer l'employeur, il ressort des propres pièces de M. Y... que la classification en CF 4 qu'il revendique correspond à des fonctions de « monteur électricien BT travaillant sous tension (branchements aériens) habilité 82 T et chef de travaux » ; or, en 1997, M. Y... était releveur et même s'il a obtenu un titre d'habilitation valable du 20 juin 1997 au 31 décembre 1997 et une « reconnaissance locale de compétence » valable du 27 novembre 1997 au 31 décembre 1997 pour les interventions d'urgence en matière de fourniture de gaz, cette habilitation - ayant de surcroît un caractère temporaire - lui a été délivrée, comme elle le mentionne, alors qu'il exerçait des fonctions de releveur, et elle indique expressément « Cette habilitation n'autorise pas à elle seule son titulaire à effectuer de son propre chef des opérations pour lesquelles il est habilité. II doit, en outre, être désigné par son chef hiérarchique pour l'exécution de ces opérations.» ; il se déduit de ces éléments que M. Y... étant toujours releveur, était rémunéré comme tel, et ne pouvait en aucun cas prétendre à une qualification au GF 4 correspondant à une fonction qui n'était pas la sienne ; la PERS 530 ne prévoit pas un salaire de remplacement mais une « indemnité horaire » pour les agents participant à une astreinte d'exécution ne pouvant être inférieure au niveau de rémunération 6, échelon 1 et ses bulletins de paie de l'année 1998 font bien mention d'indemnités pour les astreintes qu'il réalisait ; les allégations de M. Y... ne sont donc pas fondées ;

- la situation des agents dont le temps d'activité dans leur niveau de rémunération est égal ou supérieure à 6 ans (accord 2004) et 4 ans (accord 2006) est examinée en priorité au moment des avancements afin de leur accorder, sauf choix négatif motivé, un avancement de niveau dans le cadre du contingent annuel ; il se trouvait dans ce cas et sa situation devait être examinée dans le cadre d'un entretien hiérarchique et en commission secondaire du personnel ; il attrait dû obtenir un avancement 6 ans après celui de 1990 et ne l'obtiendra qu'en 1997, puis, après le reclassement en 2000, son avancement devait intervenir en 2006 au lieu de 2007 ; enfin, après l'accord de 2006 les demis NR doivent être attribués au plus tard 4 ans dans le même NR soit au 1er janvier 2010 au lieu de 2011 ;

cependant, l'examen du déroulement de carrière de M. Y... fait ressortir qu'il a bénéficié d'avancements de niveau dans des conditions régulières au regard de la convention du 31 mars 1982, de l'accord relatif aux avancements de niveaux au choix au 1er janvier 2004 et de l'accord national signé le 24 février 2006, étant entendu que la situation des agents dont le temps d'activité dans leur niveau de rémunération est égal ou supérieur à 6 ans puis à 4 ans est seulement « examinée en priorité », ce qui signifie que le passage au niveau de rémunération supérieur n'est pas automatique, s'agissant précisément d'un avancement « au choix » s'exerçant dans la limite d'un contingent annuel, de surcroît parfaitement transparent tant vis-à-vis des agents que des organisations syndicales puisqu'il fait l'objet de bilans réguliers ; en tout état de cause, le relevé de carrière de M. Y... montre qu'il a fait l'objet de plusieurs avancements au choix, de reclassements et d'un avancement particulier en 2013 du fait de sa désignation à compter de janvier 2011 en tant que correspondant fédéral régional pour la Fédération CFTC ; de plus, il omet de préciser qu'en 1997, il s'est vu attribuer non pas 1 mais 2 avancements de NR successifs, en janvier puis en février, ce qui compense le « retard » d'un an dont il se plaint, qu'ensuite, il n ‘est resté que 3 ans dans le même NR avant de changer cette fois de GF, passant du 3 au 4, ce qui constitue une promotion, et s'il est alors resté 7 ans dans le même NR, il a bénéficié ensuite d'un avancement particulier au bout de 4 ans, puis d'un nouvel avancement particulier 2 ans plus tard ; enfin, ainsi qu'il a été vu précédemment, M. Y..., tout au long de sa carrière ne s'est jamais positionné sur des appels à candidature qui lui auraient permis de progresser de manière toute autre, comme l'illustre l'employeur, en produisant à titre de comparaison le relevé de carrière de M. E... qui est entré dans l'entreprise en 1985 en qualité de releveur, qui exerçait une activité syndicale antérieurement à M. Y... et qui a évolué de manière bien plus importante que ce dernier, en obtenant des mutations de fonctions grâce à des appels à candidature puisqu'en fin de carrière il exerçait des fonctions de conseiller clientèle et relevait du GF 8 NR 120 ;

2) en 2008, il subit un «harcèlement» de son chef qui refuse de lui payer les repas le midi quand la cantine est fermée, à la différence des autres agents :

M. Y... produit 8 relevés d'activité journaliers pour l'année 2008 sur lesquels le contremaître a apposé la mention « cantine fermée » pour refuser l'indemnité de repas ; à défaut de tout autre élément, il n'est pas établi que M. Y... avait un droit au défraiement de ses frais de repas quand la cantine était fermée, ni non plus qu'il en allait différemment pour les autres agents ;

3) ce même chef lui refuse catégoriquement « des » détachements d'activité syndicale en le laissant sans rien faire au bureau, ce qui lui causa une dépression profonde avec un an d'arrêt de travail :

à l'appui de cette allégation, M. Y... produit une demande d'absence pour « détachement syndical » d'une durée de 8 heures le 19 février 2009 qui lui a été refusée au motif qu'il n'avait pas de mandat national, « alors qu'il est sur le droit syndicat collectif de la CFTC » cependant, d'une part, M. Y... indique dans ses conclusions avoir bénéficié de son premier mandat syndical en mars 2010 en tant que membre consultatif au sein dit HSCT et ne démontre aucunement, ainsi qu'il l'affirme, qu'il était en droit de bénéficier d'un détachement syndical en l'absence de mandat, d'autre part, ce refus en février 2009 n'a, à l'évidence, aucun lien avec son état dépressif puisque ses premiers avis d'arrêt de travail pour « dépression» ont débuté un an auparavant, le 11 février 2008 ;

4) l'employeur lui a fait subir quatre entretiens préalables en 1998, 1999, 2010 et 2013, en 1998, pour des faits qui relevaient de sa vie personnelle, alors que le conseil de discipline avait déclaré l'employeur « irrecevable » mais celui-ci relancera la procédure en 1999 et, en dépit d'un nouveau rejet par le conseil de discipline, il sera sanctionné sans motivation par un retrait d'un mois de salaire ; en 2010, il fera l'objet d'un nouveau conseil de discipline à la suite d'un « accrochage de rétroviseurs avec un automobiliste qui l'agresse et le met K.-O. » ; en 2013, il se fait agresser par un client suite à une coupure de courant pour impayé et au lieu de le soutenir, l'employeur lui inflige un blâme ;

mais, s'agissant de la mise à pied sans salaire dont il a fait l'objet en 1999, cette sanction est, en application de l'article L. 1332-5 du code du travail et des articles 11 et 12 de la loi du 6 août 2002, à la fois prescrite et amnistiée, de sorte que le nouvel employeur est nécessairement dans l'impossibilité de formuler quelques observations que ce soit sur son caractère prétendument injustifié et de répondre favorablement à la sommation qui lui a été faite de communication des éléments du dossier administratif concernant notamment le procès-verbal de la commission de discipline puisqu'elle a été retirée du dossier du salarié s'agissant de faits amnistiés ; en effet, la loi dit 6 août 2012 dispose que « sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires professionnelles (..) L'inspection du travail veille à ce qu'il ne puisse être fait état des faits amnistiés. A cet effet, elle s'assure du retrait des mentions relatives à ces sanctions dans les dossiers de toute nature concernant les travailleurs qui bénéficient de I'amnistie » ; force est en outre de relever que M. Y... n'a pas contesté cette sanction en son temps devant le conseil de prud'hommes ; ces circonstances excluent que cette sanction ancienne puisse constituer un fait susceptible de faire présumer un harcèlement ; la seconde procédure disciplinaire intervenue 10 ans après la première pour des faits du 21 août 2009 (abandon de poste sans autorisation) n'a donné lieu à aucune sanction, l'employeur ayant expliqué dans sa lettre du 13 septembre 2010 sa décision de procéder au classement du dossier, « compte tenu de l'avis émis par la Commission et des explications que vous nous avez données en séance » ; le salarié a donc vu sa situation examinée dans le cadre d'une procédure parfaitement régulière qui s'est dénouée favorablement et aucun élément ne permet de considérer que l'employeur ait fait un usage abusif de son pouvoir de direction et de son droit corollaire de surveiller et, le cas échéant, sanctionner ses salariés en cas de comportement fautif avéré enfin, les faits de 2013 dont se plaint M. Y... ne sont étayés par aucune pièce ;

5) il a été victime de dépressions qui se sont soldées par un infarctus ce qui lui occasionnera des restrictions d'exercice de son emploi avec la perte de l'astreinte ;

M. Y... étaye ses affirmations par la production d'avis d'arrêt de travail de bulletins d'hospitalisation, d'un certificat de son médecin généraliste et d'un certificat d'un médecin psychiatre ; l'examen de ces éléments fait ressortir qu'il a été en arrêt de travail à compter du 21 janvier 2008 avec de brèves reprises du travail de quelques jours puis de manière prolongée à compter du 11 février 2008 jusqu'au 23 avril 2009, avec une reprise à mi-temps thérapeutique à compter du 22 décembre 2008 ; son médecin généraliste a motivé l'arrêt de travail du 11 février 2008 en indiquant « dépression » ; à compter du 30 mai 2008, les arrêts de travail seront établis par un médecin psychiatre qui renseignera les avis en indiquant « état dépressif » ou « état dépressif sensitif » ou encore « état anxio-dépressif » ; le 29 novembre 2011, M. Y... sera hospitalisé jusqu'au 3 décembre 2011, à la suite d'un infarctus du myocarde, puis sera en arrêt de travail jusqu'au 17 février 2012, selon le dernier avis produit ; dans un certificat daté du 15 décembre 2014, le médecin traitant qui suit M. Y... depuis 1999 indique « avoir consulté ce patient à plusieurs reprises depuis 2008 pour maladie dépressive suite à ressenti de harcèlement sur lieu de travail qui a nécessité une prise en charge spécialisée par psychiatre. De plus 2011 un accident vasculaire cérébral suite à poussée hypertensive liée à des conflits fréquents sur son lieu de travail » ; dans un certificat du 3 octobre 2012, le médecin psychiatre déclare « avoir donné régulièrement mes soins à M. Eric Y... du 7/5/2008 au 12/2/2009 pour un état dépressif profond nécessitant l'emploi d'antidépresseur et anxiolytique » ; la cour relève que le médecin spécialiste psychiatre à la différence du médecin traitant généraliste ne fait pas de lien entre l'état dépressif de son patient et son travail, contrairement au médecin généraliste, et que les praticiens hospitaliers du service pathologie cardio-vasculaire de l'hôpital privé Claude Galien n'ont pas établi de certificat constatant un lien entre la maladie cardiaque et le travail ; que si le médecin généraliste fait état d'un « ressenti » de harcèlement et de conflits fréquents sur le lieu de travail, il n'a pu que rapporter les déclarations de son patient mais n'a pu en constater personnellement la réalité ; qu'il ne peut donc être affirmé que les difficultés de santé de M. Y... ait un lien de causalité certain avec la relation de travail ;

Qu'en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée ;

Attendu qu'il s'évince des développements qui précèdent que M. Y... ne peut qu'être débouté de ses demandes en paiement des sommes de 72 426,70 euros et de 7 242,67 euros de congés payés afférents,

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE

Enfin M. Y... prétend qu'il serait victime d'un harcèlement qui résulterait :

- de prétendues irrégularités en matière de rémunération qui constitueraient des sanctions financières,

- de la mise en oeuvre en 1999 d'une procédure disciplinaire ayant abouti à une mise à pied privative de salaire d'un mois qu'il considère comme "sanction financière" qui confirmerait le harcèlement.

- de la mise en oeuvre en 2010 d'une procédure disciplinaire, qui n'a donné lieu à aucune sanction, et aurait provoqué des "arrêts de travail pour maladie notamment au cours des années 2009/2010  ",

- de l'infarctus du myocarde subi le 3 décembre 2011 "suite au stress et harcèlement dont il souffre dans ses conditions de travail ".

Le défendeur rappelle que la reconnaissance du harcèlement moral suppose l'existence de faits objectifs non dénaturés par des considérations subjectives.

- sur la prétendue classification en NR3 au moment de l'embauche. M. Y... ne peut soutenir que le premier niveau de salaire était au NR3 alors que la grille des rémunérations applicables à la période de son embauche fait état de niveaux de rémunération commençant à 1, les grilles communiquées par le demandeur étaient en fait applicables en 2010 et en 2012,

- sur le prétendu bénéfice du GFS à raison du diplôme, M. Y... est titulaire d'un CAP d'électromécanicien et non pas d'un brevet professionnel

- sur la prétendue classification résultant de l'obtention d'une habilitation, de réalisations d'astreintes et de remplacements, M. Y... étant releveur il ne pouvait prétendre au GF4 et percevait de ce fait la rémunération correspondant à ses fonctions principales et bénéficiait d'une indemnité au titre de sa participation à l'astreinte comme en attestent ses bulletins de paie,

- sur les frais de déménagement, le déménagement provisoire de M. Y... a été entièrement pris en charge par son employeur en 1997, de plus si tel n'avait pas été le cas il est étonnant que le demandeur en fasse la réclamation seulement 13 ans après,

- sur les procédures disciplinaires, sur ce point il est rappelé que le harcèlement moral ne doit pas être confondu avec l'exercice normal du pouvoir de direction, d'organisation et disciplinaire de l'employeur, sur la causalité entre les agissements et l'état de santé de M. Y..., ce dernier faisait l'objet d'un suivi médical régulier et il en ressort qu'il était apte à exercer ses fonctions, sans qu'il ait été fait état du moindre problème de santé qui résulterait d'agissements injustifiés de son employeur.

Le Conseil ne peut que constater que l'article L. 3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement se prescrit par 5 ans. Cette prescription quinquennale s'applique à toute action afférente au salaire. De ce fait toute demande antérieure à cette prescription quinquennale ne peut être prise en compte dans la présente action.

Par ailleurs, M. Y... n'apporte pas au Conseil de preuve objective quant à la réalité d'un harcèlement ou d'une discrimination à son encontre, aucune réclamation ou demande écrite à son employeur depuis son embauche n'est produite devant le Conseil. Sa déclaration indiquant « je me taisais pour ne pas être mis au placard » ne peut constituer une preuve.

Par ailleurs M. Y... n'a pu démontrer au Conseil le lien entre son état de santé et les agissements de son employeur,

ALORS QUE le salarié qui s'estime victime d'un harcèlement moral n'a pas à le prouver mais doit seulement établir la matérialité d'éléments de faits précis et concordants laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, à charge pour le juge d'apprécier si ces éléments matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en réparation du harcèlement moral au motif qu'il n'aurait pas rapporté de preuve objective quant à la réalité d'un harcèlement, aucune réclamation ou demande écrite à son employeur depuis son embauche et que sa déclaration indiquant « je me taisais pour ne pas être mis au placard » ne pouvait constituer une preuve, cependant qu'elle relevait que le salarié étayait sa demande, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve du harcèlement moral sur le salarié a violé l'article L. 1154-1 du code du travail,

ALORS QUE le juge doit examiner les certificats médicaux avec les autres faits établis par le salarié, même si le médecin consulté par le salarié n'est pas en mesure d'avoir une connaissance objective des conditions de travail de ce dernier ; qu'en rejetant les prétentions de M. Y..., en ce que si le médecin généraliste fait état d'un « ressenti » de harcèlement et de conflits fréquents sur le lieu de travail, il n'avait pu que rapporter les déclarations de son patient mais n'avait pu en constater personnellement la réalité ; qu'il ne pouvait donc être affirmé que les difficultés de santé de M. Y... aient un lien de causalité, la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du code du travail,

ALORS QU'est constitutif de harcèlement moral, l'acharnement de l'employeur à l'encontre d'un délégué du personnel, en outrepassant les limites de l'exercice du pouvoir disciplinaire ; qu'en l'espèce, il était constant que l'employeur avait mis en place à plusieurs reprises des procédures disciplinaires qui n'avaient pas abouti à l'exception de celle de 1999, qui avait donné lieu sans motivation à un retrait d'un mois de salaire en dépit d'un nouveau rejet par le conseil de discipline ; qu'en déduisant l'absence de harcèlement de la prescription et de l'amnistie de la sanction de 1999 et de la non conduite jusqu'au bout des autres procédures, ce qui était cependant révélateur d'un acharnement de l'employeur à l'encontre de M. Y... constitutif d'un harcèlement moral, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et partant a violé l'article L. 1154-l du code du travail.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande tendant à la condamnation de l'employeur à lui verser lui payer des dommages et intérêts pour défaut de respect de l'obligation de résultat relative à la sécurité et à la protection de la santé physique et mentale des travailleurs,

AUX MOTIFS QUE

Attendu, en troisième lieu, qu'aux termes de F... L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Que l'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et qu'il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Qu'à l'appui de sa prétention M. Y... invoque les faits suivants :

(...)

5) il a été victime de dépressions qui se sont soldées par un infarctus ce qui lui occasionnera des restrictions d'exercice de son emploi avec la perte de l'astreinte ;

M. Y... étaye ses affirmations par la production d'avis d'arrêt de travail, de bulletins d'hospitalisation, d'un certificat de son médecin généraliste et d'un certificat d'un médecin psychiatre ; l'examen de ces éléments fait ressortir qu'il a été en arrêt de travail à compter du 21 janvier 2008 avec de brèves reprises du travail de quelques jours puis de manière prolongée à compter du 11 février 2008 jusqu'au 23 avril 2009, avec une reprise à mi-temps thérapeutique à compter du 22 décembre 2008 ; son médecin généraliste a motivé l'arrêt de travail du 11 février 2008 en indiquant « dépression » ; à compter dit 30 mai 2008, les arrêts de travail seront établis par un médecin psychiatre qui renseignera les avis en indiquant « état dépressif » ou « état dépressif sensitif » ou encore « état anxio-dépressif » ; le 29 novembre 2011, M. Y... sera hospitalisé jusqu'au 3 décembre 2011, à la suite d'un infarctus du myocarde, puis sera en arrêt de travail jusqu'au 17 février 2012, selon le dernier avis produit ; dans un certificat daté du 15 décembre 2014, le médecin traitant qui suit M. Y... depuis 1999 indique « avoir consulté ce patient à plusieurs reprises depuis 2008 pour maladie dépressive suite à ressenti de harcèlement sur lieu de travail qui a nécessité une prise en charge spécialisée par psychiatre. De plus 2011 un accident vasculaire cérébral suite à poussée hypertensive liée à des conflits fréquents sur son lieu de travail » ; dans un certificat du 3 octobre 2012, le médecin psychiatre déclare « avoir donné régulièrement mes soins à M. Eric Y... du 7/5/2008 au 12/2/2009 pour un état dépressif profond nécessitant l'emploi d'antidépresseur et anxiolytique » ; la cour relève que le médecin spécialiste psychiatre à la différence du médecin traitant généraliste ne fait pas de lien entre l'état dépressif de son patient et son travail, contrairement au médecin généraliste, et que les praticiens hospitaliers du service pathologie cardio-vasculaire de l'hôpital privé Claude Galien n'ont pas établi de certificat constatant un lien entre la maladie cardiaque et le travail ; que si le médecin généraliste fait état d'un « ressenti » de harcèlement et de conflits fréquents sur le lieu de travail, il n'a pu que rapporter les déclarations de son patient mais n'a pu en constater personnellement la réalité ; qu'il ne peut donc être affirmé que les difficultés de santé de M. Y... ait un lien de causalité certain avec la relation de travail ;

(...)

M. Y... reproche à l'employeur d'avoir commis un manquement à son obligation de sécurité de résultat prévue à l'article L. 4121-1 du code du travail ; que selon cet article, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que les intimées justifient que M. Y... a bénéficié d'un suivi médical régulier par la production de divers bulletins d'examens médicaux de contrôle et d'attestations d'aptitude médicale établis par la médecine du travail d'EDF-GDF ; que notamment, M. Y... n été vu en consultation à plusieurs reprises au cours de l'année 2008 : le 4 février, il a été déclaré apte à reprendre « sans surcharge de travail pendant 15 jours », le 19 novembre 2008, à la suite d'une expertise, il est conclu que « M. Y... est apte à exercer une activité professionnelle », le 8 décembre 2008, il est déclaré "apte avec restriction temporaire : éviter la conduite VL pendant les heures de travail - 1 mois", et le 22 décembre 2008, dans le cadre d'une visite de reprise de travail après arrêt de 21 jours ou plus, le médecin du travail conclut : « Apte à une reprise à temps partiel thérapeutique pour 1 mois avec travail le matin de préférence mais possibilité d'adapter les horaires selon tes tâches à effectuer, avec restriction pas de conduite automobile - À revoir dans 1 mois » ; qu'en 2009, il a été vu par le médecin du travail, le 27 janvier, dans le cadre d'une surveillance spéciale et déclaré « apte à poursuivre le temps partiel thérapeutique en adaptant les horaires aux tâches telles que stages nécessaires sinon travail le matin levée temporaire de la restriction de conduite de VL - A revoir le 10 mars 2009, le 27 février, à sa demande, l'examen concluant : « sans Changement par rapport à l'avis du 2 1/1/09. Étude de poste à programmer », le 27 avril, dans le cadre d'une visite de reprise de travail concluant : « Apte à reprise à temps plein. A revoir dans 2 mois (avant la fin juin) » et le 3 juin, le médecin du travail l'a déclaré « Apte. A revoir fin septembre » ; qu'enfin, après son infarctus du myocarde, il n fait l'objet d'une visite de reprise de travail après arrêt de 21 jours ou plus, le 12 mars 2012, concluant : « Apte à la reprise avec aménagement temporaire de poste. Eviter l'utilisation d'outils coupants » ; qu'aucun manquement de l'employeur à son obligation édictée à l'article précité n'étant caractérisé, M. Y... sera également débouté de sa demande de dommages-intérêts présentée sur ce fondement,

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter une demande sans examiner tous les éléments de preuve qui leurs sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions y compris les certificats médicaux même si le médecin consulté par le salarié n'est pas en mesure d'avoir une connaissance objective des conditions de travail ; qu'en déboutant M. Y... de sa demande de dommages-intérêts présentée au titre du non-respect par son employeur de l'obligation de sécurité de résultat en ce qu'aucun manquement de l'employeur à son obligation édictée à l'article L. 4121-l du code du travail n'était caractérisé et que M. Y... n'avait pu démontrer le lien entre son état de santé et les agissements de son employeur, sans prendre en compte le certificat établi par le médecin généraliste de l'intéressé mentionnant que depuis 2008 il l'avait consulté à plusieurs reprises pour une maladie dépressive suite à un ressenti de harcèlement sur le lieu de travail qui avait nécessité une prise en charge spécialisée en psychiatrie et la survenue d'un accident vasculaire cérébral suite à une poussée hypertensive liée à des conflits fréquents sur le lieu de travail, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ensemble l'article L. 4121-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-18.066
Date de la décision : 17/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 6 - Chambre 5


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 17 jan. 2018, pourvoi n°16-18.066, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.18.066
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